TITRE IDISPOSITIONS PRELIMINAIRES PAGEREF _Toc168044255 \h 3 Article 1Objet de l’accord PAGEREF _Toc168044256 \h 3 Article 2Champ d’application PAGEREF _Toc168044257 \h 3 TITRE IIDURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc168044258 \h 4 Article 4Définition du temps du travail effectif PAGEREF _Toc168044259 \h 4 Article 5Durées maximales du travail PAGEREF _Toc168044260 \h 4 Article 6Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc168044261 \h 4 Article 7Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc168044262 \h 4 Article 8Contrôle et suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc168044263 \h 5 TITRE IIIAMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE PAGEREF _Toc168044264 \h 5 Article 9Champ d’application PAGEREF _Toc168044265 \h 5 Article 10Principe PAGEREF _Toc168044266 \h 5 Article 11Période de référence PAGEREF _Toc168044267 \h 5 Article 12Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc168044268 \h 6 Article 13Planification du travail PAGEREF _Toc168044269 \h 6 Article 14Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation PAGEREF _Toc168044270 \h 6 Article 15Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc168044271 \h 7 Article 16Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc168044272 \h 7 Article 17Suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc168044273 \h 8 Article 18Régularisation annuelle de la rémunération au regard de la durée du travail PAGEREF _Toc168044274 \h 8 Article 19Salarié engagé ou salarié dont le contrat a été rompu en cours de période de référence PAGEREF _Toc168044275 \h 9 TITRE IVDISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc168044276 \h 10 Article 20Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc168044277 \h 10 Article 21Dénonciation PAGEREF _Toc168044278 \h 10 Article 22Révision PAGEREF _Toc168044279 \h 10 Article 23Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc168044280 \h 10
ENTRE
TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE (TSM)
S.A.R.L. immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 441 728 193, dont le siège est sis 49, rue des Jonquilles 81120 LABOUTARIE, représentée par Madame Julie MASSOUTIER ou Monsieur Hugues MASSOUTIER agissant en qualité de co-gérant, domicilié au siège et disposant de tous pouvoirs aux fins de signer les présentes.
D’une part,
ET
LES SALARIES DE TSM
Ayant ratifié le projet d’accord soumis par l’employeur à la majorité des deux tiers selon procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord.
D’autre part,
Préambule
La société TSM a souhaité actualiser et rénover l’organisation du travail au sein de l’entreprise notamment pour que cette dernière soit en phase avec ses impératifs économiques et la qualité de vie au travail des salariés. Il a en effet été constaté l’existence de variations d’activités se traduisant par des périodes assez marquées d’augmentation des besoins de production et de d’autres périodes au cours desquelles ces besoins sont plus réduits. Dans ces circonstances, la Direction a proposé aux salariés un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. Les parties ont échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, les salariés ont reçu toutes les informations qu’ils estimaient déterminantes pour donner leur consentement de manière libre et éclairée. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en conformité avec les dispositions légales en vigueur et sur l’aménagement des horaires en cas de fortes chaleurs. Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la société TSM au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Champ d’application
Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel salarié de la société TSM, y compris aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation. Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants.
DURÉE DU TRAVAIL Dès lors qu’elles ne relèvent pas des matières mentionnées à l’article L2253-1 du Code du travail, les stipulations traitant de ce sujet et prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large sont écartées.
Définition du temps du travail effectif Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif, même s’ils sont rémunérés : les temps de repas, les congés payés, les absences pour évènement personnel, les jours fériés chômés et les temps et jours de repos quelle que soit leur source (loi, dispositions règlementaires, convention collective, …). Certaines heures sont par ailleurs assimilées à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel.
Durées maximales du travail Cet article ne s’applique pas aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours. Il s’applique aux apprentis et jeunes travailleurs dans les limites prévues par la règlementation qui leur est propre. Les durées indiquées correspondent à du travail effectif. La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures. Cette durée pourra être dépassée dans la limite d’une durée maximale de 12 heures en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Pour une semaine donnée, la durée du travail est fixée à 48 heures. Elle peut s’étaler sur 6 jours du lundi au dimanche. Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale hebdomadaire moyenne de 46 heures.
Repos quotidien et hebdomadaire La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives. De manière dérogatoire, ce repos pourra être réduit jusqu’à 9 heures consécutives dans les cas prévus par la législation et en cas de surcroît d’activité. Dès la cessation de la cause de dérogation, chaque salarié concerné bénéficiera d’un nombre d’heures de repos égal à celui dont il n’a pu bénéficier du fait de l’application de la dérogation. La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Contingent annuel d’heures supplémentaires Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures. Toute heure accomplie au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la valeur est fixée par les dispositions légales ou règlementaires. Le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis 7 heures. Il dispose alors d’un délai d’un an pour utiliser ce repos.
Sur un document joint au bulletin de paie ou directement sur le bulletin, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur équivalent. Dès que ce nombre atteint 7 heures, une mention sur le bulletin de paie ou le document annexe informe le salarié de l’ouverture du droit et rappelle le délai dont il dispose pour déposer cette date de repos. Le salarié doit formuler sa demande écrite auprès de la direction sur un support mis à sa disposition en respectant un délai minimum d’un mois entre la date de sa demande et celle de sa prise de repos. Les heures de repos non utilisées dans le délai imparti seront perdues.
Contrôle et suivi de la durée du travail Cet article ne s’applique pas aux personnels dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures. Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour au moyen d’un document mis à disposition du salarié par l’employeur. Ce dispositif pourra être remplacé par tout autre ayant le même objet.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE Dès lors qu’elles ne relèvent pas des matières mentionnées à l’article L2253-1 du Code du travail, les stipulations traitant de ce sujet et prévues par une convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large sont écartées.
Champ d’application L’annualisation du temps de travail a vocation à s’appliquer à tous les services de l’entreprise pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure, qui sont à temps plein et qui n’ont pas conclu de convention individuelle de forfait en heures ou en jours. Il s’applique aux salariés en contrat à durée déterminée d’au moins 7 jours. Il ne s’applique pas aux mineurs ou aux intérimaires. Il est par ailleurs précisé que les impératifs de production et de fonctionnement étant par nature évolutifs et fonction d’évènements extérieurs (administration, fournisseurs, clients, partenaires, etc…) et internes (investissement, stratégie, etc…) sur le moyen ou le long terme, il n’existe aucune garantie de travail selon un mode d’organisation déterminé. Dès lors, le recours à l’annualisation ou à tout autre mode d’organisation sera décidée par la direction en fonctions des besoins et intérêts de la société TSM après information des salariés et, s’il y a lieu, conclusion d’un avenant au contrat de travail. Il est rappelé que, selon la loi, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
Principe L’annualisation du temps de travail mise en place par le présent accord repose sur les principes suivants :
Durée annuelle du travail effectif de 1790 heures ;
Variation de la durée de chaque semaine de travail en fonction d’un planning indicatif adaptable ;
Rémunération au taux normal du travail accompli les 1607 premières heures et au taux normal majoré de 25 % pour le travail accompli entre 1607 et 1790 heures.
Période de référence La période annuelle de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail court du 1er juillet d’une année N au 30 juin de l’année N+1. Ainsi, la première période d’annualisation, en application du présent accord, débutera le 1er juillet 2024. Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Durée annuelle du travail La durée annuelle collective de travail effectif est fixée à 1790 heures.
Planification du travail
Principes généraux La durée hebdomadaire de travail peut fluctuer de zéro heures (semaine complète sans travail) à 48 heures. En principe, la durée hebdomadaire du travail sera étalée sur 5 jours ou moins mais des semaines sur 6 jours consécutifs seront possibles. Les horaires peuvent être organisés en journée ou en équipes alternantes ou chevauchantes et peuvent comprendre, à titre exceptionnel ou régulier, des horaires de nuit. Les horaires peuvent aussi comprendre des journées ou demi-journées non travaillées.
