REVISION DE L’ANNEXE A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE XXX XXX du 29/06/2015 (Indemnité de perte d’astreinte)
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société XXX XXX, dont le siège social est situé Rue XXX XXX, XXX XXX (73300), immatriculée au RCS de Chambéry, sous le numéro 519.029.573, représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Délégué syndical
d'autre part.
PRÉAMBULE
XXX XXX bénéficie d’un système d’astreinte dont l’existence est substantielle afin de maintenir la continuité des opérations au sein de notre usine électro-intensive et classée SEVESO seuil haut. La Direction souhaite modifier les modalités préexistantes de l’indemnité de perte d’astreinte compte-tenu de l’évolution récente de l’âge légal de départ à la retraite, ainsi que sa volonté de répondre à des besoins organisationnels internes.
La Direction et les Syndicats se sont donc rencontrés plusieurs fois pour échanger sur les modalités encadrant la mise en place des modalités de l’indemnité de perte d’astreinte pour les collèges « ouvriers, employés et techniciens » et « Agents de maitrise et techniciens ».
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \f \h \z \u Article 1.OBJET DE LA REVISION PAGEREF _Toc190681059 \h 3
Article 2.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc190681060 \h 3
Article 3.DEFINITION DE LA REVISION PAGEREF _Toc190681061 \h 3
Article 4.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc190681062 \h 6
Article 5.FORMALITÉS DE DÉPÔT PAGEREF _Toc190681063 \h 6
Article 1.OBJET DE LA REVISION
Cette révision de l’annexe de l’accord relatif à l’aménagement de fin de carrière a pour objet de formaliser la volonté de XXX XXX de valoriser la reconnaissance attribuée lors de la sortie du système d’astreinte. Dans un contexte récent de l’allongement de la durée légale du travail pour accéder au départ en retraite, d’une pyramide des âges inversées ainsi que de l’attractivité du parcours professionnel et des évolutions internes, la Direction souhaite apporter des modifications à un dispositif existant visant à valoriser les années d’expérience au sein du système d’astreinte à partir de 52 ans sans en modifier l’âge d’éligibilité à la sortie. En outre, les modalités permettront également de prendre en compte les années d’astreinte réalisées de manière proportionnée dans le ou les collèges d’appartenance en cas d’évolution interne et par conséquent de changement de catégorie socio-professionnelle.
A ce titre, cette révision va définir de nouvelles modalités applicables à l’indemnité de perte d’astreinte, elle-même définie au sein d’une annexe de « l’accord relatif à l’aménagement de fin de carrière - XXX XXX » du 29/06/2015. Par conséquent, l’ensemble des dispositions encadrant l’indemnité de perte d’astreinte au sein de ladite annexe deviennent caduques et sont remplacées par celles exposées au sein du présent accord catégoriel. Article 2.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION
La présente révision est conclue pour une durée indéterminée. La présente révision s’applique à l’établissement de XXX XXX La présente révision de l’accord s’applique aux collèges « ouvriers, employés et techniciens » et « Agents de maitrise et techniciens » étant convenu que les dispositions pour le collège « cadre » restent inchangées. La révision rentrera en vigueur le
01/05/2025. A cette date l’ensemble des dispositions de cet accord se substitueront à l’ensemble accords, modalités et usages antérieurs abordant la thématique « Indemnité de perte d’astreinte » sans délai de survie.
Article 3.DEFINITION DE LA REVISION
Pour les collèges « ouvriers, employés et techniciens » et « Agents de maitrise et techniciens », l’annexe, relative à la « Méthode de calcul de l’indemnité de Perte d’Astreinte » (IPA) de l’accord initial est modifiée comme suit :
Modalités générales
A 52 ans révolus, les agents qui assurent un service d’astreinte depuis 12 années continues, pourront, s’ils le désirent, demander à en être dispensés. Afin d’organiser leur remplacement au sein de l’organisation, la Direction disposera d’un délai de trois mois avant d’être tenue d’accéder à leur demande.
