Accord d'entreprise TRIANON RESIDENCES

Accord sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRIANON RESIDENCES

Le 24/06/2024


Accord d’entreprise



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société

TRIANON RESIDENCES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 453 305 864, Code NAF : 4110A ;Dont le siège social est situé Cité de l’Habitat, Route de Thann 68460 Lutterbach ;

Ayant un établissement secondaire situé 17 rue des cigognes 67960 Entzheim,
Agissant par l’intermédiaire de Monsieur ….., Directeur général, ayant tout pouvoir à cet effet ; Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Alsace 16 rue Contades 67300 Schiltigheim,
dénommée ci-dessous « la Société »,

d’une part,

ET :


Monsieur …. Et Madame ….., élus titulaires du Comité Social et Economique de la société Trianon Résidences,

d’autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Dans la continuité de la stratégie « VIVIALYS 2022 » de réorganisation du Groupe et d’harmonisation des conditions de travail, la Société TRIANON RESIDENCES souhaite proposer à ses salariés un accord portant sur l’octroi de jours de congés supplémentaires et les heures supplémentaire.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société sous réserve des dispositions spécifiques à chaque mesure.

ARTICLE 2 : Congé pour ancienneté


Les Parties conviennent que les salariés bénéficieront de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
Il sera ainsi accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :
-  après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
-  après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
-  après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
-  après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, le cas échéant, à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans son entreprise d’origine en cas de transfert conventionnel de son contrat de travail.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.

ARTICLE 3 : Les heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par salarié et par an, ce afin de tenir compte de l’organisation du travail dans l’entreprise.
Pour autant, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : A la seule validation préalable expresse de sa hiérarchie et avec un délai de prévenance ne pouvant pas être inférieur à 3 jours ouvrés. Il bénéficie d'une contrepartie en repos.
Cette contrepartie sera égale à :
  • 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure, conformément aux dispositions en vigueur au sein du Groupe Vivialys.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée, dans un délai maximum de deux (2) mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
L'employeur informe le salarié de son accord dans un délai de 5 jours ouvrés après réception de sa demande.
L’absence de retour de l’employeur dans ce délai vaut accord tacite.
S'il justifie de motifs liés à l’activité et la cohésion des actions dont le salarié est parti ou responsable, l’employeur peut, dans ce délai de 5 jours, proposer un report en informant le salarié des motifs de sa décision.
Ce report ne peut excéder 2 mois.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant dans l’ordre de priorité croissant :
  • les demandes déjà différées ;
  • l’âge ;
  • en cas d’itinérance induite par la fonction ;

ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toute autre clause figurant dans tout autre accord ou document quelle qu’en soit la forme (contrat de travail, avenant, accord d’entreprise, usage, etc.) qui pourrait exister sur le même sujet dès sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités suivantes :
  • L’employeur peut décider de dénoncer l’accord et notifier sa décision aux autres signataires de l’accord.
  • La décision de dénonciation pourra provenir des salariés ; ces derniers doivent obligatoirement représenter les deux tiers de l’ensemble des salariés et aussi notifier, par écrit et collectivement, leur décision à l’employeur. Par ailleurs, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui entend dénoncer l’accord est tenue d’informer le greffe du conseil de prud’hommes ainsi que la DREETS de cette décision

ARTICLE 6 : Notification, dépôt et information des salariés


Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique.
Chacun des exemplaires, l’un déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et l’autre remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse, accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les Salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lutterbach, le 24 juin 2024,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société ;Pour le CSE

Monsieur …Monsieur …. Et Madame ….

Directeur

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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