RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
Accord conclu entre :
L’Entreprise « TRICOTS DUGER »,
SIRET : 315 548 990 00029, NAF : 47.71Z, Dont le siège social est situé 149 Rue de Wervicq – 59126 LINSELLES, Agissant par l’intermédiaire de XX,
D’une part,
ET :
Les salariés de l’Entreprise,
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées ensemble « les parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. En vertu de l’article L3121-54 du code du travail, ce forfait en jour est annuel. Les Parties sont convaincues que ce type de dispositif est une réponse à certains enjeux auxquels se confronte l’Entreprise. Cette convention répond à des nécessités organisationnelles pour l’Entreprise et concerne spécifiquement l’activité de certains salariés comme certains salariés cadres ou certains salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La finalité de cet accord est de favoriser la gestion du temps de travail pour des salariés ne pouvant suivre l’horaire collectif ou pour des salariés connaissant des périodes alternantes de hautes et de basses activités sur l’année civile. En outre, les Parties sont convaincues que la conclusion d’un tel accord est une opportunité de développement pour l’Entreprise. Il contribue à une pérennité économique et il est une réponse à des aspirations sociales de salariés souhaitant davantage de confiance de leur part de leur hiérarchie dans la gestion de leur temps de travail. Ce présent accord est aussi l’opportunité pour les Parties de souligner leur attachement à la protection de la santé physique et mentale des salariés, et également au respect des temps de repos des salariés. Par ailleurs, en application de l’article L3121-55 du code du travail, les Parties rappellent que « la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ». Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Enfin, il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Au moment de la conclusion de ce présent accord, l’Entreprise étant dépourvue de délégué syndical, l’Entreprise a consulté le personnel sur ce présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE I - CATÉGORIE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc221050207 \h 5 ARTICLE II - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc221050208 \h 5 ARTICLE III - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc221050209 \h 5 ARTICLE IV - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc221050210 \h 6 ARTICLE V - JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc221050211 \h 7 ARTICLE VI - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc221050212 \h 9 ARTICLE VII - NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLÉS LORSQUE LE SALARIÉ RENONCE À UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc221050213 \h 9 ARTICLE VIII - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221050214 \h 9 ARTICLE IX - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ PAGEREF _Toc221050215 \h 10 ARTICLE X - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET SA VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc221050216 \h 11 ARTICLE XI - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR SA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc221050217 \h 12 ARTICLE XII - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc221050218 \h 12 ARTICLE XIII - FORMALISATION PAGEREF _Toc221050219 \h 12 ARTICLE XIV - CONCLUSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221050220 \h 12 ARTICLE XV - DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221050221 \h 13 ARTICLE XVI - DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221050222 \h 13 ARTICLE XVII - RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221050223 \h 13 ARTICLE XVIII - SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc221050224 \h 14 ARTICLE XIX - PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc221050225 \h 14
ARTICLE I - CATÉGORIE DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Les Parties conviennent en application de l’article L3121-58 du code du travail que « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année » :
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable » dans l’Entreprise ;
« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Il appartiendra à la Direction d’accepter ou de refuser toute demande de salarié de bénéficier d’une convention de forfait.
ARTICLE II - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE III - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
En cas d’année complète d’activité, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Sauf accord entre le salarié et l’employeur, le salarié en convention de forfait travaille 5 jours par semaine. Toutefois, cette durée peut être portée à 6 jours par semaine lorsque l’organisation ou les nécessités de l’activité de l’entreprise l’exigent, ou à une durée inférieure le cas échéant pour compenser la réalisation de semaine de 6 jours. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Les absences du salarié sont comptabilisées par demi-journée ou journée. Chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Ces absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = Rémunération annuelle sur douze moisNombre jours convention de forfait+Nombre jours congés payés+Nombre jours fériés chômés
ARTICLE IV - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
Dans le cas d’une année incomplète en raison d’une embauche en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année. Dans le cas d’une année incomplète en raison d’une rupture du contrat en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la date de rupture du contrat. Dans ces deux situations d’année incomplète, le nombre de jours à travailler est calculé selon la formule suivante : Nombre de jours sur l’année
Le nombre de jours non effectués car arrivée en cours d’année.
Le nombre de jours de week-end sur l’année (samedi et dimanches)
Le nombre de congés payés restants
Le nombre de jours fériés sur l’année
+ 1 journée de solidarité = le nombre de jours restants à travailler
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple d’un salarié embauché le 1er/02/2026 :
335 jours (365 jours sur l’année – 30 jours du mois de janvier 2025)
96 jours de week-end (104 samedis et dimanches sur l’année – 8 samedis et dimanches du mois de janvier)
23 CP (2,08 jours ouvrés x 11 mois)
09 fériés
+ 1 journée de solidarité
= 208 jours travaillés
ARTICLE V - JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
Les Parties au présent accord conviennent que le forfait en jours de 218 jours inclut, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cette journée de solidarité. Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période. Ces journées de repos supplémentaires dans le cadre du forfait en jours pourront être prises à l’initiative du salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours. L’employeur pourra, en raison d’impératifs justifiés dans l’intérêt de l’entreprise et de ses activités économiques, refuser au salarié la prise de ces jours de repos et en demander le report dans le cadre de l’année civile. Ce refus doit rester à titre exceptionnel et doit être justifié auprès du salarié. Exemple de calcul du nombre de jours de repos : Exemple de calcul pour 2026 : 365 (jours)
104 (samedis et dimanches)
25 (jours de congés payés)
9 (jours fériés chômés)
= 226 (jours)
227 – 218 =
9 (jours de repos).
