ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS LONGUE DISTANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-La Société Transports STURCHLER et Fils, Société par Actions Simplifiée au capital de 70 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° B 305 150 229 et dont le siège social est situé à HOMBOURG (68490) – 5 rue Principale.
d’une part,
-l’organisation syndicale CFDT
d’autre part.
Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés en date du ……21-12-2023……………………. selon procès-verbal en annexe du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Compte tenu de la charge fluctuante de travail observée depuis quelques temps mais également pour permettre aux chauffeurs longue distance dont la résidence habituelle se situe hors du territoire métropolitain, les empêchant de rejoindre régulièrement leur famille pour une durée substantielle, la Société a souhaité mettre en œuvre une politique d’organisation et d’aménagement du temps de travail les concernant.
En parallèle de cet aménagement du temps de travail, la Direction a souhaité mettre en place une garantie mensuelle de rémunération sur une base de 186 heures.
Ainsi, dans un contexte économique en évolution conséquente et marqué par des variations importantes en terme de travail, des saisonnalités, le présent accord se doit :
de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de l’emploi durable,
d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail,
de rentabiliser le matériel roulant permettant notamment dans un premier temps de faire intervenir, à titre d’illustration, quatre chauffeurs sur trois camions.
Les parties soussignées ont convenu, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparait comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.
Pour mettre en œuvre cette organisation, il apparait nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions de l’article L 3121-44 1er alinéa du Code du Travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent accord collectif est conclu en application de l’articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail concernant la négociation collective.
Dans ce contexte, les parties citées ci-dessus se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur une modulation du temps de travail au quadrimestre et une garantie mensuelle minimale.
Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de consultation auprès du personnel de l’entreprise en date du . 18 au 22 décembre 2023.
Cet accord collectif sera applicable aux conducteurs longue distance dont la résidence habituelle se situe hors du territoire métropolitain les empêchant de rejoindre régulièrement leur famille, étant souligné que lesdits chauffeurs devront nécessairement disposer des compétences requises pour occuper ledit poste, mais également être titulaires de permis de conduire à jour et ad hoc, avoir suivi les formations, les formalités exigées par la réglementation.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur une modulation du temps de travail des conducteurs au quadrimestre et sur la mise en place d’une rémunération minimale mensuelle garantie de 186heures.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords, d’accords atypiques, d’usages applicables antérieurement au sein de la Société Transports STURCHLER ayant le même objet portant sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à tous les conducteurs longue distance munis de permis de conduire, visite médicale, FIMO et ADR de base à jour et dont la résidence habituelle est éloignée du siège social de l’entreprise et embauchés postérieurement à la signature du présent accord.
Les salariés chauffeurs longue distance dont la résidence habituelle est située hors territoire métropolitain les empêchant de rejoindre régulièrement leur famille, embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et relevant de la catégorie des conducteurs longue distance seront soumis à ces dispositions.
Sont ainsi exclus des dispositions du présent accord, les conducteurs longue distance intérimaires. Pour ces derniers, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des temps de services relevés et constatés, au cours d’un mois considéré par la lecture automatisée de la carte conducteur.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
3.1. Définition
Temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est constitué :
des temps de conduite,
des temps d’attente (temps durant lesquels le conducteur ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles),
des temps de travaux divers ou « autres tâches »,
des temps de double équipage.
Temps de service
Le temps de service est le temps considéré comme équivalent à la durée légale du travail en application des dispositions de l’article D 3312-45 du Code des Transports.
C) Temps de repos
Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les conducteurs n’étant en aucun cas, durant ces mêmes périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
D)Heures d’équivalence
Les heures d’équivalence sont les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (152 heures sur le mois) sans être des heures supplémentaires prises en compte pour le déclenchement des repos compensateurs.
Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
Les heures d’équivalence sont comprises dans les temps de service. Ainsi, pour les conducteurs grand routier, 8 heures d’équivalence par semaine (34 heures sur le mois).
E)Temps rémunéré
Le temps rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du travail effectif par la loi sans toutefois déclencher des heures supplémentaires, à savoir les congés payés, les congés rémunérées pour événements familiaux, les repos compensateurs, les jours fériés.
3.2. Comptabilisation
Le temps de travail du personnel est attesté par lecture de la carte conducteur
Les décomptes de temps de service sont transmis chaque mois en annexe du bulletin de paie.
