Accord d'entreprise TRANSPORTS MOREAU 36

CONTRAT CPS

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSPORTS MOREAU 36

Le 17/07/2025


ACCORD RELATF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT CONDUCTEUR EN PERIODE SCOLAIRE


Entre les soussignés :

La société TRANSPORTS MOREAU 36 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le numéro 794845917 dont le siège social est situé 5 rue Théophile Boyer 36300 LE BLANC représentée par M. agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

ET

Mme , membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er décembre 2023.

D’autre part,


PREAMBULE


L’entreprise TRANSPORTS MOREAU 36 exerce une activité de transport routier de voyageurs, dont l’activité est composée de services scolaires et réguliers mais également de services périscolaires et occasionnels.

Les parties au présent accord estiment nécessaire de fixer de nouvelles modalités de paiement de la rémunération des conducteurs en période scolaire sous statut intermittent. En effet, les salariés concernés ont évoqué le souhait de mieux comprendre leur bulletin de salaire au regard de l’activité réalisée au cours du mois concerné et retracée dans le relevé mensuel des heures remis en annexe du bulletin de salaire.

Or, la pratique du lissage de rémunération mise en place dans l’entreprise et qui permet aux conducteurs en période scolaire de bénéficier d’un mois sur l’autre d’une rémunération équivalente pendant toute la période scolaire, y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail, rend difficilement lisible le suivi de l’activité et la bonne compréhension des données par les salariés concernés.

Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord relatif au contrat de travail intermittent. Cet accord est conclu à l’issue d’une réunion entre la Direction et les membres titulaires du CSE en date du 17 juillet 2025.

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1er - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société TRANSPORTS MOREAU 36 sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en cas de remplacement de salarié absent, sous statut intermittent en qualité de conducteurs en période scolaire.
L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise et à tous les établissements qui viendraient à être créés postérieurement à sa signature.



Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de répondre aux attentes des conducteurs en période scolaire en matière de rémunération tout en rappelant les dispositions applicables à ce statut intermittent.

Article 3 – Dispositions spécifiques liées à l’activité scolaire


Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément à l’accord collectif du 1er décembre 2020 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des CPS, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières. Les principales spécificités sont rappelées ci-dessous sans être pour autant exhaustives.

Un contrat de travail intermittent écrit doit obligatoirement être conclu entre le salarié et l’employeur pour la période scolaire avec suspension du contrat pendant les vacances scolaires. Une annexe est également remise au salarié mentionnant les périodes travaillées.

Il doit être fait application de la garantie annuelle minimale de la durée du travail fixée à 600 heures (550 heures pour les conducteurs de véhicules de moins de 10 places) pour une année scolaire.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d’ouverture des instituts médicoéducatifs (IME) ou établissements équivalents. Ils font l'objet d'une indemnisation spécifique en fin de période scolaire.

Article 4 – Organisation de la journée de travail

Les horaires du personnel de conduite en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieur à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.

En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :

  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation
  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations
  • 4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.



Article 5 – Décompte du temps de travail et paiement de la rémunération

La rémunération est versée à échéance mensuelle pour chaque période de travail au regard de l’activité effectivement réalisée.
Ce mode de rémunération est dénommé dans le langage courant « paiement au réel » à la différence du lissage de rémunération.

En cas d’absence en cours de période de travail, l’absence est valorisée à hauteur de la durée de travail que le salarié aurait dû normalement réaliser. Cette absence ne donne pas lieu à paiement de l’employeur sauf si les conditions de maintien de salaire telles que prévues par le code du travail ou la convention collective applicable sont remplies et sous réserve de déduction des indemnités journalières correspondantes.


Les parties précisent que le travail sous statut intermittent ne constitue pas une dérogation au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. Ces dernières sont décomptées selon la règle de droit commun, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Par ailleurs, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle en période scolaire fixée au contrat de travail ou dans son annexe. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/4 de la durée contractuelle annuelle.

A titre d’exemple :
Pour un conducteur CPS bénéficiant d’une durée de travail hebdomadaire de 600 heures sur la période scolaire, les heures complémentaires sont limitées à 150 heures sur la période scolaire


Article 6 – Versement du 13ème mois


Par exception aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur les modalités de versement du 13ème mois conventionnel en date du 18 novembre, les conducteurs CPS bénéficieront des modalités suivantes de versement, sous réserve de remplir préalablement les conditions d’octroi :

  • 6/12 du 13ème mois conventionnel versés avec la paie du mois de juillet de l’année N à titre d’acompte pour l’année N
  • 5/12 du 13ème mois conventionnel versés avec la paie du mois de novembre à titre d’acompte de l’année N
  • 1/12 du 13ème mois versé avec la paie du mois de décembre à titre de solde de l’année N



Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord, durée, dénonciation, révision


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01 septembre 2025.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Une phase de négociation sera alors ouverte afin de permettre aux parties d’échanger sur le principe et les modalités de révision.
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires et dans les conditions fixées par le code du travail.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’aux termes d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie. S’ensuivra une période de 12 mois, pendant laquelle l’accord continuera de produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Article 8 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par l’employeur à chacun des représentants du CSE à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • De la version signée des parties
  • D’'une version anonymisée de l’accord aux fins de publication
  • De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
  • Du procès-verbal des résultats des dernières élections du CSE

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.
Fait à Le Blanc, en 3 exemplaires originaux, le 17 juillet 2025

Pour l’entreprise
Pour le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

Monsieur
En qualité de Gérant
Madame








Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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