Accord d’entreprise sur la durée de la période d’essai
applicable aux salariés temporaires de la société TRAVAUX SPECIAUX INTERIMlA D2L
Entre les soussignés :
La société TRAVAUX SPECIAUX INTERIMlA D2L
Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 982 230 518 Ayant son siège social Chemin de la campagne du Bas – 64150 Mourenx, Représentée par la société BEARN PRESTATIONS SERVICES agissant en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Les salariés de la société TRAVAUX SPECIAUX INTERIMlA D2L à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société
TRAVAUX SPECIAUX INTERIMlA D2L aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
TITRE 1 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
1 jour ouvré pour un contrat initial ≤ à 5 jours ;
2 jours ouvrés pour un contrat initial > à 5 jours et ≤ à 10 jours ;
3 jours ouvrés pour un contrat initial > à 10 jours et ≤ à 15 jours ;
5 jours ouvrés pour un contrat initial > à 15 jours et ≤ à 1 mois ;
10 jours ouvrés pour un contrat initial > à 1 mois et ≤ à 2 mois ;
15 jours ouvrés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;
30 jours ouvrés pour un contrat initial > à 6 mois.
TITRE 2 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé à l’unanimité des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 12 janvier 2024.
Article 2 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 12 janvier 2024.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Article 5 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 6 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et d’un envoi par courrier au Greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.