ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES CONDUCTEURS ROUTIERS
ENTRE :
La Société TRANSPORTS PELE
SAS au capital de 152 000 €uros Dont le siège est situé à LA MARTYRE (29 800) 3 ZA DES LANDES Identifiée sous le numéro : B 399 557 933 au RCS de BREST et
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET :
Le
Comité Social et Economique des TRANSPORTS PELE
Ci-après dénommé « les représentants du personnel »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires et D3312-41 et suivants du Code du transport.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Le présent accord vise ainsi à :
Assurer la compétitivité de l'entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l'activité et de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment par l’augmentation du contingent annuel ;
Répondre aux attentes des salariés en leur permettant d'obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée en alternant le paiement des heures supplémentaires et l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la convention collective, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel roulant de la société TRANSPORTS PELE, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 2 - Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45 du Code des transports.
Pour apprécier les heures supplémentaires, et conformément à l’article D 3312-41 du Code des transports, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants est calculée à l’échéance de chaque trimestre.
Article 3 – Contreparties aux heures supplémentaires
La nature de la contrepartie accordée au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail alternera chaque trimestre selon les modalités suivantes :
A titre d’exemple :
Nature de la contrepartie
Trimestre 1 (1er janvier au 31 mars) Attribution d’un repos compensateur de remplacement Trimestre 2 (1er avril au 30 juin) Paiement des heures supplémentaires Trimestre 3 (1er juillet au 30 septembre) Attribution d’un repos compensateur de remplacement Trimestre 4 (1er octobre au 31 décembre) Paiement des heures supplémentaires
La nature des compensations par trimestre est susceptible d’être modifiée en fonction des nécessités de service et après consultation du CSE lorsqu’il existe.
Les heures supplémentaires ainsi compensées ou rémunérées seront majorées conformément aux dispositions de la Convention Collective des transports routiers.
Prise de repos compensateurs
Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris dans les trois mois suivants leurs acquisitions. A défaut, ils seront rémunérés.
Exemple : Les repos acquis au titre du premier trimestre doivent être pris avant le 30 juin de l’année N. les repos acquis au titre du troisième trimestre doivent être pris avant le 31 décembre de l’année N.
Les repos peuvent être demandés par le salarié mais peuvent aussi être imposés par l’employeur en fonction des nécessités de service.
Changement de la nature de la contrepartie
En outre, à la demande du salarié et avec accord de l’employeur, les heures supplémentaires pourront, en lieu et place du repos compensateur, être rémunérées et inversement.
La décision de la Direction sera prise en fonction des impératifs d’organisation de l’entreprise.
Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 350 heures par salarié et par an.
Conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 - Suivi de l’accord L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un élu titulaire, représentant du personnel.
Cette instance vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.
La commission sera présidée par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira au moins une fois par an.
Article 6 : Durée de l’accord, révision, dénonciation, rendez-vous
Article 6-1 Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 6-2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités qui suivent.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 6-3 Dénonciation
Le présent accord ne peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires que sous réserve que la dénonciation respecte les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Article 6-4 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Article 7 - Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société LA SOCIÉTÉ TRANSPORTS PELE conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Une version anonymisée du présent accord au format docx sera déposée sur le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST.