Il a été convenu d’arrêter les dispositions suivantes qui constituent un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc171514698 \h 3
I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc171514699 \h 4
II.CONGES PAYES PAGEREF _Toc171514700 \h 4
II.1.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc171514701 \h 4 II.1.1.Cas général d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc171514702 \h 4 II.1.2.Acquisition et décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc171514703 \h 4 II.1.3.Acquisition des congés payés en cas d’absence PAGEREF _Toc171514704 \h 5 II.2.Indemnités de congés payés PAGEREF _Toc171514705 \h 5 II.3.Période annuelle de prise du congé PAGEREF _Toc171514706 \h 5 II.4.Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement PAGEREF _Toc171514707 \h 6 II.5.Report de congés PAGEREF _Toc171514708 \h 6
III.AUTRES CONGES PAGEREF _Toc171514709 \h 7
III.1.Congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc171514710 \h 7 III.2.Congés payés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc171514711 \h 7 III.3.Congés non rémunérés PAGEREF _Toc171514712 \h 7 III.3.1.Absences non rémunérées pour enfant malade PAGEREF _Toc171514713 \h 7 III.3.2.Congés sans solde et congé sabbatique PAGEREF _Toc171514714 \h 7
IV.DON DE CONGES PAGEREF _Toc171514715 \h 8
IV.1.Bénéficiaires des dons PAGEREF _Toc171514716 \h 8 IV.2.Donateur et jours cessibles PAGEREF _Toc171514717 \h 8 IV.3.Procédure & campagne de dons PAGEREF _Toc171514718 \h 9 IV.3.1.Procédure pour le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc171514719 \h 9 IV.3.2.Campagne de dons PAGEREF _Toc171514720 \h 9 IV.3.3.Procédure pour le salarié donateur PAGEREF _Toc171514721 \h 9
V.MODALITES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171514722 \h 10
V.1.Durée et publicité de l’accord PAGEREF _Toc171514723 \h 10 V.2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc171514724 \h 10
Préambule
Le présent accord a pour objet de formaliser d’une part les règles en vigueur au sein de l’entreprise sur les congés légaux et d’autre part la possibilité de don de congés à destination des salariés parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant. Cet accord intervient dans le cadre d’une démarche commune des parties de réaffirmer la volonté d’offrir la plus grande
flexibilité aux salariés de l’entreprise dans l’aménagement de leurs temps de repos. Cette liberté s’entend dans un esprit de confiance réciproque, d’autonomie et dans la limite que cela ne nuise pas à la bonne marche de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise Treez, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, alternance) et leur agence de rattachement, selon les conditions d’éligibilité. CONGES PAYES Acquisition des congés payés Cas général d’acquisition des congés payés La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Les congés payés légaux, selon l’article 5.3 de la Convention Syntec, sont acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. L’entreprise effectue le décompte en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le collaborateur qui réalise un mois complet de travail effectif ou assimilé acquiert 2,08 jours par mois, ce qui représente cinq (5) semaines annuelles.
Acquisition et décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel doivent bénéficier de la même garantie de traitement que les salariés travaillant à temps plein ; aussi dans le cadre des congés payés, ils acquièrent également 2,08 jours par mois complet.
Pour décompter le nombre de jours de congés pris en tant que salarié travaillant à temps partiel, il est tenu compte des deux conditions suivantes :
1er jour de départ en congé
et prise en compte de tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail (sauf samedi et dimanche).
Exemple d’un salarié à temps partiel qui ne travaille pas le mercredi :
lorsque le salarié pose une semaine de congés, 5 jours sont décomptés
lorsque le salarié pose le lundi et le mardi, 3 jours sont décomptés.
Acquisition des congés payés en cas d’absence Sous réserve du respect des dispositions de l’article L.3141.5 du Code du travail et en application de l’article 5.5 de la convention collective Syntec, sont considérés comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes d’absences dans le cadre :
des congés payés ;
des congés maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
des jours de repos et RTT ;
d’arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
d’arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire par l’employeur en application de la convention collective ;
des évènements familiaux telles que définies à l’article 2.3 du présent accord ;
des temps de formation professionnelle sur le temps de travail ;
des congés de formation économique, sociale et syndicale ;
des absences exceptionnelles pour l’exercice du droit syndical.
Dans le cas d’autres motifs d’absence, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le calcul du nombre de congés payés se fait automatiquement au prorata du nombre de jours travaillés.
Indemnités de congés payés
L’indemnité de congés payés est égale au dixième (1/10e) de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période des congés payés pour un horaire normal de travail.
Période annuelle de prise du congé
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, période pendant laquelle les salariés doivent prendre au minimum deux (2) semaines de congés payés de façon continue.