Les agents de 52 ans qui cesseront le service d’astreinte en place au sein de l’usine de XXX XXX percevront mensuellement pour chacune des années durant lesquelles ils auront assuré ce service, une indemnité de perte d’astreinte égale à 2,75 % des éléments de rémunération énumérées ci-après en a, b et c :
Lorsque le service d’astreinte du bénéficiaire de la prime était assuré selon une organisation analogue à celle des agents postés, impliquant un travail soit à des postes de nuit, soit à des postes de dimanche, soit aux deux, l’assiette de calcul de l’indemnité de perte d'astreinte est égale au montant résultant du calcul exposé au point 3.2 du présent article et constituée des primes de nuit, dimanche et jour férié perçues par l’intéressé, au titre de l’astreinte, au cours des 24 derniers mois ayant précédé la cessation de ce service ;
Lorsque le service d’astreinte du bénéficiaire de la prime était assuré selon une autre organisation que celle décrite à l’alinéa A, l’assiette de calcul de l’indemnité de perte d’astreinte est égale au montant résultant du calcul exposé au point 3.2 du présent article et constituée des éléments de rémunération acquis au cours des 24 derniers mois ayant précédé la cessation de ce service, liés directement à la prise d’astreinte et venant en sus de la rémunération normale habituelle des heures de travail, soit :
o Primes ou indemnités d’astreinte, o Prime de rappel d’astreinte, o Compléments horaires d’astreinte versés en sus de la rémunération des heures travaillées
Si le service d’astreinte du bénéficiaire de la prime était assuré selon des modalités combinant une organisation postée et une autre organisation, l’assiette de calcul de l’indemnité de perte d’astreinte est constituée du montant mensuel moyen cumulé des primes de nuit, dimanche, jour férié perçues par l’intéressé au titre de l’astreinte, au cours des 24 derniers mois et des éléments de rémunération définis et calculés comme il est écrit ci-dessus au paragraphe b.
Au-delà des 52 ans, chaque année pleine d’astreinte réalisée de manière effective, à compter de la date d’anniversaire de l’agent et jusqu’à ses 56 ans, permettra de valoriser le coefficient de l’indemnité de perte d’astreinte de 0.10% par année, se traduisant par l’échelle suivante :
52 ans : 2.75% 53 ans : 2.85% 54 ans : 2.95% 55 ans : 3.05% 56 ans et + : 3.15%
Ainsi, par exemple, sous condition d’avoir réalisé 4 années consécutives d’astreinte entière après son 52ème anniversaire, l’agent sera éligible à une indemnité de perte d’astreinte définie sur la base d’un coefficient valorisé à 3.15%. L’indemnité de perte d’astreinte ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 25% de l’assiette applicable.
Assiette de l’indemnité
L’assiette de l’indemnité de perte d’astreinte telle que définie aux alinéas a), b) et c) est calculée à partir du montant mensuel moyen suivant :
Éléments de rémunérations liés A la prise d’astreinte versés aux agents de l’entité1* concernée
Nombre moyen mensuel d’agents de l’entité* Ayant pris le service d’astreinte durant les 24 derniers mois Ayant précédé la cessation du service
1 Par entité, on entend le groupe d’agents ayant le même régime d’astreinte (même indemnité d’astreinte, même rotation, même organisation…)
Les indemnités de perte d’astreinte sont indexées sur les mesures d’augmentation générales ou collectives des appointements et salaires réels qui peuvent être décidées et appliquées par la Direction. Le versement des indemnités de perte d’astreinte cesse d’être assuré si l’intéressé reprend le service d’astreinte.
Evolution de carrière
Dans le cas où l’agent éligible à l’IPA serait amené à changer de CSP notamment dans le cadre d’un parcours professionnel interne, il est entendu que les modalités de calculs de l’IPA seront appliquées de manière proportionnée aux années d’astreinte réalisées sur chacune des CSP et dont l’assiette retenue sera arrêtée à la date de cessation d’astreinte.
Par exemple, un salarié ayant réalisé 10 ans d’astreinte au sein du collège « ouvrier/opérateur » et 5 ans d’astreinte au sein de celui « Agents de maitrise et techniciens », et cessant le régime d’astreinte à 52 ans, verra son IPA calculé sur la base suivante :
« Assiette de l’entité « ouvrier/opérateur » » * 10 * 2.75% + « Assiette de l’entité « TAM » » * 5 * 2.75%
Il est également précisé que les années d’ancienneté au sein du régime d’astreinte sont prises en compte au prorata du temps effectué par le salarié, sur une base en nombre de jours, et se traduisant par la règle suivante : (date de fin d’astreinte – date de début d’astreinte) / 365.
Cas particuliers
Les indemnités de perte d’astreinte, définies aux alinéas précédents, seront versées selon les mêmes modalités aux agents qui sont dispensés du service d’astreinte sur proposition du médecin du travail agissant dans le cadre des dispositions de l’article L. 241-10-1 du Code du Travail (par exemple à la suite d’une maladie grave, d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou de trajet). Dans cette hypothèse, les conditions d’âge et d’ancienneté, stipulées à l’article 14-3, ne sont plus exigées.
Article 4.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
La présente révision est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet le
01/05/2025.
Il se substitue à l’annexe « Méthode de calcul de l’Indemnité de Perte d’Astreinte » de l’accord relatif à l’aménagement de fin de carrière du 29 juin 20215.
La présente révision pourra être révisée par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, la présente révision pourra être dénoncée, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
La présente révision sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cette révision sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À XXX XXX, le 16/04/2025
Fait en 5 exemplaires originaux,
Pour la société, Monsieur XXX XXX, Directeur Général,
Pour les organisations syndicales, Monsieur XXX XXX, Délégué syndical CGT,