Accord d'entreprise TREFLE INGENIERIE

accord travail de nuit dimanche et astreintes

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société TREFLE INGENIERIE

Le 12/06/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX

TRAVAIL POSTé,

TRAVAIL DE NUIT,

TRAVAIL DU DIMANCHE et jours fERIES

ASTREINTES.


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

Société Trèfle Ingénierie SAS, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 490 398 690 au capital de 1 000 000 euros,

Dont le siège social est situé 16 bis, quai de Stalingrad – 92100 Boulogne-Billancourt,
Représentée par xxxx (RCS Alençon N° 492 122 833) elle-même représentée par son gérant, Monsieur xxx agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société » ou « Trèfle ».

D’UNE PART,


ET



Monsieur xxxx ,

Monsieur xxxx,

Monsieur xxxx,

tous les trois membres titulaires du Comité Social et Économique et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social Économique lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord (annexe 1);

Ci-après dénommée le « Comité Social et Économique » (CSE),

D’AUTRE PART,


Communément appelées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, des dimanches et jours fériés et du travail posté au sein de la société TREFLE INGENIERIE (ci-après « TREFLE INGENIERIE ») afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients et notamment assurer pour ses Clients la surveillance, l’administration et la gestion de leur systèmes informatiques.

En effet, compte tenu de la nature de son activité et des contraintes en découlant, nécessitant le recours au travail en équipes de manière permanente, TREFLE INGENIERIE a souhaité encadrer et définir les conditions de recours à cette organisation, sur une couverture horaire plus large que les jours et horaires d’ouverture de la société, tout en garantissant aux salariés concernés le bénéfice de mesures d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont associées.

Ainsi, les objectifs suivants ont été affichés :
  • Définir le travail posté,
  • Définir les règles de mise en œuvre du travail de nuit,
  • Définir les conditions du travail du dimanche,
  • Définir la mise en œuvre des périodes d’astreintes.

La société TREFLE INGENIERIE est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec » (IDCC 1486) et des accords nationaux complémentaires et étendus qui y sont annexés.

Des réunions de négociation ont été tenues. A l’issue des discussions engagées, les Parties se sont finalement entendues sur le contenu du présent accord, lequel se substitue aux stipulations conventionnelles de branche applicables au sein de la Société TREFLE INGENIERIE et aux dispositions précédemment appliquées chez TREFLE INGENIERIE et met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc169080984 \h 2

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc169080985 \h 5

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc169080986 \h 5
ARTICLE 2 : DEFINITIONS PAGEREF _Toc169080987 \h 5

CHAPITRE 2 : TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc169080988 \h 7

ARTICLE 1 : DEFINITION PAGEREF _Toc169080989 \h 7
ARTICLE 2 : MODALITES GENERALES DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc169080990 \h 7
ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN CYCLE PAGEREF _Toc169080991 \h 7
ARTICLE 4 : PLANNING DE TRAVAIL PAGEREF _Toc169080992 \h 8
ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN PRINCIPE DE REMPLACEMENT : LE BACK UP PAGEREF _Toc169080993 \h 8
1.Définition PAGEREF _Toc169080994 \h 8
2.Contreparties du back-up PAGEREF _Toc169080995 \h 8
ARTICLE 6 : MODALITE DE PRISE DES JOURS DE CONGE ET D’ABSENCE PAGEREF _Toc169080996 \h 8
ARTICLE 7 : MESURES DE PROTECTION PAGEREF _Toc169080997 \h 9
ARTICLE 8 : CESSATION DU TRAVAIL EN HORAIRE POSTE (HORS PERIODE D’ESSAI) PAGEREF _Toc169080998 \h 9
1.Cessation à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc169080999 \h 9
2.Cessation à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc169081000 \h 9

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc169081001 \h 10

ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT PAGEREF _Toc169081002 \h 10
ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PERIODE DE NUIT PAGEREF _Toc169081003 \h 10
ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc169081004 \h 10
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES : PAGEREF _Toc169081005 \h 11
ARTICLE 5 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc169081006 \h 11
1.Mesures générales d’amélioration des conditions de travail des salariés travaillant sur des horaires en tout ou partie nocturne . PAGEREF _Toc169081007 \h 11
2.Santé et sécurité : PAGEREF _Toc169081008 \h 11
3.Prévention des risques professionnels : PAGEREF _Toc169081009 \h 12
4.Réversibilité de l’affectation sur un poste soumis au statut de travailleur de nuit. PAGEREF _Toc169081010 \h 12
ARTICLE 6 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT PAGEREF _Toc169081011 \h 12

