Accord d'entreprise TRANSPORTS PRESSAC
Un accord d'entreprise portant dérogation temporaire aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés
Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020
5 accords de la société TRANSPORTS PRESSAC
Le 08/04/2020
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT DEROGATION TEMPORAIRE AUX DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La société SAS TRANSPORTS PRESSAC
D’une part,
Et :
Les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Préambule:
Dans le contexte sanitaire du virus COVID-19, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à l’employeur, par accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter au mieux le temps de travail de ses salariés aux besoins de l'entreprise.Dans ce cadre, les parties se sont accordées pour négocier le présent accord d’entreprise venant modifier temporairement les règles légales et conventionnelles en matière de congés payés.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
- Article 1 - Objet
L’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, vient porter dérogation aux dispositions légales et conventionnelles comme suit :
[Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020] Extrait de l’Article 1 : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles
l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Compte-tenu du contexte économique actuel de l’entreprise TRANSPORTS PRESSAC et des mesures sociales décidées en CSE du 19/03/2020, l’entreprise met tout en œuvre pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur le personnel de l’entreprise et adapter l’activité en fonction du contexte.
Ainsi, il est convenu entre les parties que le présent accord collectif autorise l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc, à imposer à ses salariés de poser 6 jours ouvrables déduits de :
- leur reliquat de l’année N-1 (acquis sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019)
- ou par anticipation de leurs congés acquis sur la période en cours d’acquisition (du 01/06/2019 au 31/05/2020)
De plus, comme le prévoit l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 précitée, le présent accord autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Enfin, il est expressément convenu, que l’employeur est autorisé à venir modifier les périodes de congés déjà posées. Il est entendu que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord est fixée du 10/04/2020 et jusqu’à la reprise totale de l’activité dans la limite du 31/12/2020.
- Article 2 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise TRANSPORTS PRESSAC.
- Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée "Téléaccords" accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire sur support papier signé des parties sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil des Prud’hommes, Zone Acti Ouest De L'horteboux, 18, IMP Gaston Chavatte, 85000 La Roche sur Yon).Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.
La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Fait à VENDRENNES, le 08 avril 2020
En trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour la société
XXXX
Pour les membres titulaires élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
XXXXX
Mise à jour : 2020-04-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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