Exemple de calcul pour 2028 : 366 (jours)
106 (samedis et dimanches)
25 (jours de congés payés)
9 (jours fériés chômés)
= 226 (jours)
226 – 218 =
8 (jours de repos).
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. En cas de rupture du contrat de travail du salarié en cours d’année, les journées de repos non prises par le salarié dans le cadre du forfait annuel en jours sont perdues et ne donnent pas lieu à indemnisation du salarié.
ARTICLE VI - RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos d’un commun accord avec l’employeur. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord écrit (valable uniquement pour l’année en cours) doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur. Cet accord écrit est annexé au contrat de travail. La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
ARTICLE VII - NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLÉS LORSQUE LE SALARIÉ RENONCE À UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 (deux cent trente-cinq).
ARTICLE VIII - MODALITÉS D’ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l’Entreprise, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes : Il doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de minimum 11 heures et d’un temps de repos hebdomadaire de minimum de 35 heures. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. En cas de difficultés rencontrées par le salarié dans la gestion de son emploi du temps, en cas de non-respect de son repos quotidien ou hebdomadaire, ou encore en raison de sa charge de travail, le salarié a la possibilité d’alerter l’employeur ou son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais afin de pouvoir analyser la situation et de réfléchir à une solution adaptée. En outre, dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels réalisée au moins annuellement, l’Employeur effectue un contrôle de la charge de travail des postes en forfait annuel en jours sur l’année.
ARTICLE IX - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné. Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées, ainsi que la durée : journées ou demi-journées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. La nature des absences sera précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, etc.
ARTICLE X - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET SA VIE PERSONNELLE
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos quotidien de minimum 11 heures et d’un temps de repos hebdomadaire de minimum de 35 heures. Régulièrement au cours de l’année, et de manière inopinée, l’employeur s’assurera que le salarié respecte ces temps de repos. Lors d’un entretien annuel avec le salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la répartition des jours travaillés par le salarié selon les périodes de l’année. Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’Entreprise. Un compte-rendu sera rédigé et signé par les Parties. Une copie du compte-rendu de ces échanges sera adressée au salarié.
ARTICLE XI - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR SA RÉMUNÉRATION
Lors de l’entretien du salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la rémunération du salarié. Une copie du compte-rendu de ces échanges sera adressée au salarié.
ARTICLE XII - MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ COMMUNIQUENT PÉRIODIQUEMENT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Lors de l’entretien annuel avec le salarié, les Parties conviennent d’échanger sur la répartition des jours travaillés par le salarié selon les périodes de l’année. Sur l’organisation du travail du salarié ; sur sa charge de travail ; sur l’amplitude de ses journées d’activité.
ARTICLE XIII - FORMALISATION
L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou dans un avenant. Une convention individuelle de forfait annuel en jours est également annexée au contrat ou à l’avenant.
ARTICLE XIV - CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu entre l’Employeur et les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’accord est valide en cas d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
ARTICLE XV - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2026. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE XVI - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE XVII - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre signature, ou, les conditions le permettant, par la voie d’une nouvelle procédure de consultation du personnel.
Cette demande de révision doit être formulée par une partie habilitée à sa renégociation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de cette demande.
ARTICLE XVIII - SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
L'application de ce présent accord sera suivi par :
Le Comité social et économique (CSE) assisté du représentant de l’Employeur ;
Ou, en cas de carence ou d’absence de CSE, par un comité de suivi composé des deux salariés ayant la plus grande ancienneté, ainsi que du représentant de l’Employeur ; en cas d’indisponibilité d’un des membres du comité de suivi (exemple : en cas d’absence maladie), le salarié absent est remplacé par le salarié qui suit dans l’ordre d’ancienneté au sein de l’Entreprise. Cet ordre sera suivi tant qu’il y a des salariés disponibles.
Ce comité se réunit dans les 3 mois suivant la demande d’un des membres de ce comité. Cette demande peut être formulée par tout moyen permettant de prouver une telle demande (par lettre recommandée avec accusé de réception ; par lettre remise en main propre contre signature ; par courriel contre accusé de réception). Cette demande est adressée par un membre du comité à l’autre partie. Chaque membre du comité devra ensuite être convoqué. Ce comité aura également pour rôle de régler les éventuels différends dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
ARTICLE XIX - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à LINSELLES, 09 février 2026.
Pour l’Entreprise « TRICOTS DUGER »
XX,
Signature :
Pour les salariés de l’Entreprise,
(Voir la feuille d’émargement d’information et de consultation, ainsi que le procès-verbal de consultation)