ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE.
Entre TRB
, SAS au capital de 1 464 000 euros, dont le siège social est situé 26 avenue de l’Europe à Leulinghen-bernes , 62250, immatriculée au RCS sous le numéro , représentée par , en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’entreprise », ou D’une part, Et
Le
Comité Social et Economique de TRB , représenté par son secrétaire Monsieur
D’autre part, Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
En l’absence de Délégué Syndical, l’accord est conclu avec le CSE, conformément au Code Du Travail.
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond,
souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de
justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
La situation économique de
justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité est liée à la situation économique critique de son client , situé à (62).
En effet, un
arrêt complet de production est programmé du 12 décembre 2025 au 12 janvier 2026, entraînant une absence totale de charge sur cette période. Période couverte par le dispositif d’activité Partiel Classique jusqu’au 28 février 2026.
Au-delà de cet arrêt, les
perspectives d’activité sont extrêmement limitées jusqu’en septembre 2026, le client évoquant lui-même une situation de « survie ».
Le
carnet de commandes est historiquement bas, avec une prévision de seulement 190 tonnes en février 2026, correspondant à une seule journée de production, ce qui ne permet pas de maintenir un niveau d’activité normal pour les équipes.
Par ailleurs, le client impose une
réduction drastique des coûts, notamment une baisse de 57 % des budgets de maintenance sur certains équipements critiques (fours RVC), ainsi qu’un changement profond des modalités de fonctionnement :
Limitation à
50 % des outils maintenus en service jusqu’en septembre 2026 ;
Passage accru à du
travail à la tâche, réduisant la visibilité et la récurrence de l’activité ;
Interdiction de lancer toute intervention sans commande officielle préalable ;
Gel et contrôle renforcés des investissements, avec validation hebdomadaire pour tout montant supérieur à 2500€.
Ces éléments combinés entraînent une
sous-activité structurelle, indépendante de la volonté de l’entreprise, et rendent impossible le maintien à temps plein de l’ensemble des effectifs sur la durée.
Afin de faire face à la baisse significative et durable de l’activité, l’entreprise a engagé plusieurs actions d’adaptation organisationnelle visant à limiter le recours à l’activité partielle et à préserver la continuité de service.
Mise en place d’une réunion hebdomadaire chaque jeudi matin, destinée à évaluer précisément la charge de travail à venir.→ Objectif : anticiper la charge de la semaine en cours et de la semaine suivante, ajuster les effectifs mobilisés et éviter toute surcapacité.
Définition et validation d’une charge d’activité minimale par duo sur site, afin de :
Sécuriser la présence opérationnelle,
Maintenir la continuité de service auprès du client,
Adapter le niveau de ressources au volume réel de commandes.
Absence de charge de travail identifiée pour les semaines 2 et 3, en raison de :
L’arrêt d’activité du client,
L’absence de besoins opérationnels exprimés sur cette période.
Étude de solutions de mobilité interne, avec la possibilité, dans la mesure des besoins, de muter temporairement le personnel impacté par la baisse d’activité vers des chantiers situés sur la Côte d’Opale, afin de limiter le nombre d’heures chômées.
Ces mesures démontrent la volonté de l’entreprise de
mettre en œuvre toutes les actions possibles en amont pour adapter l’organisation à la conjoncture, avant de recourir à l’Activité Partielle Rebond, rendue nécessaire par l’ampleur et la durée de la baisse d’activité.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à XXXX, Chantier de Isbergues et concerne Monsieur
qui dépend du Régime Alsace-Lorainne
La mise en œuvre du dispositif d’APLD-R est réservée aux seuls salariés affectés à ce chantier.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée
jusqu’au 28 février 2028.
La première période d’autorisation débutera à compter 1er mars 2026
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs, sous réserve de l’obtention, tous les 6 mois de l’autorisation administrative conformément à l’article 3 des présentes.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au
maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Cet engagement est applicable à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle Dans le cadre du recours à l’Activité Partielle Rebond, l’entreprise s’engage à
mettre à profit les périodes de sous-activité pour renforcer les compétences de ses salariés, lorsque ceux-ci ne pourront pas être repositionnés sur d’autres chantiers, et sans impact négatif sur les engagements clients.
À ce titre, les actions de formation
internes suivantes pourraient être prévues :
Les rigoles destinées aux hauts-fourneaux, incluant :
les règles de conception et de mise en œuvre,
les bonnes pratiques d’entretien et de réparation,
les exigences de sécurité et de qualité spécifiques à ces installations industrielles.
Maçon fumiste, appliqué aux installations de hauts-fourneaux
Actions de formation en management, destinées à :
renforcer les compétences d’encadrement de proximité,
améliorer l’organisation et la gestion des équipes dans un contexte d’activité contrainte.
Ainsi que :
Pack office destiné à renforcer les compétences sur les outils informatiques
Ces actions de formation visent à :
maintenir l’employabilité des salariés,
préserver les compétences clés de l’entreprise,
préparer la reprise progressive de l’activité à l’issue de cette période de contraction.
Elles s’inscrivent pleinement dans l’esprit du dispositif d’
Activité Partielle Rebond, en conciliant sécurisation de l’emploi, montée en compétences et adaptation durable de l’entreprise.
Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes : OPCO 2i Hauts-de-France
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article lors d’entretiens individuel
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse au CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
un suivi des engagements mentionnés aux articles 6, 7 et 8 du présent accord ;
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre
5 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de
Thionville.
Fait à Nesles le 05-02-2026 En 3 exemplaires originaux Signature :