Accord d'entreprise TRIGO WESTERN EUROPE

Procès-Verbal d'accord Négociations Annuelles Obligatoires relatives aux salaires TRIGO WESTERN EUROPE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TRIGO WESTERN EUROPE

Le 28/03/2019


Négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires
Société TRIGO Western Europe


Entre les soussignés :


TRIGO Western Europe au capital de 15 417 530 €, identifiée sous le numéro 79924526100026, RCS B 799245261 dont le siège est situé au 4 avenue Pablo Picasso CS70134– 92024 NANTERRE Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,


Et


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
  • CFDT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale, accompagnée de et , salariés de la Société TRIGO Western Europe.

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties»,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc4053569 \h 2
Article 2.Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc4053570 \h 2
Article 3.Politique salariale et salaires effectifs PAGEREF _Toc4053571 \h 3
3.1Récompenser l’implication individuelle PAGEREF _Toc4053572 \h 3
3.2Renforcer le poids des primes PAGEREF _Toc4053575 \h 4
3.3Favoriser l’équilibre vie privée, vie professionnelle PAGEREF _Toc4053578 \h 4
Article 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc4053582 \h 5
4.1Champs d’application PAGEREF _Toc4053583 \h 5
4.2Durée de l’accord PAGEREF _Toc4053584 \h 5
4.3Révision PAGEREF _Toc4053585 \h 6
4.4Dénonciation PAGEREF _Toc4053586 \h 6
4.5Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc4053587 \h 6
  • Préambule
Conformément à l’article L2242-10 du code du travail, les parties ont modifié par accord en date du 6 mars 2018, la périodicité des négociations obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Le partage de la valeur ajoutée
En application de la formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, une réserve spéciale de participation a pu être constituée sur l’exercice.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes a été fourni aux organisations syndicales. Ce rapport a permis d’étudier, entre autres, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion. Les Organisations Syndicales ont approuvé les éléments qui leur ont été communiqués.

Ainsi, l’analyse ne laisse apparaitre aucune inégalité majeure entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s’accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.

C’est pourquoi, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé le 26 mars 2018 un nouvel accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.

En outre, le suivi des indicateurs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle est présenté chaque année au Comité d’Entreprise et permet ainsi de débattre régulièrement du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.

Politique salariale et salaires effectifs
Récompenser l’implication individuelle
ETAM
  • Augmentation générale des salaires 

Une augmentation générale de 1,2% du salaire de base sera allouée à l’ensemble des salariés ETAM ayant plus de 1 an d’ancienneté au 1er avril 2019.

Cette mesure s’applique au 1er avril 2019.

  • Augmentation individuelle des salaires

Un budget de 0,50% de la masse salariale des ETAM de plus d’un an d’ancienneté au 1er mai 2019 sera consacré aux augmentations individuelles avec un taux de couverture de 40% (soit approximativement une augmentation moyenne de 1,25% pour 40% des collaborateurs concernés).

L’attribution de cette augmentation sera réservée aux collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté et sera décidée par les Managers à l’issue des entretiens annuels. Cette augmentation sera versée au 1er mai 2019.

Il est rappelé que les salariés ETAM ayant plus de trois ans d’ancienneté perçoivent une prime d’ancienneté de 3% (4% pour 4 ans d’ancienneté, 5% pour 5 ans d’ancienneté, …) de leur salaire de base et que chaque année cette prime augmente mécaniquement de 1% plafonné à 15 %.




CADRE

  • Augmentation individuelle des salaires


Un budget de 1,60% de la masse salariale des Cadres de plus d’un an d’ancienneté au 1er mai 2019 sera consacré aux augmentations individuelles avec un taux de couverture compris entre 60 % à 80% (soit approximativement une augmentation moyenne entre 2% et 2,67% pour 60% à 80% des collaborateurs concernés).

L’attribution de cette augmentation sera réservée aux collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté et sera décidée par les Managers à l’issue des entretiens annuels. Cette augmentation sera versée au 1er mai 2019.

Renforcer le poids des primes
Prime d’ancienneté 25 ans
Un nouveau seuil d’ancienneté est créé pour le personnel ETAM et Cadres qui à l’occasion de leur date d’anniversaire d’ancienneté percevront 500 € brut le mois de leur 25ème anniversaire.

La prime de vacances
Le montant de la prime de vacances est porté de 350 € à 375 € par an à compter du 1er juillet 2019, soit une augmentation de 7,1%. Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées.

La prime de Noël
Le montant de la prime de Noël est porté de 350 € à 375 € par an à compter du 1er novembre 2019, soit une augmentation de 7,1%. Les conditions d’éligibilité restent, quant à elles, inchangées.

Favoriser l’équilibre vie privée, vie professionnelle
Congés pour évènements familiaux
Suite à des évolutions législatives, le droit à congés accordé suite à la conclusion d’un PACS est désormais identique à celui attribué en cas de mariage. Toutefois, du fait des dispositions conventionnelles plus favorables que la loi en matière de mariage, des différences subsistaient.

Les parties entendent appliquer, dans les mêmes conditions, le droit à congés accordé aux salariés en raison d’un mariage ou d’un PACS. Dans ce cadre, tout salarié bénéficie, sur production d’un justificatif, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
  • Une semaine en cas de PACS du salarié,
  • 3 jours en cas de décès du partenaire lié par un PACS,
  • 3 jours en cas de décès d’un beau parent.

Le mariage succédant au PACS ouvre droit également à un nouveau congé de même durée.

Congé supplémentaire pour handicap
En application de l’article L3141-10 du code du travail, un jour de congé supplémentaire est accordé aux salariés reconnus travailleurs handicapés. Ces derniers bénéficient ainsi d’un jour de congé supplémentaire par an.

Ce congé s’ajoute au solde de congés payés et devra impérativement être pris au cours de l’année de son acquisition sous peine d’être perdu.

Le congé supplémentaire pour handicap est subordonné à la présentation d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sera accordé pour la durée couverte par celle-ci.

A l’expiration de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le salarié devra présenter un nouveau justificatif attestant de son handicap.

Journée de déménagement
En cas de déménagement pour motif personnel, une journée d’absence rémunérée est accordée au salarié justifiant d’un an d’ancienneté. Elle est accordée sur présentation d’un justificatif et doit être prise au moment de l’évènement.

La fréquence est limitée à une journée de déménagement par an.

Cette journée peut se cumuler avec les éventuels dispositifs internes prévus dans le cadre d’une mobilité géographique pour raisons professionnelles.

Dispositions finales
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Trigo Western Europe. Cet accord prend effet à compter du 1er avril 2019.

Durée de l’accord
A l’exception des dispositions ponctuelles qui ne s’appliquent qu’au titre de l’exercice 2019, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.



Fait à Nanterre, le 28 mars 2019, en 5 exemplaires

Pour TRIGO Western Europe
Représentée par
Directeur Administratif et Financier




Pour CFDT
Représentée par
Déléguée Syndicale


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