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc169081012 \h 13

ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL HABITUEL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc169081013 \h 13
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL HABITUEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc169081014 \h 13
ARTICLE 3 : ORGANISATION PAR ROULEMENT PAGEREF _Toc169081015 \h 13
ARTICLE 4 : MESURES DESTINEES A COMPENSER LE RECOURS AU TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc169081016 \h 13
ARTICLE 5 : COMPENSATIONS POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE PAGEREF _Toc169081017 \h 14
ARTICLE 6 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE PAGEREF _Toc169081018 \h 14
ARTICLE 7 : ENTRETIEN POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE PAGEREF _Toc169081019 \h 14
ARTICLE 8 : CHANGEMENT D’AVIS DU COLLABORATEUR TRAVAILLANT LE DIMANCHE PAGEREF _Toc169081020 \h 14
ARTICLE 9 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc169081021 \h 14
1.Définition PAGEREF _Toc169081022 \h 14
2.Rémunération PAGEREF _Toc169081023 \h 14

CHAPITRE 5 : ASTREINTES PAGEREF _Toc169081024 \h 15

ARTICLE 1 : DEFINITION PAGEREF _Toc169081025 \h 15
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc169081026 \h 15
ARTICLE 3 : INTERVENTIONS PAGEREF _Toc169081027 \h 15
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc169081028 \h 15
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc169081029 \h 15

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169081030 \h 17

ARTICLE 1 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169081031 \h 17
1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc169081032 \h 17
2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc169081033 \h 17
3.Révision PAGEREF _Toc169081034 \h 17
4.Dénonciation PAGEREF _Toc169081035 \h 17
ARTICLE 2 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169081036 \h 17



CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX



ARTICLE 1 :

CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de TREFLE INGENIERIE, quel que soit leur lieu de travail et la nature de leur contrat de travail, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Sont exclus de l’application du présent accord les cadres dirigeants et les stagiaires sous convention de stage.


ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Les parties s’entendent sur un ensemble de définitions permettant de déterminer les concepts clés en matière de temps de travail. Il s’agit ainsi de clarifier les dispositions qui suivront et de faciliter l’application de celles-ci au sein de TREFLE INGENIERIE.

Travail de nuit : L’article L3122-2 du Code du travail et l’article 6.4 de SYNTEC prévoient que « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Un accord d’entreprise peut définir un autre créneau horaire pour la période de nuit, mais ce créneau ne peut pas débuter avant 21h ni se terminer après 7h.

Travailleur de nuit : Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que (L3122-5 du Code du travail) : « 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »

Durée du repos quotidien et hebdomadaire : Aux termes de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout collaborateur bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’article L.3132-2 du Code du travail prévoit : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus (soit 35h consécutives).
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine.

Durée hebdomadaire maximale : est la durée par semaine au-delà de laquelle aucun collaborateur ne peut travailler. Elle est de maximum 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.


Durée maximale de nuit quotidienne : La durée maximale quotidienne de travail effectué par un salarié qui travaille de nuit est appréciée par périodes de 24 heures et ne peut pas excéder 8 heures sauf accord d’entreprise.


Durée maximale de nuit hebdomadaire : La durée hebdomadaire de travail de nuit doit être de 35h. La durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 40 heures, sauf accord d’entreprise.


Travail posté : Est considéré comme travail posté tout mode d'organisation du temps de travail impliquant la succession de périodes de travail, comprenant des horaires fixes ou variables sur une base de cycle ou de semaine.


Temps de travail effectif : Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de travail effectif est la référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de l’octroi de repos compensateurs.


CHAPITRE 2 : TRAVAIL POSTE


L’activité de TREFLE INGENIEIRIE nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail afin de satisfaire aux besoins des clients ou des projets internes, et ainsi d’assurer un service sans interruption.

ARTICLE 1 : DEFINITION

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme continu et ininterrompu. L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternant sur des périodes exprimées en jours, en semaine, en cycle dans des horaires compris entre 0h et 24h. Ces organisations de travail nécessitent la présence d’équipes successives étant amenées à travailler habituellement de nuit, et de déroger à la règle du repos dominical.

Le présent accord vise à harmoniser les dispositifs existants, tout en veillant à la santé et à la sécurité des salariés concernés.

A cet égard, les parties rappellent que la médecine du travail a été associées au travail de réflexion quant à cet accord et que le CSE a été consulté préalablement à la signature du présent accord.


