Accord d’entreprise portant sur la comptabilisation et la valorisation du temps de déplacement des salarié·es mensualisé·es
Entre :
L’association Trempo - 6 boulevard Léon Bureau 44200 NANTES, Siret : 379924484800029 / APE : 9499Z / Représentée par Madame XXX XXX, Présidente
Ci-après «
Trempo »
Et :
Le Comité Social et Économique de Trempo
Représenté par Monsieur XXX XXX, Délégué du personnel titulaire Ci-après «
Le CSE »
Préambule
Les salarié·es de Trempo sont amené·es, dans le cadre de leurs fonctions, à se déplacer à l'échelle nationale et internationale, parfois en dehors de leur temps de travail.
Le Convention collective ECLAT prévoit en son article 5.8.3 : Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi, du temps de travail effectif. Toutefois, hormis pour les emplois de cadre en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera la suivante : - jusqu’à 18 heures de déplacement cumulés dans le mois, un repos de 10% du temps de déplacement ; - au-delà de 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, un repos de 25% du temps de déplacement excédant 18 heures.
Un usage en vigueur depuis 2010 prévoit de : “ valoriser les déplacements en dehors du temps de travail à hauteur de 20% du temps passé jusqu’à 18 heures de trajet par mois et 25% au-dessus. ”
La Direction de Trempo, dans le cadre d’une démarche d’équité entre les salarié·es mensualisé·es et les salarié·es au forfait jour, propose de revoir la valorisation du temps de travail des salarié·es mensualisé·es.
Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salarié·es de l’entreprise, hors salarié·es au forfait jour, présent·es à l’effectif de l’association TREMPO à compter du 1er janvier 2025.
Conditions de valorisation du temps de déplacement
2.a - Déplacement effectué entre 9 heures et 18 heures
Les déplacements effectués entre 9 heures et 18 heures, du lundi au vendredi, ainsi que les samedis et dimanches, sont comptabilisés comme temps de travail effectif.
Cette période inclut une heure de pause déjeuner de 13 heures à 14 heures.
2.b - Déplacement effectué entre 18h01 et 8h59
Les déplacements effectués entre 18h01 heures et 8h59 heures, du lundi au vendredi, ainsi que les samedis et dimanches, sont valorisés à hauteur de 20% du temps de déplacement.
2.b - Déplacement effectué entre 9 heures et 18 heures et entre 18h01 et 8h59
Les dispositions des articles 2.a et 2.b sont cumulables pour le décompte des heures sur une même journée, lorsque le déplacement est effectué entre 9 heures et 18 heures, et entre 18h01 et 8h59.
Exemple : déplacement de 6 heures à 21 heures
période de 6h à 8h59 : valorisé à hauteur de 20%, soit 0,6 heures
période de 9h à 18h : temps de travail effectif, soit 8h
période de 18h01 à 21h : valorisé à hauteur de 20%, soit 0,6h
=> 8h de travail effectif + 1,2h de temps de récupération valorisé
Respect des durées légales de travail et périodes de repos
Lors de l’application des présentes dispositions, une attention particulière sera portée par la Direction au respect de la législation concernant la durée légale du travail ainsi que le respect des périodes de repos.
Pour rappel:
durée maximale de travail hebdomadaire: 48 heures (ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives)
amplitude maximale de travail journalière : 12 heures
durée maximale de travail journalière : 10 heures
durée minimum du repos journalier : 11 heures
nombre maximal de jours travaillés successifs : 6 jours
Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Suivi
Un suivi et bilan du présent accord seront réalisés chaque année lors d’une réunion du comité social d’entreprise.
Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail. Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Une copie de l’accord sera transmise à l’inspection du travail. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente, l’employeur.
Fait à Nantes le 24 avril 2025
Pour l’association TREMPOPour les membres du CSE La PrésidenteLe délégué du personnel XXX XXXXXX XXX