Accord d'entreprise TRANSPORTS PEROCHEAU

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRANSPORTS PEROCHEAU

Le 22/12/2023





ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La Société PEROCHEAU,
Domiciliée à la Joséphine à St Christophe du Ligneron (85670)
Dont le numéro de SIRET est le numéro48698015400026
Immatriculée auprès de l’URSSAF sous le numéro 48698015400026
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Co-gérant,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,

Et,

Monsieur , élu titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation annexé aux présentes,

D’autre part,

Préambule


Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels au sein de l’ensemble de la Société Perocheau.

Celui est conclu en application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, lettre circulaire du 7 janvier 2003, lettre circulaire 2005-077 du 3 mai 2005 ainsi que l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il a été également conclu conformément aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) reprises à la section 3-Règles spécifiques aux métiers de la propreté, de la construction, du transport routier de marchandises, de l’aviation civile et aux journalistes et à celles de la lettre circulaire du Ministre en charge des comptes publics datée du 4 avril 2023.
Considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,

Considérant que la profession de conducteur routier de marchandises entre dans la liste considérée,

Considérant la volonté de la direction de la Société Perocheau et de son membre titulaire du CSE de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à compter du 1er janvier 2023.


Il a été conclu ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord collectif

Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 – Champs d’application

Le dispositif de déduction forfaitaire spécifique s’appliquera à l’ensemble des conducteurs routiers de la Société remplissant les conditions légales d’éligibilité pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Article 3 – Durée et effets du présent accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2023.
La déduction forfaire spécifique pour frais professionnels consiste à calculer les cotisations salariales et patronales sur les sommes brutes composant la rémunération (salaire, primes, indemnités, etc.), après application d’une déduction forfaitaire fixée à 20 % pour l’année 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, il est admis que les frais professionnels n’ont plus à être réintégrés dans la base de cotisations abattue, ce qui permet d’optimiser grandement le bénéfice du dispositif pour les salariés concernés.

Concrètement, le personnel concerné par le présent accord d’entreprise percevra un salaire net mensuel plus élevé, et les prestations suivantes se trouveront moins élevées, étant calculées sur la base brute réduite :
▪ Les Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale en cas de maladie ou d’accident du travail ;
▪ Les Allocations de Retour à l’Emploi (assurance chômage) ;
▪ Le financement des pensions de retraite complémentaire.

Article 4 –Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 – Adhésion à l’accord 


Une organisation non-signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Article 6 – Dénonciation de l’accord


Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

Article 7 – Difficultés d’interprétation


En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 8 – Publicité de l’accord


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à St Christophe du Ligneron, en 3 exemplaires originaux, le 22 décembre 2023


Monsieur

Co-gérant

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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