Accord d'entreprise TRANSRHIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRANSRHIN

Le 23/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DETERMINATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre les soussignés


La société TRANSRHIN, société à responsabilité limitée

Immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 845 178 102
Dont le siège social est sis 4 route de Munchhouse – 68190 ENSISHEIM
Représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant, dûment habilité,

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE


L’entreprise exerce l’activité de location avec conducteur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises et le transport routier de marchandises.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité économique et social, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les activités du transport routier de marchandises sont par principe soumises aux fluctuations du marché et à la saisonnalité, avec des périodes de basse activité et des périodes de haute d’activité qui impactent l’employeur ainsi que les salariés.
La Société TRANSRHIN devant dès lors faire face à ces variations d’activités doit aménager le temps de travail de l’ensemble de ses salariés permettant une meilleure adaptation de la durée du travail aux variations de la charge de travail
Le présent accord vise à assurer la pérennité de l’entreprise en assurant aux clients une prestation d’égale qualité durant toute l’année et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des conducteurs routiers.
D’une part, afin de maintenir la productivité de l’entreprise et dans une nécessaire continuité d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, il est convenu de remplacer le paiement des heures supplémentaires calculées par un repos compensateur de remplacement.
D’autre part, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires (IDCC 0016) est de 195 heures pour le personnel roulant. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel roulant dit « courte distance » de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
  • Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients tout en assurant la protection des droits du salarié.
Il est donc convenu :
- de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement en vigueur pour le personnel roulant (195 heures),
- de mettre en œuvre un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels roulants, les heures de travail effectif accomplies au-delà du temps de service, appelées également heures d’équivalence assurées au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45 du Code des transports et détaillées à l’article 3.
- Heures d’équivalence : entre la 36ème et la 39ème heure par semaine, soit entre 153ème et la 169ème par mois ;
- Heures supplémentaires : à compter de la 40ème heure par semaine, soit à compter de la 170ème par mois.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Toutefois, les heures effectuées rendues nécessaires par les tâches qui ont été confiées au salarié, demeurent des heures supplémentaires.

Article 4 : Modalités de décompte des heures supplémentaires

4.1. Aménagement du temps de travail sur le mois.

Il est d’usage dans l’entreprise en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et l’article D. 3312-41 du Code des transports d’aménager le temps de travail sur le mois.

4.2. Décompte des heures supplémentaires

En application de l’article D.3312-45 du Code des transports et au regard des dispositions prévues par l’article L.3121-13 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées selon les modalités suivantes au sein de l’entreprise :
· Pour les conducteurs courte distance (CD) : à partir de la 170ème heure,
Ici, seuls sont concernés les personnels roulants appelés conducteurs « courte distance ».

Article 5 : Taux de majoration

Les taux de majoration du personnel roulant « courte distance » sont ceux applicables conformément aux dispositions prévues par l’accord de branche étendu du 23 avril 2002 et par la législation du Code des transports applicable dans l’entreprise :
- A compter de la 153ème heure jusqu’à la 169ème heure (heures d’équivalence) : majoration à 25%,
- A compter de la 170ème heure jusqu’à la 186ème heure (heures supplémentaires) : majoration à 25%,
- A compter de la 187ème heure (heures supplémentaires) : majoration à 50%.

Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires

Pour le personnel roulant « courte distance », le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des Transports routiers est de 195 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 7 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) trimestrielle au sens du Code des Transports (personnel roulant)

En application de l’article R.3312-48 du Code du transport, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale :
- Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
- Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
- Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.
Cette compensation obligatoire en repos est cumulative avec le repos compensateur de remplacement ci-dessous.

Article 8. Les repos compensateurs de remplacement

8.1. Les contreparties en repos compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur se calcule par mois civil.
Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 186 heures par mois, sera remplacé par l’attribution d’un repos compensateur dit de remplacement défini comme suit :
  • L’heure supplémentaire est valorisée sous forme de repos compensateur de remplacement. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée équivaut à 1 heure 30 de repos compensateur de remplacement.

8.2. Conditions de prise de repos

Le repos sera fixé pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié à celle de l’employeur.
La prise de repos s’effectue à l’initiative du salarié ou de l’employeur, sous réserves de disposer d’un solde suffisant de droits acquis.
Sauf accord exprès entre les parties pour retenir une durée moindre, les dates de prises des repos sont fixées à 7 jours calendaires au minimum avant la date à laquelle le salarié concerné prend son repos. Elles peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance minimum de 5 jours calendaires.
Pour le salarié, toute demande est à matérialiser sur le formulaire de demande d’absence prévu à cet effet. Sur cette demande, figurera la date et la durée du repos. Pour l’employeur, l’imposition du repos sera faite sur un document remis en main propre au salarié dans les mêmes délais.
La date définitive de prise du repos est arrêtée en accord entre le salarié et la direction en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée.
Dès lors, lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

En fonction du niveau d’activité de l’entreprise, la Direction peut décider de la prise ou du décalage de la période de repos compensateur de remplacement qu’il aura fixée précédemment avec un délai de prévenance d’une semaine, soit 7 jours calendaires.
En cas de non-respect d’un délai de prévenance inférieur ou égal à 48 heures de la part de l’entreprise, 2 heures à récupérer seront ajoutées au compteur du salarié.

8.3. Modalités de prise du repos

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée complète.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l'ouverture du droit.
En cas de rupture du contrat de travail, le repos sera pris en priorité pendant le préavis exécuté.
Quand il n’y aura pas de préavis ou que la totalité du repos n’aura pas pu être pris pendant le préavis, le solde sera rémunéré avec la dernière paie.

8.4. Traitement du repos

Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
  • Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • Le solde d'heures de repos dû.

8.5. Paiement des repos non pris

En cas de repos non pris dans un délai maximal de 12 mois suivant son acquisition, les droits correspondants seront payés. Autrement dit, les repos laissés à l'initiative du salarié devront être pris avant le dernier jour des 12 mois suivant leur acquisition. A défaut, ils seront payés. Au cas où l'employeur n'aurait pas pu fixer la totalité des repos laissés à son initiative avant un délai maximal de 12 mois suivant leur acquisition, le solde de ces jours sera payé.
Il en est de même lorsqu’au dernier jour de la période de calcul, le compte de ce repos est inférieur à la durée minimale de 7 heures ou en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

Article 9. Consultation du personnel

Le présent sera soumis à la ratification à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Mai 2025 après son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 11. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 12. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.



Fait à Ensisheim,
Le 23 avril 2025,
En 4 exemplaires.

Pour la société TRANSRHIN
Monsieur
Gérant de la société



Les salariés de l’entreprise :

Monsieur XXXX
« Bon pour Accord »





Monsieur XXXXX
« Bon pour Accord »

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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