Accord d'entreprise TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA

ACCORD COLLECTIF D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 31/07/2024

Société TRANSTERRASSEMENT CENTRE SA

Le 13/09/2022


  • ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES





Entre les soussignés :

  • La

    SAS TRANSTERRASSEMENT CENTRE, ZI Ouest Route de La Rochelle 17700 SURGÈRES, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 388 054 694.

  • Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

  • Dénomée ci-après « la société »
  • D’une part,
Et,

Elu titulaires du CSE,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire d’agence ;

Elu titulaires du Comité Social et Economique,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Chef de chantier ;


Dénommée ci-après « les membres du CSE »
D’autre part,


Préambule



Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet ; l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.


  • ARTICLE 01 – CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (sont exclus les intérimaires), exception faite des cadres dirigeants, cadres, bureau d’études, géomètres, chefs de chantiers et des assistantes d’agence.
  • ARTICLE 02 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieures à la semaine.
  • Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
  • La période de référence commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année N+1 chaque année civile.
  • Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
  • ARTICLE 03 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE

  • Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures minimum, réparties sur des semaines à hautes activités et semaines à basses activités.
  • La base annuelle sera libre à chaque agence en fonction de l’activité de chacune d’elle. Le temps de travail défini sera porté à l’information du CSE et de l’ensemble des salariés.
Article 3-1 – Semaines à haute activité
  • Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Article 3-2 – Semaines à basse activité
  • Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Article 3-3 – Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les absences (maladie, accident du travail, maternité,…) sont comptabilisées à hauteur de 7h par jour.


  • ARTICLE 04 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION

Article 4-1 – Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque agence de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 4-2 – Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que retard de chantier, pannes d’un engin, intempéries, sinistres,..., le délai ne pourra être respecté.



Article 4-3 – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement informé à titre indicatif sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4.


  • ARTICLE 05 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 5-1 – Décompte hebdomadaire


Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Article 5-2 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 5-3 – Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.


  • ARTICLE 06 – AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif trimestriel sera communiqué aux salariés.
Également il pourra être transmis mensuellement à la demande de chaque salarié l’état de son compteur d’heures.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 07 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS


Article 7-1 – Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 7.2 Modalité de règlement des heures supplémentaires
Le cumul des heures supplémentaires sera réalisé en deux fois sur l’année d’annualisation.
Un arrêté au 31 octobre de chaque année et un second en fin d’année de l’annualisation (fin juillet de l’année N+1). Le règlement se fera respectivement sur le mois suivant de la date d’arrêté.
Un premier calcul arrêté au 31 octobre de chaque année permettra le règlement de toutes les heures supplémentaires au-delà 35 heures.
Un compteur minimum de 35 heures devra être conservé pour chaque salarié lors du 1er arrêté.
Le second et dernier règlement prévu au terme de l’année d’annualisation, le 31 juillet prévoit le solde de l’ensemble des heures.

Article 7.3 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.4 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Dans le cas d’un solde négatif du salarié, le solde sera repris l’année suivante.

ARTICLE 08 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et s'appliquera à compter du 1er août 2022.

ARTICLE 09 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 10 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d’adapter lesdites dispositions.





ARTICLE 11 -DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu sans limitation de durée, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 -NOTIFICATION ET DÉPOT

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel contre remise de signature.

Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.



Fait en double exemplaire à Reignac, le 13 septembre 2022
(Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé »)


Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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