Accord d'entreprise TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER

Avenant n°1 à l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail en faveur des séniors

Application de l'accord
Début : 23/05/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER

Le 23/05/2024






ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

EN FAVEUR DES SENIORS

AVENANT N°1

Entre :


La Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER dont le siège social est situé :
Rue Ardaillon – 42400 SAINT CHAMOND
représentée par

D'une part


Et


L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.


Préambule



Il a été signé le 17 Octobre 2022 entre l’entreprise et le représentant syndical C.F.D.T, un accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail en faveur des séniors.

Compte tenu de la réforme des retraites et des difficultés pour le personnel à se projeter vis-à-vis de l’allongement de leur vie professionnelle, les parties souhaitent modifier les articles 5 à 7 de l’accord initial et revoir les conditions relatives à la réduction du temps de travail à la demande du salarié et ce pour aménager au mieux sa fin de carrière dans l’entreprise.

ARTICLE 1 : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS ET ACCES A LA FORMATION


L’article 5 de l’accord du 17 octobre 2022 est modifié comme suit :

Il est rappelé que l’accès des salariés à la formation professionnelle continue est assuré, notamment à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation dans l’entreprise et qu’il n’existe aucune discrimination dans l’entreprise dans l’accès aux actions de formation.

Par ailleurs, les salariés séniors qui le souhaitent bénéficieront d’une offre de formation sur le sujet de la retraite à partir de leur soixantième anniversaire.

Ces formations proposées par nos organismes de Retraite Complémentaire seront limités à 2 jours maximum. L’employeur s’engage à prendre en charge le coût pédagogique de ces formations et le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence non rémunérée correspondant à la durée de formation (mais pourra prendre des jours de congés ou équivalents).

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE


L’article 6 de l’accord du 17 octobre 2022 est modifié comme suit :

Afin d’aider les séniors à faire le choix sur les conditions de la poursuite de leur carrière professionnelle et/ou les perspectives d’aménagement de celle-ci, l’entreprise propose aux séniors différentes actions à partir de leur soixantième anniversaire :

  • un accompagnement administratif et technique via une assistante sociale
  • une formation sur le sujet de la retraite (cf. article 1 du présent avenant)
  • des renseignements sur la mutuelle

afin que les salariés séniors soient accompagnés avant leur départ de l’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à aménager la fin de carrière des salariés.

ARTICLE 3 : PASSAGE A TEMPS PARTIEL A LA DEMANDE DU SALARIE AFIN D’AMENAGER LA FIN DE CARRIERE


L’article 7 de l’accord du 17 octobre 2022 est modifié comme suit :

Les parties conviennent de fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés afin d’anticiper le départ à la retraite :

Salariés éligibles : à partir de leur soixantième anniversaire et sous réserve d’acceptation du responsable hiérarchique et de la Direction.

Délais et modalités de prévenance : 2 mois avant le début du temps partiel par lettre remise en main propre au service RH ou à la Direction

Délais de réponse de l’entreprise : l'employeur devra apporter une réponse motivée sous 15 jours calendaires maximum.
En cas de refus, l'employeur doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
En cas de refus : une réunion de conciliation peut-être organisée à la demande du salarié et avec la présence d’un représentant du personnel.

Durée : le passage à temps partiel s’effectuera pour la durée restante d’activité professionnelle.

3.1 Passage à temps partiel en cotisant à la retraite à taux plein


Lorsqu’un salarié passe d’un temps plein à un temps partiel, il pourra convenir avec l’employeur de maintenir le calcul des cotisations retraite sur la base d’un salaire à temps plein reconstitué et ce dans la limite de 2 ans maximum.

Le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein devra résulter de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord devra être écrit, daté et signé soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant.

L'employeur s’engage à prendre en charge la cotisation patronale additionnelle, la cotisation salariale restant à la charge du salarié concerné.

3.2 Maintien des primes dans le cadre du passage à temps partiel


Les parties conviennent que dès lors qu’un salarié passera à temps partiel dans le cadre d’un aménagement de sa fin de carrière, il bénéficiera des primes suivantes dont il bénéficiait lorsqu’il travaillait à temps plein et ce dans les mêmes conditions (sans prorata par rapport à ce temps partiel) :
  • Prime d’ancienneté
  • Prime d’assiduité ou Prime de présentéisme
  • Bonus d’assiduité ou Bonus de présentéisme
  • Prime de Projet d’entreprise
  • Prime de 13ème mois
  • Intéressement
  • Participation
Cette absence de prorata se limitera à 2 ans maximum.

3.3 Maintien de l’indemnité de départ en retraite sans influence du passage à temps partiel


Lors du départ à la retraite du salarié, il est convenu que ce dernier bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite qui ne tiendra pas compte de son passage à temps partiel. La base de salaire sera reconstituée à hauteur d’un temps plein et ce dans la limite de 2 ans maximum.

Le passage à temps partiel du salarié sera donc sans incidence sur le montant de l’indemnité de départ à la retraite du salarié et ce dans la limite de 2 ans maximum.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'AVENANT


Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord initial à savoir pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent avenant.


ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L'AVENANT


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’AVENANT


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire à chacune des parties.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction ainsi que sur le portail documentaire interne à l’entreprise.

Les autres dispositions de l’accord initial en date du 17 Octobre 2022, non visées aux présentes, demeurent inchangées.


Fait à Saint-Chamond, le 23 Mai 2024 en cinq exemplaires originaux.


La DirectionLa C.F.D.T.

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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