Accord d'entreprise TRIMANE

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société TRIMANE

Le 16/04/2020





XXXX, le 16 avril 2020


Accord d’entreprise concernant la mise en place de

l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
La Société XXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le numéro XXX et dont le siège est situé au XXX représentée par XXX agissant en qualité de Président, ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et, le Comité sociale et économique de la Société XXXXXX représenté par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Secrétaire

PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : OBJET DE L’ACCOR


Conformément à l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer, dans un délai de prévenance d'au moins d’un jour franc, à chaque salarié la prise de congé ou de RTT. Le nombre de jours concernés par ceci ne pourra pas excéder 5 jours ouvrés de congés payés. L’intégralité des RTT sont concernés. Les congés payés et RTT concernés ne pourront pas excéder le nombre de congés payés ou RTT déjà acquis.

Article 3 : INFORMATION

 
L’entreprise devra informer par tout moyen le salarié de ses dates de congés au moins 24h avant la date de prise desdits congés. Ces jours seront positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité, soit en plusieurs fois, soit en une seule fois et en prenant en compte, dans la mesure du possible, les souhaits du salarié.

Article 4 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En l’absence de délégués Syndicaux cet accord a été négocié avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.




Fait à XXXX le 16/04/2020

Les signataires : XXX XXX

Agissant en tant que Secrétaire du CSE XXXXXX et sur délégation de pouvoir de l’ensemble des membres du CSE de la Société XXXXXX.




XXXX

Président XXXXXX

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