Accord d'entreprise TRANSPORTS ROUX LEON ET FILS

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSPORTS ROUX LEON ET FILS

Le 06/09/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT

UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)



ENTRE

La société

TRANSPORTS ROUX LEON ET FILS

3 Route des Fangeas 43370 SOLIGNAC SUR LOIRE,
RCS Le Puy en Velay 310 438 700
Représentée par

Monsieur, agissant en qualité de Gérant.



ET

Les organisations syndicales suivantes :

La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

Représentée par

Monsieur en qualité de délégué syndical

Organisation Syndicale reconnue représentative et majoritaire dans l’entreprise lors des dernières élections.

Article 1 – Objet du Compte Epargne Temps

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

Dès son embauche, tout salarié de la société TRANSPORTS ROUX LEON ET FILS aura la faculté : d’ouvrir un compte épargne temps, de l’abonder et de l’utiliser.


Article 3 - Ouverture et tenue du Compte Epargne Temps

L'ouverture d'un compte épargne temps ainsi que son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Dans les deux cas, le salarié intéressé fera une demande écrite auprès du Service du Personnel, en précisant les modes d'alimentation du compte qu’il souhaite effectuer.


Article 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou par des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.


4-1 - Alimentation du Compte Epargne Temps en jours de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :

  • L’équivalent en heures développées de 5 jours ouvrés de congés payés (5 jours de congés payés ouvrés correspondant à 6 jours de congés payés ouvrables que l’on débite sur le compteur de congés payés)
  • L’équivalent en heures développées des repos compensateurs acquis calculés au trimestre en applications des dispositions de la convention collective

  • Modalités pratiques d’alimentation


L’alimentation du compte épargne temps relève de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

Le salarié qui souhaite placer des jours de congés payés sur son compte épargne temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée et au plus tard un mois après l’échéance de ladite période. De ce fait, un salarié qui envisage de placer des jours de congés payés sur son compte épargne temps ne pourra le faire qu’en fin de période de référence (N), soit à compter du mois de mai de l’année (N+1) et au plus tard un mois après soit avant le 30 juin de l’année (N+1).

De plus, chaque alimentation du compte épargne temps, effectuée par le salarié, devra correspondre à l’équivalent d’au minimum une journée.

4-2- Alimentation du compte par des éléments de salaire


Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps, lors des régularisations effectuées au trimestre, de tout ou partie des heures supplémentaires qu’il a acquis. Dès lors, le salarié alimente son compte épargne temps avec ses heures développées.

4-3- Solde du Compte Epargne Temps


Le compte épargne temps est tenu en heures développées.




Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps en repos

5.1 - Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation:
- d’une ou plusieurs journées de congé à la convenance du salarié
- de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 57 ans, de manière totale.

5.2 - Rémunération du congé


Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du taux horaire des heures normales, ancienneté incluse, en vigueur de l’intéressé au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à la fiscalité en vigueur, dans les conditions du droit commun.

5-3 – Conditions


Le congé sera accordé au salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance de :
  • 7 jours pour un congé d’une durée allant d’une journée à 5 jours
  • 1 mois lorsque la demande de congé excède la durée de 5 jours.
Il pourra être dérogé à la règle qui précède en raison de circonstances exceptionnelles et sous accord de l’employeur.
Le salarié ne pourra pas prendre de congé supérieur à 5 jours, avec son CET, durant la période de juin à septembre.

Par exemple, pour un salarié travaillant sur une base de 182 heures soit 189.50 heures développées :
  • Une journée de travail correspond à 8.40 heures de travail (en centièmes) soit 8.75 heures développées.
Le salarié devra donc prendre au minimum 8.40 heures soit 8.75 heures développées (en centièmes).

Pour un salarié travaillant sur une base de 186 heures soit 194.50 heures développées :
  • Une journée de travail correspond à 8.58 heures de travail (en centièmes) soit 8.98 heures développées.
Le salarié devra donc prendre au minimum 8.58 heures soit 8.98 heures développées (en centièmes).

Pour un salarié travaillant sur une base de 200 heures soit 215.50 heures développées :
  • Une journée de travail correspond à 9.23 heures de travail (en centièmes) soit 9.95 heures développées.
Le salarié devra donc prendre au minimum 9.23 heures soit 9.95 heures développées (en centièmes).

Article 6 - Utilisation du compte épargne temps en argent

Le salarié peut liquider une partie des droits qu’il a affectés au compte épargne temps dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Le salarié devra faire une demande écrite à l’employeur et respecter un délai de prévenance de un mois.
Le salarié pourra demander à bénéficier de son compte épargne temps une fois par an et, dans la limite de 50% des droits acquis. Il pourra déroger à cette règle en raison de circonstances exceptionnelles et, avec l’accord de l’employeur.
Le salarié percevra une indemnité, correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du taux horaire des heures normales, ancienneté incluse, en vigueur de l’intéressé au moment du paiement.

Il peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum de congés payés par an, par conversion monétaire.
Tous les autres droits pourront faire l’objet d’une valorisation en argent, dans les limites fixées au présent.

L’exception au délai de prévenance est soumise à deux conditions cumulatives, d’une part à l’accord de l’employeur et, d’autre part à une situation financière personnelle grave et justifiée du salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit la cause, le compte épargne temps sera automatiquement soldé et le salarié bénéficiera d’une indemnité de ses droits valorisés au taux horaire des heures normales, ancienneté incluse, en vigueur de l’intéressé au moment de la rupture.

De la même façon, en cas de transfert du contrat de travail dans un autre établissement ou une autre société, le compte épargne temps sera soldé.


Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, tous les mois, par le biais de son bulletin de salaire.



Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée  indéterminée, s’appliquera au 1er octobre 2019.
L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par un affichage à l’attention des salariés sur le fonctionnement du compte épargne temps (modèle de la fiche annexé au présent).

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, en respectant un délai de prévenance de 3 mois et les conditions prévues par les articles du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais prévus par la loi.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


Fait à Solignac sur Loire,

Le  6 septembre 2019

En 7 exemplaires



Pour la CGT

Le Délégué Syndical

M





Pour la société

TRANSPORTS ROUX LEON ET FILS

Le Gérant

M

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