ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SARL TRICHET LOUE ENERGIES
15 Rue Camamine – ZA Nord - LA MOTHE ACHARD- 85150 LES ACHARDS RC LA ROCHE SUR YON 433 993 748 - APE : 4322B
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Co-Gérant
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le n°527211105640 à l'URSSAF des Pays de la Loire,
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Messieurs X et X en qualité de membre élu du comité social et économique de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les membres du CSE » D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de soumettre aux membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé que les dispositions de la Convention Collective Nationale du
Bâtiment prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser de 10 % le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes de travaux à livrer dans les délais impartis. C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du Bâtiment (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail). L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes des clients nécessaires dans un délai imparti.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Conformément à la législation, une heure est supplémentaire lorsqu’elle est accomplie à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale. Il est rappelé que le salarié qui effectue des heures de sa propre initiative afin de pouvoir prendre des heures pour un quelconque motif personnel ne constituent pas des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 180 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. La convention collective du bâtiment prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 10 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 44 heures en moyenne sur le semestre civil.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. A compter du 1er janvier 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam, et Cadres), est fixé à 300 heures par an et par salarié. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 300 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 300 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Majorations applicables aux heures supplementaires
Il est convenu que les heures effectuées au-delà de la durée collective de l’entreprise soit 39h00, seront mises sur un compteur. Ses heures seront majorées en temps de 25% de la 40ème heure à la 43ème heure de travail et de 50% à partir de la 44ème heure de travail. Le plafond de ce compteur ne pourra pas dépasser 25h00, au-delà, les heures seront payées, sauf demande écrite du salarié qui souhaitent les cumuler pour pouvoir prendre une semaine de repos. La limite maximum en ce cas sera de 39h00, au-delà les heures seront payées. Les repos sont pris à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, le repos pourra être pris à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 8 heures de repos, et, à réception par la RH, du ticket de compteur mensuel signé par le salarié. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation par les membres élus du CSE.
Article 8. Révision et Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité Fait à La Mothe Achard, Le 13/12/2024
Mr XMr X Mr X En qualité de Co-gérantEn qualité de membre élu du Comité social et économique