TRIGO QUALITAIRE au capital de 1 871 186 €, identifié sous le numéro 41079044800154, RCS B410790448 dont le siège social est situé au 4, avenue Pablo Picasso – 92024 NANTERRE Cedex, représentée par monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO représentée par XXX Délégué syndical.
F3C-CFDT représentée par XXX, Délégué syndical.
D’AUTRE PART
D’autre part,
PréambulePar le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 1- Salariés bénéficiaires
Sont concernés par le versement de cette prime :
Les salariés liés par un contrat de travail présents le 31 décembre 2022
Et les intérimaires mis à disposition dans l’entreprise à la date du 31 décembre 2022.
Article 2- Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée du travail prévue par le contrat de travail et de la durée de présence effective sur l’année écoulée.
Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2022 bénéficieront d’une prime d’un montant de 1200€
Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 bénéficieront d’une prime d’un montant de 600€.
Les salariés embauchés entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 bénéficieront d’une prime d’un montant de 400€.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.) Le montant de la prime est réduit proportionnellement à la durée des congés pour autre motif que ceux indiquées ci-dessus.
Les absences pour maladies n’impacteront pas le calcul de la prime de partage de la valeur.
Les salariés à temps partiel auront droit à cette prime au prorata de leur temps de travail contractuel et au prorata de leur présence effective dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime. La prime sera indiquée sur le bulletin de paye et ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu durant la période de référence une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC. Pour les salariés ayant perçu durant la période de référence une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime sera soumise à la CSG/CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu. Les parties conviennent d’une prime versée en 2 fois :
Le 1er montant de 70% de la somme est versé en janvier 2023
Le 2ème montant de 30% de la somme est versé à fin août 2023.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord, négocié en 2022, est à durée déterminé et prendra fin le 31 décembre 2023.
Article 4 : Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 5 : Modalités de suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE est tenu à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’entreprise ou à un salarié.
Article 6 : Modalités d’information collective
Le personnel est informé de l’existence et des modalités de consultation du présent accord par voie d’affichage. Il est également disponible par voie dématérialisée auprès du CSE (au moyen de la BDESE), sur le réseau dans l’intranet Trigo, « politique sociale ».
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courriel avec accusé de réception et / ou remise en main propre, aux parties signataires.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Toutefois, toute disposition réglementaire ou législative impérative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 10 : Dépôt et Publication de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse dans les 15 j suivant sa date limite de conclusion. Un(1) exemplaire sera adressé à la CPPNI par courrier électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr
Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 2 ne doit pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
A Blagnac, le 6 janvier 2023.
Pour la Société XXX Directeur Général Pour l’Organisation Syndicale FO XXX Délégué Syndical Pour l’Organisation Syndicale F3C CFDT XXX Délégué Syndical