ARTICLE 2 : MODALITES GENERALES DE MISE EN PLACE

Lorsqu’un service, un projet ou une affaire nécessite la mise en place d’une telle organisation du travail, les équipes seront constituées soit :
  • Par le recrutement d’un salarié en vue de pourvoir spécifiquement à un poste soumis à une organisation du travail en horaires atypiques. Il lui sera proposé un contrat de travail avec l’un des régimes horaires dit « classique » en vigueur au sein de la Société et concomitamment un ordre de mission à ce même contrat indiquant la mission en horaires continus.
  • Par du volontariat des salariés : Le passage à une organisation de travail atypique se traduira, pour chaque salarié concerné, par un ordre de mission précisant les modalités et la mission en horaires continus.

Préalablement à une affectation sur un poste intégré à une organisation du travail en équipes, chaque salarié concerné sera reçu par le Médecin du Travail de l’entreprise en vue de passer une visite médicale garantissant son aptitude à travailler dans une telle organisation du travail.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN CYCLE

À l'intérieur d'un cycle ou à défaut, d’une période de 12 semaines, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.

Au-delà de 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’ensemble du cycle, les heures effectuées sont des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux majorations légales ou conventionnelles et/ou compensées par du repos.

Le dépassement de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur la période du planning doit rester exceptionnel, et les heures supplémentaires devront s’inscrire dans la limite du contingent annuel fixé chez TREFLE INGENIERIE.

Un décompte par cycle ou trimestriel, des heures effectuées au-delà de 35 heures par chaque salarié travaillant en horaire posté sera fait.

ARTICLE 4 : PLANNING DE TRAVAIL

L’activité des salariés s’effectue selon des plages horaires pouvant se situer entre 0h et 24h, dans le respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des repos obligatoires.
La durée du travail de ces salariés sera décomptée sur la base d’un cycle élaboré pour 4 à 12 semaines consécutives selon le cas de figures.
Un planning prévisionnel présentant au salarié les jours et horaires travaillés sera remis avec un mois d’avance.

En cas d’évènements exceptionnels (maladie programmée (hospitalisation, examens, congés …), la vacation d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée.
Dans la mesure du possible, ces modifications se feront au moins 3 jours à l’avance. A défaut, il sera fait appel au volontariat.


ARTICLE 5 : MISE EN PLACE D’UN PRINCIPE DE REMPLACEMENT : LE BACK UP

  • Définition
Dans le cadre du respect des dispositions temps de travail et temps de repos, pour accompagner les cycles, un système de remplacement dit de back up, pourra être organisé afin de pallier l’absence des salariés en poste : congés exceptionnels de courte durée, maladie, absences exceptionnelles ou imprévues…
Le salarié devant intervenir sera prévenu le plus en amont possible lors des absences prévisibles et le plus rapidement possible lors d’absence imprévue. Dans ce dernier cas, le salarié sera joint sur son temps de back up.

  • Contreparties du back-up

Une contrepartie pour les back up non déclenché sera définie en fonction des projets et de l’organisation qui lui est liée, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, soit sous forme de temps de travail effectif. Elle sera communiquée par note de service aux collaborateurs concernés ou indiqués sur leur ordre de mission.

Périodes de back up comprises, le nombre de jours ne pourra pas être supérieur à 6 jours par semaine.


ARTICLE 6 : MODALITE DE PRISE DES JOURS DE CONGE ET D’ABSENCE
En raison de la spécificité liée au travail posté, sauf en cas d’impératif ou d’absence exceptionnelle, les collaborateurs devront poser les congés au moins 1 mois avant la date de congés demandés.

Dès lors :
  • Lorsque le planning aura été établi, seuls les jours planifiés de travail ou de back up devront être posés.
  • Si le planning n’a pas encore été établi, alors le collaborateur devra poser du 1er jour d’absence au dernier jour d’absence sur la plateforme de demande des congés étant entendu que seuls les jours ouvrés seront décomptés lorsqu’il s’agira de semaine complète (5 jours ouvrés).
Dans la mesure du possible, un calendrier prévisible des congés sera établi à l’avance pour une meilleure organisation.

ARTICLE 7 : MESURES DE PROTECTION
Les salariés en travail posté bénéficieront des mesures de protection mises en place pour les travailleurs de nuit.

ARTICLE 8 : CESSATION DU TRAVAIL EN HORAIRE POSTE (HORS PERIODE D’ESSAI)

  • Cessation à l’initiative du salarié
Les salariés concernés par cette organisation pourront, à leur demande, revenir à un horaire de travail normal sur un poste correspondant à leur qualification. TREFLE INGENIERIE s’efforcera de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.
Ce retour à un horaire normal de travail se traduira par la conclusion d’un nouvel ordre de mission ou d’un avenant au contrat de travail.

  • Cessation à l’initiative de l’employeur

En cas de sortie de l’organisation du travail posté pour un ou plusieurs collaborateurs à l’initiative de TREFLE INGENIERIE (notamment arrêt du contrat client, modification de l’organisation du travail à l’initiative de l’employeur, etc…), un nouvel ordre de mission sera alors établi dès qu’une nouvelle affectation aura été trouvée.
Le ou les salariés concernés par la sortie du travail en horaires postés pourront se voir proposer un poste à horaire de travail normal correspondant à leur qualification dans la zone géographique d’affectation prévue par leur contrat de travail. Le salarié dispose d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Il sera veillé à ce que le niveau de rémunération du salarié après son « dépostage » à l’initiative de l’employeur soit en cohérence avec les niveaux de rémunération pratiqués pour les salariés occupant un poste identique dont les caractéristiques (ancienneté, expérience, etc…) soient similaires.


CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT



ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT

La mise en place en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service dans certains projets pour les clients de TREFLE INGENIERIE dans le but notamment :
  • D’éviter l’interruption de la production informatique des clients
  • D’éviter les risques d’incidents de sécurité
  • Respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis des client (24h/24, 7j/7, 365 jours par an)

Cela concerne notamment les techniciens de sécurité informatique dans le cadre de leurs missions afin d’assurer la continuité de service en travail posté.

Le travail de nuit peut avoir lieu dans les locaux de TREFLE INGENIERIE ou ceux du Client.

Le recours au travail de nuit devra être spécifier par écrit par une clause sur l’ordre de mission le spécifiant ou le contrat de travail. Le refus au travail du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue d’ores et déjà une clause spécifique de son ordre de mission ou de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Il est rappelé que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE LA PERIODE DE NUIT

Au sein de TREFLE INGENIERIE, le travail de nuit est défini par les plages horaires suivantes : tout temps de travail accompli entre 22h et 7h du matin.

Par dérogation au code du travail, la durée maximale journalière d’un travailleur de nuit chez Trèfle Ingénierie est portée à 9 heures. Pour des raisons liées aux projets et afin d’assurer la continuité du service, elle pourra être portée à 10 heures.
La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Si l'activité le justifie et de manière très exceptionnelle, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines d’affilées comme le prévoit l’article L3122-18 du Code du Travail.

Les Parties rappellent que le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes).
ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail rémunéré.




ARTICLE 4 : CONTREPARTIES :
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • Les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire résultant du salaire (en sus des majorations du dimanche et des jours fériés).
  • Sous forme de repos compensateur : Les salariés soumis au statut de travailleur de nuit bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur. Le repos accordé à ces salariés est de :
  • 1 jour ouvré si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de l’année civile est compris entre 270 et 520.
  • 2 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de l’année civile est supérieur à 520.

Le suivi des heures de nuit se fera mensuellement et les jours de repos afférents seront communiqués en début d’année civile.
Les jours acquis au titre du repos compensateur seront ajoutés dans un second temps au compteur de congés payés et au même titre que ces derniers devront être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.


ARTICLE 5 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Mesures générales d’amélioration des conditions de travail des salariés travaillant sur des horaires en tout ou partie nocturne .

Les salariés qui accomplissent des heures de travail de nuit peuvent rencontrer plus de difficultés dans l’articulation de leur vie professionnelle et leur vie personnelle compte tenu des horaires tardifs. Pour compenser ces éventuelles difficultés, TREFLE INGENIERIE prend les engagements suivants à l’intention des salariés concernés :
  • Un effort de rotations entre les salariés ;
  • Diffusion d’un planning prévisionnel de manière anticipée ;
  • Dans la mesure du possible, le respect des rythmes biologiques dans le cadre des plannings en tenant compte des heures de prise de poste, des rythmes de roulement….

Si le salarié doit faire face à des obligations impérieuses, il pourra demander une affectation temporaire sur un poste de jour. TREFLE INGENIERIE s’efforcera de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié.

  • Santé et sécurité :
Le salarié amené à travailler de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. En plus des visites périodiques obligatoires, tout salariés bénéficiaient du statut de travailleur de nuit peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès de la médecine du travail s’il le souhaite.
Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique (DATI).

