ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE
DE BENEFICE
Entre :
La Société par Actions Simplifiée
Tresse Métallique J. FORISSIER S.A.S. dont le siège social est situé :
Rue Ardaillon – B.P. 4 -42401 SAINT CHAMOND représentée par
D'une part
Et
L'organisation syndicale
C.F.D.T. représentée par
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties signataires reconnaissent que conformément à l’article L. 3346-1 du Code du Travail, l’entreprise a loyalement engagé une négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
A l’issue de ces négociations, les parties ont convenu de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER S.A.S..
ARTICLE 2 : CONSEQUENCES D'UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
En cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise, l'entreprise s'engage, dans les 6 mois suivants la clôture de l’exercice comptable, à entreprendre avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise une négociation en vue de l’octroi d’une prime de partage de la valeur aux salariés de l’entreprise.
L'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise se définit comme suit : Sera considéré comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal un bénéfice net fiscal au-dessus de 2 millions d’euros.
ARTICLE 3 : EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 4 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer et à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction ainsi que sur le portail documentaire interne à l’entreprise.
ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
ARTICLE 17 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.