Accord d'entreprise TRC SERVICES

amenagement des régles relatives aux congés payés

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société TRC SERVICES

Le 24/04/2020


Accord d’Entreprise

Sur l’aménagement des règles relatives aux congés payés

ENTRE :

La Société TRC SERVICES,


D’une part,

ET 

La majorité des membres du CSE,

D’autre part,

Préambule :


Le secteur d’activité de la SAS TRC SERVICES n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. La Société TRC SERVICES a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et d’adapter l’activité restante aux flux hebdomadaire d’arrivage, en raison du confinement et mesures sanitaires imposées.

Une réorganisation complète de l’activité de la société TRC SERVICES associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’entreprise TRC SERVICES, la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires des transports.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.






Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société TRC SERVICES et l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.


Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Saint Yrieix sur Charente, le 24 avril 2020

Signature des parties :

Représentant Employeur
Représentant des salariés
RH Expert

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