Plannings annuels prévisionnels Avant le début de chaque période d’annualisation, la Direction établit, pour chaque unité de travail, des plannings annuels prévisionnels évaluant, pour chaque semaine de la période, la durée du travail hebdomadaire, les jours travaillés et les horaires de chaque journée. Les plannings prévisionnels sont ensuite affichés au moins 15 jours avant le début de la période de référence.
Durées et horaires hebdomadaires Les durées et horaires de chaque semaine de travail sont en principe ceux prévus par le planning annuel. Les modifications de ces durées et/ou horaires seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou autre dispositif au moins 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur. Il est rappelé que le salarié en arrêt de travail pour une raison médicale doit informer l’employeur de sa reprise du travail dans les meilleurs délais. Cela permettra notamment à la hiérarchie de l’informer de ses horaires de travail. Dans les hypothèses de situations exceptionnelles telles que la réalisation de travaux urgents, l’absence inopinée de salariés dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service ou de la production, ou d’autres causes similaires, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires Conformément à la loi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures à la fin de la période d’annualisation. Néanmoins, compte tenu d’une durée annuelle du travail fixée à 1790 heures, à la fin de la période d’annualisation, 183 heures seront déjà payées en heures supplémentaires. Par suite, seules les heures accomplies au-delà de 1790 heures sur l’année donneront lieu à de nouvelles contreparties au titre des heures supplémentaires. Le bénéfice de repos ou congés supplémentaires ainsi que toute absence non assimilée à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail, résultant de dispositions légales ou conventionnelles, n’a pas pour effet de modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Accomplissement d’heures supplémentaires L’accomplissement d’heures de travail au-delà du seuil de déclenchement ci-dessus ne peut résulter que d’une demande préalable et expresse de la hiérarchie. Seules ces heures de dépassement demandées par la hiérarchie et enregistrées lors de leur réalisation seront prises en compte.
Contrepartie aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire du salarié assorti d’une majoration dans conforme aux dispositions légales, soit actuellement 25 % pour les 8 premières heures en moyenne sur l’année et 50 % au-delà. En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé à l’initiative de l’employeur en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis 7 heures ; il dispose alors d’un délai de 1 an pour utiliser ce repos. Sur un document joint au bulletin de paie ou directement sur le bulletin, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de contrepartie équivalente en repos. Dès que ce nombre atteint 7 heures, une mention sur le bulletin de paie ou le document annexe informe le salarié de l’ouverture du droit et rappelle le délai dont il dispose pour déposer ses dates de repos. Les heures de repos non utilisées dans le délai imparti seront perdues. Le salarié doit formuler sa demande écrite auprès de la Direction sur un support mis à sa disposition et respecter un délai minimum d’un mois entre la date de sa demande et celle de sa prise de repos. La Direction dispose d’un droit discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande. Dans ce dernier cas, il appartient au salarié de formaliser une autre demande.
Lissage de la rémunération Afin d’assurer aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière, son calcul sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Le calcul de la rémunération de base se fera sur l’horaire moyen hebdomadaire, soit 169 heures mensualisées pour un salarié à temps complet.
Conditions de prise en compte des absences
Absences assimilées à du travail effectif
Pour le calcul de la durée du travail : elles sont prises en compte comme du travail effectif pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent.
Pour la rémunération et le bulletin de salaire : elles ne donnent lieu à aucune retenue.
Absences rémunérées ou indemnisées Les absences non assimilées à du travail effectif et rémunérées ou indemnisées ne sont pas récupérées ou compensées par une période de travail équivalente.
Pour le calcul de la durée du travail :
Elles sont valorisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent ;
Elles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Pour la rémunération et le bulletin de salaire :
La retenue est pratiquée à raison de 7 heures et 48 minutes par jour ;
La rémunération ou l’indemnisation sont calculées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Absences non rémunérées et non indemnisées
Pour la durée du travail : elles ne représentent aucune heure à décompter, la période d’absence sera valorisée à zéro.
Pour la rémunération : la retenue est pratiquée à raison de 7 heures 48 minutes par jour.
