Accord d'entreprise TRENOIS DECAMPS

Accord collectif relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 17/09/2020
Fin : 30/09/2021

19 accords de la société TRENOIS DECAMPS

Le 17/09/2020





Accord collectif relatif au travail de nuit

Entre les soussignés :

La Société TRENOIS DECAMPS, SAS ; immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 342938 107 RCS LILLE METROPOLE, dont le siège social est situé ZA de la Pilaterie, 5 rue du Centre à WASQUEHAL (59290),
Représentée par M XXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,


Et,


Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

M XXXXX représentant l’UNSA,

D’autre part,

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de préciser les modalités du recours au travail de nuit dans le respect à la fois des contraintes économiques de la Société TRENOIS DECAMPS et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Au regard du contexte économique actuel, les mesures mises en œuvre par le biais du présent accord répondent à plusieurs objectifs :
  • Répondre aux exigences des clients, tant en termes de qualité des services fournis que de réactivité attendue ;
  • Faire face aux exigences de la compétitivité ;
  • Mettre en œuvre une organisation du travail efficiente en conciliant aspirations individuelles et collectives et exigences opérationnelles ;
  • Assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
En outre, il est expressément admis entre les parties que le recours au travail de nuit s’inscrit dans le cadre du projet XXL3 qui pourvoit à la modernisation de la plateforme logistique.
En effet, dans un contexte de développement de l’entreprise, il est nécessaire de faire évoluer la plateforme logistique par sa mécanisation (installation de convoyeurs, 2 tours OSR supplémentaires et l’automatisme du stockage longueur).
L’installation de ces nouveaux équipements, devant s’effectuer la journée, a nécessairement un impact sur la production et l’activité de sorte qu’afin de pouvoir traiter les flux, la Société XXX doit avoir recours au travail de nuit.
Les parties ont réaffirmé leur volonté de convenir conjointement des garanties et contreparties pour les salariés amenés à travailler de nuit, tout en veillant à préserver le nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, ainsi que l’intérêt de l’entreprise.
Le présent accord a également pour objet de mettre en place le travail de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Titre I – Champ d’application du présent accord.

  • Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser le travail de nuit et de fixer les garanties et contreparties sociales et salariales au travail de nuit.
  • Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de la plateforme logistique sise soit au personnel des équipes :
  • De réception ;
  • Du stock ;
  • De la personnalisation ;
  • De la préparation ;
  • Du quai ;
  • De la maintenance.
Il s’applique quel que soit leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail.
Il a vocation à s’appliquer à l’exclusion :
  • Des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
  • Des femmes enceintes ;
  • Des personnes justifiant de raisons familiales impérieuses notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Titre II – Recours au travail de nuit

Article 1 – Justification du travail de nuit.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
Le recours au travail de nuit s’inscrit dans le cadre du projet de transformation de la plateforme logistique appelé XXL3.
En effet, dans un contexte de développement de l’entreprise, il est nécessaire de faire évoluer la plateforme logistique par sa modernisation et sa mécanisation (installation de convoyeurs, 2 tours OSR supplémentaires et l’automatisme du stockage longueur).
L’installation de ces nouveaux équipements, devant s’effectuer la journée, a nécessairement un impact sur la production et l’activité de sorte qu’afin de pouvoir traiter les flux, la Société XXX doit avoir recours au travail de nuit.

Article 2 – Définition du travail de nuit.

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures.

Article 3 – Définition du travailleur de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins de deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 4 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Article 4.1 – Repos
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos supplémentaire défini comme suit :
  • 1 vendredi non travaillé (soit 7 heures) dès 2 semaines de travail de nuit effectuées.
Ce vendredi non travaillé devra être pris en concertation avec la hiérarchie.
Article 4.2 – Indemnité spéciale
Conformément à l’article 89 de la Convention collective applicable à la Société XXX, les heures de travail effectuées la nuit, entre vingt deux heures et six heures, donneront lieu au versement d’une indemnité spéciale de 25%.

Article 5 – Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une temps de pause de 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail.
Il est expressément admis entre les parties que ces temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne font donc l’objet d’aucune rémunération.

Article 6 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum.
Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien doit être immédiatement pris à l’issue de la période de travail.

Article 6 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Article 7.1 – Organisation du travail de nuit.
Dans la perspective d’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs ayant le statut de travailleurs de nuit, la Société TRENOIS DECAMPS entend avant tout privilégier le volontariat et recueillera l’ensemble des candidatures.
Le travail de nuit se fera par roulement des volontaires afin de limiter les impacts négatifs du travail de nuit sur les collaborateurs.
La Société TRENOIS DECAMPS a vérifié que la période de référence définissant le travail de nuit au sein du présent accord est compatible avec les horaires des transports.
Article 7.2 – Mesures de sécurité mises en place
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera particulièrement vigilante au suivi des travailleurs de nuit et aux risques particuliers auxquels ils sont exposés.
Le Document Unique d’Evaluation des Risques a d’ailleurs été mis à jour afin d’identifier ces risques et d’initier une démarche de prévention en concertation avec la CSSCT.

Article 8 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
La Société TRENOIS DECAMPS mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, Conseiller du salarié, pompier volontaire…) d’assurer leur engagement.

Article 9 – Santé et sécurité des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail l’exige.
Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail.
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés au travail de nuit.

Article 10 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actons de formation.
En aucun cas, les origines les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d’une action de formation.
Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la Société d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des article L.1142-1, L.1142-2, L.1144-1 du Code du travial et notamment par l’accès à la formation.

Article 11 – Représentants du personnel

Lorsqu’un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l’entreprise veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l’exercice de son mandat représentatif.
En effet, le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats de l’institution représentative du personnel. A cet effet, les réunions de l’institution représentative du personnel seront programmées en tenant compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail de nuit des représentants du personnel.

Titre IIIV – Dispositions finales.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 septembre 2020.

Il prend effet à compter de ce jour et pour une durée déterminée.

Cet accord sera applicable, à tout le moins, durant toute la période nécessaire à l’accomplissement du projet XXL3 défini en préambule et s’appliquera au plus tard jusqu’au 30 septembre 2021.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il sera porté à la connaissance des salariés via affichage.

Fait à WASQUEHAL, le 17 septembre 2020,
en 4 exemplaires,

Pour la Société TRENOIS DECAMPS


Pour l’UNSA



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