  • Prévention des risques professionnels :
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, TREFLE INGENIERIE intégrera au Document unique d’évaluation des risques professionnels le travail de nuit et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire les risques.

  • Réversibilité de l’affectation sur un poste soumis au statut de travailleur de nuit.

Le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour. Il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent et correspondant à sa catégorie professionnelle. TREFLE INGENIERIE s’efforcera de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles.
Ce retour à un horaire normal de travail se traduira par la conclusion d’un nouvel ordre de mission ou d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 6 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

Sont considérés comme travailleurs de nuit à titre exceptionnel, les salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues par les articles ci-dessus.
Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit ne pourront pas bénéficier des dispositions prévues ci-dessus pour les travailleurs habituels de nuit.

Ils pourront toutefois prétendre, pour chaque heure effectuée de nuit, à une majoration de leur taux horaire de 25%, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. Cette majoration se cumule aves la majoration attribuée au titre du travail exceptionnel dimanche/jour férié et des heures supplémentaires éventuellement réalisées.


CHAPITRE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES


ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL HABITUEL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES

La mise en place en place du travail du dimanche et jours fériés a pour objectif d’assurer une continuité de service dans certains projets pour les clients de TREFLE INGENIERIE dans le but notamment :
  • D’éviter l’interruption de la production informatique des clients
  • D’éviter les risques d’incidents de sécurité
  • respecter ses obligations contractuelles vis-à-vis des client (24h/24, 7j/7, 365 jours par an)

Cela concerne notamment les techniciens de sécurité informatique dans le cadre de leurs missions afin d’assurer la continuité de service en travail posté.

Le travail du dimanche et des jours fériés peut avoir lieu dans les locaux de TREFLE INGENIERIE ou dans ceux du Client.

Les parties signataires rappellent que les contraintes du travail du dimanche impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure ou la continuité des prestations est nécessaire à l’activité.


ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL HABITUEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Le travail dominical s’applique à l’ensemble des salariés qui seraient amenés à travailler plus de 15 dimanches et/ou jours fériés sur une année civile.
L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue au moment de l’embauche du collaborateur par la signature de son contrat de travail et de son ordre de mission mentionnant le recours au travail dominical.
Il pourra se faire également au cours de l’exécution du contrat du collaborateur avec l’accord de ce dernier. Le refus au travail du salarié à une proposition de travail du dimanche, sauf si ce dernier constitue d’ores et déjà une clause spécifique de son ordre de mission ou de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.


ARTICLE 3 : ORGANISATION PAR ROULEMENT
Les salariés concernés travailleront le dimanche par roulement conformément au cycle prévu par le planning établi et porté à la connaissance des salariés concernés 15 jours avant.


ARTICLE 4 : MESURES DESTINEES A COMPENSER LE RECOURS AU TRAVAIL DOMINICAL
Dans le cadre des dérogations légales applicables, les Parties signataires souhaitent apporter des garanties et fixer des contreparties salariales pour les salariés concernés par le travail le dimanche.

Les Parties rappellent :
  • Qu’il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié
  • Que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24heures consécutives, auquel doit s’ajouter le repos quotidien minimum qui est de 11 heures consécutives.


ARTICLE 5 : COMPENSATIONS POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE
Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail du dimanche, les salariés concernés bénéficient, sauf disposition conventionnelles plus favorables :
  • Soit d’une majoration minimale de 100% de son salaire horaire brut de base pour les heures effectuée le dimanche ou un jour férié. Ces majorations se cumulent avec la majoration de nuit.
  • Soit sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent se cumuler.

ARTICLE 6 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

La période de référence annuelle servant à déterminer le nombre maximum de dimanches travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Il est garanti à chaque salarié à temps plein travaillant de manière régulière le dimanche, un minimum de 10 dimanches non travaillés par année civile.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder :
- la conciliation vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- L’éventuelle évolution de la situation des salariés.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT D’AVIS DU COLLABORATEUR TRAVAILLANT LE DIMANCHE
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer auprès de son responsable hiérarchique par écrit, sa volonté de ne pas travailler le dimanche.
TREFLE INGENIERIE s’engage à en prendre compte et faire bénéficier au salarié d’une priorité d’emploi sur un poste sans travail du dimanche conforme au niveaux de compétences du collaborateur.