Les parties conviennent que les trois semaines restantes peuvent être prises en dehors de la période définie ci-dessus, pour permettre davantage de flexibilité et de souplesse dans l’aménagement des temps de repos. Dans tous les cas et notamment pour les salariés dont la période d’acquisition a été complète, les cinq semaines de congés payés acquises au 31 mai de l’année N sont à prendre avant le 31 mai de l’année N+1. La direction peut modifier individuellement l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ. Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement Comme défini dans l’article II.3 du présent accord, il est rappelé que dans la finalité de donner flexibilité et souplesse aux salariés dans la prise de leurs congés, les modalités de prise du congé principal sont assouplies par rapport à ce que prévoit l’article L3141-19 du Code du travail. Dans ce cadre
, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre de l’année N), n’ouvre droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence du présent accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires, d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Report de congés
Le report de congés payés sur la période suivante n’est pas possible sauf dans les cas où un salarié aurait été empêché de les prendre durant la période de référence du fait de :
congé de maternité, de paternité ou d'adoption
congé parental d‘éducation et congé de présence parentale à temps plein
arrêt de travail pour accident du travail ou maladie.
De même
, il est rappelé que le salarié ne peut en aucun cas prétendre au paiement de ses congés payés non pris sauf en cas de départ de l’entreprise.
AUTRES CONGES Congés supplémentaires liés à l’ancienneté En matière de congés d’ancienneté, l’entreprise applique les règles de la convention collective Syntec dans son article 5.1.2, à savoir :
Après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire
Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires
Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires
Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
L’ancienneté acquise est appréciée à la date de clôture de la période de référence (période de référence = du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) et l’acquisition de(s) congé(s) supplémentaires est déclenchée à cette date. Aussi, en cas de départ d’un salarié en cours de période, celui-ci ne peut prétendre au bénéfice des congés payés supplémentaires de la période en cours.
Congés payés exceptionnels pour évènements familiaux Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire sont accordées pour des évènements familiaux (mariage, décès d’un proche, etc.). En la matière, l’entreprise respecte les prérogatives de la Convention Collective Syntec en son article 5.7.
Congés non rémunérés Absences non rémunérées pour enfant malade Une autorisation d’absence non rémunérée de trois (3) jours est accordée en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale. La durée de cette absence autorisée est portée à cinq (5) jours si l’enfant est âgé de moins d’un (1) an ou si est assumée la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de seize (16) ans. Congés sans solde et congé sabbatique Des congés non rémunérés peuvent être accordés par Treez, à la demande du salarié. Le congé sans solde comme le congé sabbatique, encadré par l’article L3142-28 du Code du travail, entraînent la suspension des effets du contrat de travail. À l’expiration de ce type de congés, le salarié retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.
DON DE CONGES Bénéficiaires des dons Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos ayant fait l’objet d’un don, dès lors que ce salarié :
assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt (20) ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident).
est confronté au décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq (25) ans. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 (conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, collatéral jusqu’au quatrième degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS).
Donateur et jours cessibles
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum cinq (5) jours de repos (5ème semaine de congés payés ou RTT) par année. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Le don de congés peut être effectué pour des salariés s’étant préalablement manifestés auprès du service des Ressources Humaines. Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non identifiés au dispositif au jour du don.
Procédure & campagne de dons Procédure pour le salarié bénéficiaire Afin de bénéficier du dispositif, le salarié doit remettre au service des ressources humaines un dossier complet comprenant :
Un certificat médical du médecin qui suit la personne aidée au titre de la pathologie en cause justifiant de la particulière gravité de la maladie, de la perte d’autonomie, du handicap ou de l’accident et ainsi du caractère indispensable d’une présence soutenue dudit salarié.
Un document attestant du lien entre le salarié bénéficiaire et l’aidant.
Le salarié bénéficiaire peut se voir octroyer des jours de congés dans la limite de vingt-cinq (25) jours par an. Dans le cas où le salarié bénéficie de dons, les jours doivent être pris dans les quatre (4) mois.
Le salarié doit renouveler sa demande chaque année s’il souhaite bénéficier de nouveau du dispositif, en mettant à jour les documents demandés. Campagne de dons Le service Ressources Humaines communique l’ouverture du dispositif en cas de manifestation de salariés bénéficiaires. La campagne de dons est clôturée lorsque le plafond des vingt-cinq (25) jours est atteint et au maximum jusqu’à la fin de l’année en cours. Aucun don ne peut avoir lieu en l’absence de salariés bénéficiaires enregistrés. Procédure pour le salarié donateur Le salarié donateur doit transmettre par écrit au service Ressources Humaines sa proposition de don. Le courriel doit comprendre le nombre de jours qu’il souhaite céder ainsi que la nature des jours (congés payés dans le cadre de la 5ème semaine ou RTT). Le service Ressources Humaines analyse la demande dans un délai de quinze (15) jours et lui confirme le cas échant le don qui sera alors attribué au bénéficiaire. Si le don n’est pas utilisé dans les quatre (4) mois par le bénéficiaire, le jour de repos est réattribué au salarié donateur.
MODALITES DE L’ACCORD Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans. Il prend effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source. Conformément à la législation, le présent accord est déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Le présent accord est mis à disposition de l’ensemble des salariés dans l’intranet RH.
Révision de l’accord Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.