Accord d'entreprise TRB

Accord d'Entreprise sur le Régime de Prévoyance du personnel relevant des niveaux G à J de la convention collective des industries céramiques de France

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TRB

Le 15/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME
DE PREVOYANCE DU PERSONNEL RELEVANT DES NIVEAUX G à J DE LA CONV. COLL. DES INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE



Entre :
La Direction de la Société TRB, représentée par, Directeur Général,
Sise à 26 avenue de l’Europe 62250 LEULINGHEN BERNES
Ci-après désigné « l’Entreprise »
Et :
Les membres titulaires élus du Comité d’Entreprise de la société TRB :





Pour les besoins de la présente, l’entreprise et le Comité d’Entreprise seront ci-après dénommés collectivement les « Parties ».
Préambule
En vue de prendre en compte la nécessaire adaptation des garanties et prestations dans un esprit de mutualisation entre les salariés, la Direction de TRB a souhaité mettre en place un nouveau régime de prévoyance construit sur la base d’une couverture collective obligatoire pour tous.

En conséquence de quoi, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Cet accord a pour objet de préciser l’adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application ci-après annexées.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du GAN (contrat N° 641187/00000) et par l’intermédiaire de SP VIE, pris en sa qualité de courtier.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que le choix du courtier.
A cet effet, elles se réuniront 4 mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas la modification, la résiliation ou le non renouvellement d’un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise TRB relevant des

niveaux de classification G à J de la convention collective Nationale des Industries Céramiques de France (code 1558).

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de la part de cotisation qui lui revient.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail n’entrainant aucun maintien de salaire ou paiement d’indemnités journalières complémentaires, tels que notamment le congé création d’entreprise, le congé sabbatique, le congé parental d’éducation, l’adhésion du salarié est suspendue. L’entreprise ne verse alors aucune cotisation.


2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.


ARTICLE 3 – PRESTATIONS

Les prestations ont été élaborées par accord des parties sur la base du contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La couverture mise en place est constituée de garanties figurant dans le tableau de synthèse, en annexe du présent accord.


ARTICLE 4 – PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droits, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance dans les conditions définies ci-après.

4.1 Les conditions d’ouverture des droits

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
  • le contrat de travail doit être rompu,
  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi, les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise ne peuvent bénéficier de la portabilité.
La Société doit :
  • informer l’ancien salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,
  • informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
  • remettre au salarié la notice d’information.

4.2 Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
L’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage,
  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
L’ancien salarié et ses ayants droits, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

4.3 Les conditions de cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse à :
  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
  • la date de reprise d’une activité professionnelle de l’ancien salarié,
  • la date d’effet de retraite de sécurité sociale de l’ancien salarié,
  • l’issue de la durée de maintien auquel l’ancien salarié a droit et ce dans la limité de douze mois,
  • la résiliation du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.

4.4 Le financement

Le maintien des droits au régime prévoyance est assuré sans contrepartie de cotisations pour l’ancien salarié.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs.
En cas de modification du contrat d’assurance des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayants droits, s’il y a lieu.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

Les parties ont décidé que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité – Invalidité – Décès » correspondent à un pourcentage du salaire Tranche A – Tranche B- Tranche C.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Ensemble du personnel

Tranche A

3.20%

part employeur 1.92%

part salarié 1.28%


Tranche B

3.85%

part employeur 2.31%,

part salarié 1.54%


Tranche C

3.85%

part employeur 2.31%,

part salarié 1.54%


Par ailleurs, sont définis de la façon suivante :

PMSS : Plafond Mensuel des cotisations de la Sécurité Sociale (3 311 € en 2018).

TA : Tranche A du salaire (le salaire annuel pris en compte est donc limité au plafond de la Sécurité sociale soit 39 732 € en 2018).

TB : Tranche B du salaire (le salaire annuel pris en compte correspond à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale soit 158 928 € en 2018).

TC : Tranche C du salaire (le salaire annuel pris en compte au-delà de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale et dans la limite de 8 fois ce même plafond soit 317 856 € en 2018).

En cas d’embauche ou de fin de contrat de travail en cours de mois, la cotisation n’est pas proratisée mais due dans son intégralité.
La part de la cotisation à la charge du salarié fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
L’entreprise et les salariés prendront en charge l’évolution future de la cotisation individuelle de base dans la même proportion.







ARTICLE 6 – INFORMATIONS


6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur en partenariat avec le courtier résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droit et obligations.

6.2 Information collective

Le personnel est informé de l’existence et du contenu du présent accord de prévoyance par le biais de l’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Conformément à la législation, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Par ailleurs, l’entreprise, en partenariat avec le courtier et l’assureur, informera annuellement de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et de ses éventuelles conséquences.


ARTICLE 7 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.





ARTICLE 8 – DUREE – MODIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à tout accord collectif, convention collective, décision unilatérale ou usage portant sur le même objet.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Tout différent concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Arras.
Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Arras, le différend sera porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

ARTICLE 10 – DEPOT

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente en deux exemplaires, un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support papier électronique et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusions de l’accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
En outre, un exemplaire sera remis à chacun des parties signataires.
Fait le 15 octobre 2018, à Nesles, en 4 exemplaires,

Signature des parties


Le Directeur Général



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