3.3. Répartition du temps de travail du personnel de conduite
Afin d’une part de répondre à la variabilité de la charge de travail mais également de permettre aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à savoir de leur permettre de regagner pendant une durée substantielle leur résidence habituelle, ce dans la mesure où ces salariés résident en dehors du territoire métropolitain et empêchés de rejoindre leur famille pour une durée substantielle, il a été convenu de définir une période de référence au quadrimestre.
Le quadrimestre est une période de quatre mois, soit 13 à 14 semaines de travail permettant ainsi d’adapter l’horaire aux variations prévisibles de la charge de travail, incluant une période de trois à quatre semaines de repos, le tout s’appréciant sur une période de quatre mois consécutifs. Durant ladite période de trois ou quatre semaines, le salarié dont la rémunération sera maintenue, sera déchargé de toute obligation de travail effectif pour le compte de la Société, étant considéré en repos.
Compte tenu des disponibilités de la flotte actuelle de l’entreprise, le quadrimestre démarrera en semaine 1 de la date d’embauche suivant planning remis au chauffeur
Aussi, conformément à l’article L 3121-41 du Code du Travail, lorsqu’un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 3121-43 du Code du Travail, la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
La répartition du temps de travail dudit personnel entrant dans le champ d’application du présent accord peut se faire sur 4, 4,5, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au dimanche étant précisé que la durée maximale est de 56 heures sur une semaine isolée et 53 heures en moyenne sur trois mois.
Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et de contribuer à un nombre de jours mensuel travaillés stables, il est rappelé qu’aucune tournée, aucune ligne n’est attitrée à un conducteur. Ainsi, les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Afin de trouver une cohérence entre une stricte application des règles conventionnelles liées au décompte au quadrimestre des heures supplémentaires et la nécessité d’obtenir un salaire constant, les conducteurs concernés sont rémunérés tous les mois sur une base identique de 186 heures.
Au terme de chaque mois, un décompte par conducteur sera établi et mettra en évidence un nombre d’heures effectuées en deçà ou au-delà du seuil mensuel de 186 heures.
Pour les mois à plus faible activité, la garantie minimale mensuelle de 186 heures s’appliquera sans imposer aux conducteurs des jours de congés payés ou de repos compensateur pour atteindre ce seuil.
A la fin de chaque quadrimestre, les heures travaillés au-delà de 744 heures seront rémunérées au taux majoré de 50 %.
ARTICLE 5 – ABSENCES DU SALARIE ET MOIS INCOMPLETS
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront déduites de la rémunération mensuelle, base 186 heures, soit un horaire journalier de référence de 7 heures par jour d’absence. En cas d’absences non rémunérées, sur un mois (maladie, accident du travail, absence injustifiée, congés sans solde, ...), la garantie minimum mensuelle de 186 heures ne s’appliquera pas.
En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée à 186 heures correspondant à 7heures par jour d’absence.
Le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.
A la fin du quadrimestre durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours du quadrimestre, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
ARTICLE 6 - REPOS COMPENSATEUR QUADRIMESTRIEL
Les repos compensateurs se calculent par quadrimestre de la manière suivante, en tenant compte du temps de service réel ainsi que des heures supplémentaires effectuées :
Nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du quadrimestre Repos compensateur
de 55 à 105 heures 1 jour de 106 à 144 heures 2,5 jours au-delà de 144 heures 3,5 jours
Le repos compensateur est pris à l’initiative du salarié pendant une période de quatre mois suivant l’acquisition sur le bulletin de salaire. Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés pour poser des jours de repos compensateur. La prise s’effectue par journée ou demi-journée.
Une fois la période de quatre mois dépassée, la prise de repos compensateur se fait à l’initiative de l’employeur.
Les heures de repos compensateur présentes dans les compteurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront également être posées à l’initiative du salarié dans les quatre mois suivant cette date. Une fois la période de quatre mois dépassée, la prise de repos compensateur interviendra à l’initiative de l’employeur.
La planification de prises de ces journées devra être organisée afin d’assurer la continuité des services à la clientèle.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 22 décembre 2023.
7.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.
7.3. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.4. Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
7.5. Consultation et dépôt
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231- 5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société Transports STURCHLER et Fils.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à HOMBOURG Le 22 décembre 2023 Pour la Société Transports STURCHLER et Fils Pour l’organisation syndicale CFDT