ARTICLE 9 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
  • Définition

Certains salariés dont le mode d’aménagement du temps de travail n’implique pas habituellement de travailler le dimanche ou les jours fériés, peuvent être amenés à travailler un des jours mentionnés à la demander de TREFLE INGENIEIRIE. Ces travaux exceptionnels désignent les interventions réalisées à la demande de la hiérarchie pour des tâches non récurrentes et justifiées par des impératifs de production ou par des besoins du client. Il est expressément convenu qu’il sera fait appel, pour la réalisation de ces travaux, aux volontaires.

  • Rémunération
Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement le dimanche ou d’un jour férié bénéficieront d’une majoration de 100%. Ces heures pourront être soit payées soit faire l’objet d’une récupération égale aux heures de travail.
Si ces heures réalisées exceptionnellement le dimanche sont des heures supplémentaires, elles bénéficieront également des majorations prévues par la législation en vigueur.
Ces heures effectuées devront respectées les heures maximales hebdomadaires ainsi que le temps de repos minimal.


CHAPITRE 5 : ASTREINTES

Un régime d’astreintes est mis en place au sein de l’entreprise afin de répondre à la nécessité pour TREFLE INGENIERIE ses engagements de continuité, sécurité et qualité de service fournis à ses clients.

ARTICLE 1 : DEFINITION
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, elle est donc prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Dès son déclenchement, l’intervention (temps de déplacement compris) constitue du temps de travail effectif. Le cas échéant, les interventions peuvent entraîner l’application des dispositions légales ou conventionnelles liées aux heures supplémentaires, au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Pendant la durée de l’astreinte et en dehors du temps consacré à une éventuelle intervention, les collaborateurs sont libres de vaquer à leurs occupations et ne sont pas soumis à un quelconque lien de subordination.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le dispositif des astreintes est susceptible de concerner tous les salariés de l’entreprise. Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié. Toutefois, pour permettre une organisation des astreintes conforme aux besoins de l’entreprise, des salariés peuvent être désignés pour effectuer des périodes d’astreinte.

En tout état de cause, en cas de demande d’exécution d’astreintes, l’entreprise tiendra compte des contraintes de la vie personnelle des salariés concernés dont elle a connaissance et des exigences en matière de santé et de sécurité. Aucune astreinte ne pourra être programmée pendant les périodes de congés payés annuels ou jours de repos octroyés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail du salarié.

ARTICLE 3 : INTERVENTIONS
Les astreintes peuvent donner lieu à une intervention sans nécessité de déplacement, ou à une intervention physique sur site. Lorsqu’un déplacement est requis, le salarié doit être en mesure d’être présent physiquement sur le lieu d’intervention dans un délai défini par le supérieur hiérarchique et porté à la connaissance du salarié par tout moyen.
Dans le cas où un déplacement serait nécessaire, les frais de déplacements engendrés par les interventions pourront être indemnisés conformément aux règles de Trefle Ingénierie.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE
Même s’il ne constitue pas du temps de travail effectif et s’il est pris en compte dans le calcul des temps de repos, le temps d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Ces contreparties peuvent être librement négociées au sein de l’entreprise outre les majorations des heures déclenchées (heures supplémentaires, de nuit ou dimanche).
En tout état de cause, les durées maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidien seront respectées.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
L’organisation des astreintes s’effectue dans le cadre d’une programmation individuelle.
La programmation individuelle est impérativement portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En fin de mois, chaque salarié intéressé devra remplir un document récapitulant la période d’astreintes, les heures d’interventions ainsi que leur durée, accomplis par celui-ci au cours du mois écoulé.


CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il prendra effet au 1er juillet 2024 et après son dépôt auprès des services compétents.

  • Suivi de l’accord
  • Le suivi de cet accord sera réalisé par les membres du Comité Social et Économique, une (1) fois par an.
  • Révision
  • Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou email avec accusé de réception et respecter un délai de préavis de trois mois. Des négociations seront ensuite ouvertes.
  • Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • Dénonciation
Cet accord pourra également être dénoncé à tout moment selon les conditions légales applicables. Le délai de préavis est de 3 mois.
ARTICLE 2 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme numérique TéléAccord et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
  • Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
  • Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, cet accord sera porté à l’attention du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Boulogne-Billancourt,
Le 12/06/2024

Signataires :

Pour la société TREFLE INGENIERIE


Monsieur xxxx
En sa qualité de Président











Pour le Comité Social et Économique


xxxx
Membre titulaire CSE





xxx
Membre titulaire CSE





xxx
Membre titulaire CSE





Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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