ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX RTT
Applicable au 1er juillet 2025
Entre les soussignés :
La Société TRIMANE
Société par actions simplifiées Au capital de 105 000 €, Située Tour W, 102 Terrasse Boieldieu, 92 800 PUTEAUX Représentée par MXXXXXX agissant en qualité de Directeur général.
d'une part,
Et,
Les représentants du Comité Sociale et Economique, à savoir Mxxxxx Mxxxxx et Mxxxxx en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 décembre 2023.
d'autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Contexte
Modalités d’approbation du présent accord
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES
ARTICLE 2.1 – Période de référence des congés payés
ARTICLE 2.2 – Période de prise des congés payés
ARTICLE 2.3 – Fermeture de l’entreprise
ARTICLE 2.4 – Fixation des dates de congés payés
ARTICLE 2.5 – Jours de fractionnement
ARTICLE 3 – LES RTT
ARTICLE 3.1 – Période de référence des RTT
ARTICLE 3.2 – Période de prise des RTT
ARTICLE 3.3 – Fixation des dates de pris des RTT
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 - Durée d'application
ARTICLE 4.2 – Révision de l’accord ARTICLE 4.3 – Dénonciation de l’accord ARTICLE 4.4 – Dépôt et publicité de l’accord Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :
PREAMBULE
Contexte
Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et besoins de l’entreprise afin d’optimiser les variations d’activités, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et la compétitivité de l’entreprise dans un secteur économique sous forte tension, face à une concurrence de plus en plus forte et à une concentration du marché.
Afin de répondre au mieux aux problèmes de gestion de temps de travail des salariés, les parties signataires ont convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives aux conditions d’acquisition et de prise des congés payés et des RTT.
Plus précisément, dans le cadre de l'application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les parties conviennent de définir un cadre précis pour l'imposition de la prise de congés payés et des jours de réduction du temps de travail notamment pendant les périodes d'intercontrat.
La motivation des parties est de gérer au mieux le temps de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et de la nécessité d’adaptation rapide à une demande fluctuante.
Modalités d’approbation du présent accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société et les élus du CSE ont rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du Code du Travail et de la Convention collective SYNTEC.
Eu égard à l’effectif de la société (plus de 50 salariés), le présent accord a été conclu dans le cadre d’une négociation menée par la Direction de la société et les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
L’accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat d’apprentissage et peu importe que les salariés soient en mission ou en intercontrat. Conformément à l'article L. 1221-1 du Code du travail et à l'article 4 de la convention collective SYNTEC, l'intercontrat désigne la période durant laquelle un salarié n'est pas en mission pour un client externe au Groupe The Blockchain Group, c'est-à-dire en attente d'affectation à un nouveau projet. Durant cette période, le salarié est considéré comme étant à la disposition de l'employeur, mais ne travaille pas sur un projet spécifique.
ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES
ARTICLE 2.1 – Période de référence des congés payés
L’acquisition des congés payés se fait sur une période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 2.2 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée à l’année de référence entière.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés en continu entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 10 jours doivent être pris durant l’année civile. Lorsque le congé acquis ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
L’ensemble des congés payés de la période N-1 doit être soldé au 31 juillet de l’année N. Aucun report des congés ne sera appliqué sauf
accord de la Direction ou si l’organisation interne de l’entreprise a empêché le salarié de prendre ses congés dans les délais impartis.
ARTICLE 2.3 – Fermeture de l’entreprise
L’employeur peut décider de fermer le siège de l’entreprise et les bureaux de Ramonville Saint-Agne pour congés payés, pour une période au plus égale à 20 jours ouvrés.
Il sera possible de fermer l’entreprise en fractionnant le congé principal, mais une des périodes de fermeture devra au moins correspondre à la fraction de 10 jours ouvrés entre deux jours de repos hebdomadaire.
L’employeur pourra également décider de fermer l’entreprise pour tout ou partie de la 5e semaine.
Les salariés seront informés des périodes de fermeture de la société avant le 28 février de chaque année. ARTICLE 2.4 – Fixation des dates de congés payés
Le salarié peut poser des jours de congés par semaine entière, journées et demi-journées, après accord du Manager.
Les parties conviennent que l’employeur définit l’ordre des départs, après avis du CSE, en tenant compte de :
- la situation familiale du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé, présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ; - l’ancienneté ; - l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés, et d’organiser la charge de travail au sein de chaque service,
sauf accord de la Direction ou directives particulières des clients, les salariés doivent présenter leurs demandes de congés payés au moins un mois avant la date à laquelle ils désirent partir.
Par principe, l’employeur communique par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ, l’ordre des départs en congés payés.
A défaut de validation dans boond/mail, les dates de congés ne peuvent être considérées comme acquises.
L’employeur doit respecter les dates qu’il a fixées ou acceptées. Mais les nécessités de l’activité de la société ou des aléas peuvent l’amener à modifier les dates acceptées sous réserve de l’accord des salariés.
Bien que cette liste ne soit pas limitative, il en serait ainsi en cas d’entretiens clients durant lesquels le salarié doit impérativement en assurer la tenue ou en cas de démarrage de mission chez un client.
Aussi, l’employeur peut être amené à modifier l’ordre et les dates de départs dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date prévue des congés.
Concernant la 5ème semaine de congés payés, la date de prise de tous les CP acquis à prendre avant le 31 mai de l’année N, pourra être fixée ou modifiée par l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Il pourra en être notamment ainsi dans le cas de circonstances exceptionnelles, telles que les périodes d’intercontrat.
Cette 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au 4 semaines du congé principal.
ARTICLE 2.5 – Jours de fractionnement
Le présent accord autorise les salariés à fractionner le congé principal (4 semaines), selon les conditions légales.
Dans la mesure où la période de prise des congés payés est fixée à l’année civile entière, les parties conviennent de la suppression de l’attribution des jours de fractionnement pour l’ensemble des salariés sans qu’il soit besoin d’obtenir une renonciation expresse individuelle des salariés.
L’employeur pourra décider de fractionner la 5ème semaine de congé.
ARTICLE 3 – LES RTT
Par RTT, il est fait référence aux jours de repos acquis par les salariés en modalités standard (Modalité 1 de la convention collective SYNTEC), par les salariés en réalisation de missions (Modalité 2 de la convention collective SYNTEC) et par les salariés en réalisation de missions avec autonomie complète ou en forfait annuel en jours (Modalité 3 de la convention collective SYNTEC), de telle sorte qu’ils ne dépassent pas les 217 jours de travail par année civile.
ARTICLE 3.1 – Période de référence des RTT
L’acquisition des RTT se fait sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3.2 – Période de prise des RTT
La période de prise des RTT est fixée à l’année civile entière.
ARTICLE 3.3 – Fixation des dates de pris des RTT
Le salarié peut poser des jours de RTT par journées et demi-journées, après accord du Manager.
L’employeur peut imposer la prise des RTT acquis dans l’année en fonction des nécessités de l’entreprise.
Il devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Sauf accord de la Direction ou si l’organisation interne de l’entreprise a empêché le salarié de prendre les jours de RTT acquis au cours de l’année N, ces derniers doivent être soldés avant le 31 mars de l’année N+1. Au-delà, ils seront perdus.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2025.
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 4.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.
La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 4.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société TRIMANE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTERRE.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage de la société.