Accord d'entreprise TRANSPORTS ROBBE-GIRARD

Accord d'entreprise portant sur la durée du travail, les heures supplémentaires et les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS ROBBE-GIRARD

Le 06/02/2026









Accord d'entreprise portant sur la durée du travail, les heures supplémentaires et les congés payés
Société TRANSPORTS ROBBE-GIRARD
8 rue de la ZA des Grands Champs
25560 BONNEVAUX


SOMMAIREPRÉAMBULE3
CHAPITRE 1: CHAMP D'APPLICATION5
CHAPITRE Il: DURÉE DU TRAVAIL5
ARTICLE 1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - TEMPS DE SERVICE5
ARTICLE 2 - TEMPS DE PAUSE6
CHAPITRE

Ill : HEURES SUPPLÉMENTAIRES6

ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL6
CHAPITRE IV: CONGÉS PAVÉS7
ARTICLE 4 - FRACTIONNEMENT DES JOURS DE CONGES7
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES7
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR7
ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS7

ARTICLE 7 - REVISION7

ARTICLE 8 - DENONCIATION8
ARTICLE 9 - CONSULTATION ET DEPOT8



PRÉAMBULE
La société TRANSPORTS ROBBE-GIRARD fait application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Elle a pour activité la prise en charge, le transport des marchandises expédiées par ses clients dans le respect de la réglementation nationale et européenne en vigueur, relatives aux transports routiers.

Elle a également pour mission de mettre en place des solutions techniques et logistiques adaptées, afin de satisfaire les conditions et les impératifs de sécurité, de qualité et de délais de livraison spécifiques à la nature de chaque dossier de transport.

Cela implique nécessairement une forte réactivité et une souplesse dans l'organisation du temps de travail.

La société TRANSPORTS ROBBE-GIRARD est contrainte de solliciter de son personnel, l'exécution d'heures supplémentaires afin d'absorber la charge de travail, et parfois d'accomplir une durée de travail journalier et hebdomadaire importante pour faire face à une activité variable selon la demande des clients, les conditions de déplacement, le rythme des saisons, et les aléas climatiques.

Au regard des variations de charge d'activité de l'entreprise, et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l'entreprise de conclure un accord intégrant une majoration du contingent annuel d'heures supplémentaires, un aménagement de la durée journalière et hebdomadaire du travail, ainsi que des modalités de congés payés, les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.

La négociation du présent accord s'est déroulée en toute transparence et indépendance vis-à-vis de l'employeur, avec concertation des salariés qui ont eu connaissance des références des organisations syndicales représentatives dans la branche des transports routiers.

En application de l'article L 2232-23 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Si le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.




C'est ainsi que:

  • les salariés ont été invités à une réunion d'information sur le projet d'accord qui leur a été remis contre récépissé,

  • une réunion d'information du personnel s'est déroulée le 16 janvier 2026, permettant échanges de propositions,

  • le texte du projet d'accord a été remis au personnel contre récépissé,

  • une consultation des salariés sur ce projet a été organisée le 6 février 2026.


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel par consultation du 6 février 2026.

Il prévaut sur toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet et de manière générale, sur toutes les stipulations des usages ou décisions unilatérales ayant le même objet ou susceptibles d'entrer en contradiction avec les présentes dispositions.


C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord d'entreprise.




**
*

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, personnel roulant ou sédentaire, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les Cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

CHAPITRE Il: DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 - Temps de travail effectif - Temps de service
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif:

  • Les temps d'habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps de déplacement,
  • Les temps d'astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement d'heures supplémentaires.

Concernant le personnel roulant, sont applicables les dispositions communautaires figurant au règlement (CE) numéro 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine du transport par route, ainsi que celles du Code des Transports, auxquelles sont soumis légalement les personnels roulants.

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant le temps de travail des conducteurs, et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l'organisation du travail.

Le temps de service est une durée pendant laquelle un conducteur est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ces directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est ainsi fait mention de « Temps de Service» pour désigner la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilité et autres tâches.

Il est différemment décompté selon que le/la conducteur(trice) appartienne à la catégorie du personnel« roulant longue distance» ou à celle du personnel « autres roulants».

En parallèle, et quelle que soit sa catégorie, des heures dites, d'équivalence, s'incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service, l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps, notamment: les coupures obligatoires, les temps de pause, les temps consacrés au repas, les temps de repos, ...

ARTICLE 2 - Temps de pause
Selon les dispositions légales en vigueur, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause en vigueur selon usage ou décision unilatérale de l'employeur, et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n'est pas rémunéré.

Pour le personnel roulant, il est rappelé qu'il est fait application des dispositions communautaires et de celles du Code des Transports sur le temps de pause et de repos dans le domaine du transport par route.


CHAPITRE Ill • HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 3 - Contingent annuel
En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :

  • 500 heures, par salarié et par année civile, pour le personnel roulant;
  • 300 heures, par salarié et par année civile, pour le personnel sédentaire.

CHAPITRE IV: CONGÉS PAVÉS
ARTICLE 4 - Fractionnement des jours de congés
Chaque salarié bénéficie d'un congé principal de 20 jours maximum (4 semaines) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les droits à congés étant attribués principalement lors des périodes de fermeture de l'établissement il a été convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale (1er mai/31 octobre), ne donnera pas lieu à congé supplémentaire pour fractionnement.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mars 2026.

ARTICLE 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en oeuvre du présent accord d'entreprise, il est créé une commission de suivi, composée de deux représentants des salariés et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord d'entreprise. Elle se réunit une fois par an, en fin d'année civile.
Les parties conviennent de se voir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord d'entreprise.

ARTICLE 7 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise:

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans .l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

ARTICLE 8 - Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
Le présent accord, préalablement à son adoption par consultation du 6 février 2026, a donné lieu à information-concertation des salariés lors de la réunion du 6 février 2026.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.


Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.




Fait à BONNEVAUX,
Le 6 février 2026
En trois exemplaires originaux

Pour la société TRANSPORTS ROBBE-GIRARD,
Le Gérant


Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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