AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE CADRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société TRIMET France, dont le siège social est situé Rue Henri Sainte Claire Deville, Saint-Jean-de-Maurienne (73300), immatriculée au RCS de Chambéry, sous le numéro 519.029.573, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical
d'autre part.
PRÉAMBULE
Afin d’assurer la continuité de ses opérations industrielles sur un site électro-intensif classé SEVESO seuil haut, TRIMET France maintient un dispositif d’astreinte indispensable à la sécurité, à la disponibilité des installations et, le cas échéant, à la sauvegarde de la production. Un accord d’entreprise a été conclu et signé le 19/12/2025 afin de formaliser l’ensemble du dispositif applicable aux cadres concernés, dans un cadre structuré, transparent et objectivé. Cet accord repose en partie sur un équilibre global entre deux mécanismes distincts mais complémentaires, qui suppose que les salariés concernés assument, de manière constante, les responsabilités intrinsèques correspondant à leur dispositif d’affectation au sein du régime d’astreinte à travers leur niveau de classification. Le niveau de responsabilité s’apprécie au regard du coefficient détenu, qu’il résulte soit d’une évolution au titre des dispositions de la convention collective nationale de la Chimie, soit de l’occupation effective d’une fonction précisément identifiée au sein de l’organisation. Néanmoins, la Direction souhaite, par le présent avenant conclu avec l’Organisation Syndicale représentative, adapter et préciser les conditions d’assujettissement au dispositif d’astreinte.
Cette modification vise à mieux tenir compte des progressions automatiques de coefficient résultant des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Chimie, lesquelles peuvent, dans certaines situations, ne pas correspondre de manière pleinement adéquate au niveau de responsabilité effectivement requis dans le cadre du dispositif DOI.
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative se sont donc rencontrées plusieurs fois pour échanger sur les modalités encadrant la définition du présent avenant.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \z \f \o "1-2" \u \hArticle 1.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc223445069 \h3
Article 2.PRECISION RELATIVE A L’ASSUJETTISSEMENT AU SYSTEME D’ASTREINTEPAGEREF _Toc223445070 \h3
Article 3.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANTPAGEREF _Toc223445071 \h5
Article 4.FORMALITÉS DE DÉPÔTPAGEREF _Toc223445072 \h5
Article 1.ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant s’applique à l’établissement de Saint-Jean-de-Maurienne Le présent avenant s’applique au collège « cadre ». L’avenant rentrera en vigueur le
01/01/2027. À compter de cette date, ses dispositions se substitueront intégralement aux stipulations de l’accord initial relatives à la thématique qu’il traite, sans maintien ni application transitoire.
Article 2.PRECISION RELATIVE A L’ASSUJETTISSEMENT AU SYSTEME D’ASTREINTE Les parties conviennent de modifier l’article 4, et plus précisément le point 4.2.b de l’accord relatif à la mise en place d’un système d’astreinte par les termes suivants :
Population Salariés dont le coefficient est supérieur ou égal au
K550
Salariés dont le coefficient est égal au
K460
Secteurs concernés TOUS
Voir modalités 2.1
2.1 Population concernée
Compte tenu de la structure organisationnelle de l’entreprise et des spécificités attachées à certains périmètres opérationnels, le dispositif d’« astreinte DOI » concernent les membres du Comité de Direction (coefficient 660) ainsi que les cadres relevant du coefficient 550. Toutefois, la Direction pourra, à titre exceptionnel, intégrer certains salariés relevant du coefficient K460, en fonction des besoins opérationnels et des responsabilités effectivement exercées. L’affectation aux dispositifs d’astreinte est déterminée par la Direction, au regard des responsabilités attachées au poste, du niveau d’interaction avec le Comité de Direction et des nécessités de continuité de service. Les salariés concernés sont informés préalablement par le service RH. 2.2 Cas spécifiques
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par certains cadres du service HSE, susceptibles d’être directement et étroitement liées à la gestion d’évènements majeurs ou de Plans d’Opération Interne (POI), les parties conviennent que la Direction pourra procéder à l’arbitrage de l’affectation des salariés concernés au sein des dispositifs d’astreinte. Cet arbitrage s’exercera au regard des besoins opérationnels identifiés, afin d’assurer la continuité de service et de garantir un équilibre global et cohérent entre les deux dispositifs d’astreinte. Par ailleurs, il est précisé qu’en raison des spécificités organisationnelles propres au secteur Maintenance et Travaux Neufs, notamment de l’existence d’un dispositif d’astreinte technique distinct non couvert par le présent accord, une dérogation ponctuelle aux systèmes décrits ci-dessus pourra être autorisée par la Direction. Il existera des règles d’évolution entre « Astreinte Technique » et « Astreinte Cadre » au sein même du secteur Maintenance et Travaux neufs sans que cela ne relève du présent accord. Il est toutefois convenu que l’ensemble des cadres relevant du service Maintenance et Travaux Neufs, non soumis à l’astreinte dite « technique électrique », seront automatiquement intégrés au dispositif d’« Astreinte Cadre » à l’issue d’une période de trois années au sein du système d’« Astreinte Technique ». La gestion des astreintes dites “Technique” et “Technique électrique” relèvera exclusivement de la Direction, laquelle pourra, en fonction des besoins organisationnels constatés, procéder au transfert des salariés relevant de ces dispositifs vers l’« Astreinte Cadre ». Ce transfert ne saurait, en aucun cas, ouvrir droit au bénéfice ou au maintien d’éventuelles rémunérations variables ou avantages attachés aux dispositifs d’astreinte antérieurement applicables. Il est entendu que le transfert du dispositif « Astreinte cadre » vers « Astreinte technique » peut être également possible. Le cumul d’astreintes demeure possible, sur la base du volontariat du salarié et à condition qu’il ait suivi les formations spécifiques prévues pour chacun des systèmes, telles que détaillées dans les articles correspondants du présent accord. Ce cumul devra faire l’objet d’une validation de la part de la Direction. Enfin, à titre dérogatoire et sur la base du volontariat du salarié, une intégration au dispositif d’astreinte Cadre pourra être envisagée pour un salarié relevant du statut TAM, sous réserve de la validation préalable de la Direction. Cette appréciation tiendra notamment compte du niveau de responsabilité attaché au poste, tel que reflété par le coefficient correspondant.
Article 3.PROGRAMME DE FORMATION « ASTREINTE DOI » Les parties conviennent d’ajuster l’article 5.b de l’accord relatif à la mise en place d’un système d’astreinte par les termes suivants :
Avant de pouvoir assurer une période d’astreinte en toute autonomie et avec le niveau de compétence requis, chaque salarié éligible au dispositif « astreinte DOI » doit avoir suivi un parcours de formation préalable défini par un protocole précis, articulé autour de certaines thématiques communes avec le parcours de formation « Cadre d’astreinte » mais également la formation spécifique suivante :
Communication en gestion de crise
Il est également convenu que les cadres intégrés au dispositif « astreinte DOI » seront prioritairement, selon le calendrier des exercices « POI » réalisables et prévisionnels, positionnés comme DOI lors de ces exercices.
Article 4.RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé par un nouvel avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cette révision sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.