Suivi de la durée du travail La direction tient pour chaque salarié soumis à l’annualisation du temps de travail un compteur annuel de durée du travail qui comprend les informations suivantes :
Nom et prénom du salarié
Objectif annuel de travail effectif :
Pour un salarié présent pendant toute la période d’annualisation : 1790 heures.
Pour un salarié entré ou sorti en cours de période : la durée est adaptée selon les dispositions prévues par le présent accord.
Pour chaque journée, les rubriques suivantes :
Rubrique « travail effectif » :
Nombre d’heures de travail effectif,
Nombre d’heures d’absence assimilées à du travail effectif
Rubrique « absences non récupérables » (correspond aux temps d’absence rémunérés ou indemnisés en tout ou partie par l’employeur ou un tiers et qui ne sont ni du travail effectif, ni assimilés à du travail effectif, ni des congés payés, (pause, maladie, jours fériés chômés, accident du travail, maladie professionnelle, évènement familial, maternité, paternité, etc…) :
Nombre d’heures qui auraient été travaillées si le salarié n’avait pas été absent,
Qualification de l’absence (pause, maladie, etc.).
Rubrique « congés payés » : mention d’un jour ou d’une demi-journée.
Cumul des heures ou des jours de chaque rubrique au fur et à mesure.
Ce compteur est communiqué au salarié à la fin de chaque période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période) sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Régularisation annuelle de la rémunération au regard de la durée du travail En fin de période, la régularisation entre les heures effectuées et les heures payées résulte des étapes suivantes :
Première étape : calcul du nombre d’heures décomptées
Nombre d’heures décomptées = Cumul de la rubrique « travail effectif » + cumul de la rubrique « absences non récupérables ».
Deuxième étape : comparaison avec l’objectif
Comparaison = Nombre d’heures décomptées lors de la première étape – Objectif annuel de travail effectif.
Si le résultat est négatif :
En raison de circonstances imputables à l’employeur : aucune régularisation de rémunération ne doit être pratiquée,
En raison de circonstances imputables au salarié (absences non autorisées et injustifiées par exemple) : le trop versé de rémunération sera retenu conformément aux règles prévues par le Code du travail.
Si le résultat est positif : cela signifie que la rémunération de la période n’a pas couvert le nombre d’heures décomptées lors de la première étape. Il faut alors procéder à une régularisation.
Troisième étape : qualification et paiement des heures
Dans le lot des heures annuelles, il faut :
Isoler les heures supplémentaires qui n’auraient pas déjà été rémunérées et les rémunérer comme telles :
Régler les autres heures au taux normal.
Salarié engagé ou salarié dont le contrat a été rompu en cours de période de référence
Objectif de travail effectif pour la période En cas d’embauche en cours de période de référence, l’objectif de travail effectif pour la période est déterminé au prorata de nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la fin de la période de référence. Si l’objectif est inférieur à 1607 heures, la rémunération de cette période n’intègre pas les majorations pour heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, l’objectif de travail effectif du salarié pour la période sera redéfini au prorata du nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la date de rupture.
Heures supplémentaires Dans ces deux cas (embauche ou rupture de contrat en cours de période de référence), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures.
Régularisation du solde de tout compte En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, un décompte des heures accomplies sera effectué et comparé à l’objectif de travail effectif recalculé selon la méthode précisée ci-dessus. La régularisation suivante sera alors réalisée :
Si le cumul des rubriques « travail effectif » et « absences non récupérables » est supérieur à l’objectif : le salarié percevra une régularisation correspondant au nombre d’heures excédant son objectif annuel multiplié par son taux horaire normal ;
Si le cumul des rubriques « travail effectif » et « absences non récupérables » est inférieur à l’objectif : les heures non réalisées feront l’objet d’une compensation avec toutes les sommes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse de sommes à caractère salarial ou indemnitaire.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024. A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions, ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de la société TSM.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine aux parties signataires ou adhérentes, à l’Unité territoriale compétente de la DREETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (ou de toute autre juridiction l’ayant remplacé), dans le respect d’un préavis de 3 mois. L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu au sein de la société TSM, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis. Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Révision Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision. Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord. Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord :
Sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, en deux exemplaires :
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.