Accord d'entreprise TRINATURE FRANCE

Accord collectif d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société TRINATURE FRANCE

Le 04/06/2024


TRINATURE FRANCE :

Accord collectif d'aménagement du temps de travail


Entre les soussignés,


La société 

……………….., numéro SIRET ……………………, Code Naf ………………., implantée au …………………………, et représentée par ………….., en sa qualité de ……………………., dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,

Et


Le Comité Social Economique de l’entreprise, élu le ………………

d'autre part,

Préambule


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

De plus, il est rappelé que pour tenir compte des contraintes de production, l’entreprise a recours à une équipe dédiée au travail du samedi et du dimanche (équipe de suppléance), afin de permettre de livrer les clients dans les délais impartis.
Le travail en équipe de suppléance permet à l’entreprise de gérer au mieux l’utilisation de ses équipements et de faire face plus sereinement à ses contraintes de production en fonction des pics d’activités enregistrés.


Le présent accord est établi dans le cadre :
  • Des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du Travail prévoyant que « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de fin de semaine, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de fin de semaine est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe»,

  • Des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail qui stipule que, pour les équipes de suppléance, « La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de fin de semaine peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures ».

L’ensemble de ces textes prévoit une double dérogation :

  • une dérogation à la règle du repos dominical,

  • une dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail.



Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail avec également, la gestion d’équipes travaillant habituellement le samedi et le dimanche.

Sur ce, après discussion,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :






  • Aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Article 1 - Champ d'application



Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : ouvriers et agents de maîtrise de l’entreprise disposant d’un compteur de modulation



Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.


La période de référence commence du 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.


3.1 Semaines à haute activité


Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Définition des semaines à hautes activité :

L’entreprise fonctionnera tous les jours, 7 jours sur 7, 24h sur 24.

  • Des équipes se relaient 7 jours sur 7 : Certaines fonctionnent en 3 x 8h, d’autres travaillent en SD, c’est-à-dire en équipe de suppléance.


Les équipes travaillant en équipe de suppléance seront bien rémunérés sur base d’un temps plein (Voir VIII).

  • Les salariés travaillent 3x8h avec le roulement suivant :

Trois équipes se succèdent par tranches de 8 heures.
L’ordre des postes peut être amené à évoluer.

Equipe du matin : Une équipe sera en activité de 5 heures du matin à 13 heures,

Equipe de l’après-midi : Une équipe suivante sera en activité de 13 heures à 21 heures

Equipe de nuit : Une dernière équipe sera en activité de 21 heures à 5 heures du matin le lendemain.

Chaque équipe doit arriver 10 minutes en avance afin de réaliser une passation des informations avec l’équipe précédente.
Les 10 minutes sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Cette passation de consigne doit se faire impérativement sur le poste du travail.

  • Les salariés travaillent en équipe de suppléance avec le roulement suivant :

Samedi de 5h à 17h // Dimanche de 5h à 17h
Ou
Samedi de 17h à 5h // Dimanche de 17h à 5h







  • Dans le cadre des semaines à haute activité, l’entreprise pourra également mettre en place un rythme de travail en 4x8 ou en 5x8, selon les nécessités de l’activité, et en respectant le délai de prévenance fixé dans l’accord. A chaque changement de rythme de travail, une prime de « campagne » sera attribuée aux salariés concernés dont les modalités seront discutées chaque année.

  • Les salariés travaillent 4x8 avec le roulement suivant :

Quatre équipes se succèdent par tranches de 8 heures.
Le 4×8h est ainsi un système qui consiste à faire tourner par roulement de huit heures consécutives quatre équipes, afin d’assurer un fonctionnement durant les 24 heures d’une journée.
L’ordre des postes peut être amené à évoluer.

Equipe du matin (2 jours) : Une équipe sera en activité de 5 heures du matin à 13 heures,

Equipe de l’après-midi (2 jours) : Une équipe suivante sera en activité de 13 heures à 21 heures

Equipe de nuit (2 jours)  : Une dernière équipe sera en activité de 21 heures à 5 heures du matin le lendemain.

Repos (2 jours)  : Une équipe sera en repos

Chaque équipe doit arriver 10 minutes en avance afin de réaliser une passation des informations avec l’équipe précédente.
Les 10 minutes sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Cette passation de consigne doit se faire impérativement sur le poste du travail.

  • Les salariés travaillent 5x8 avec le roulement suivant :

Cinq équipes se succèdent par tranches de 8 heures.
Le 5X8h est ainsi un système qui consiste à faire tourner par roulement de huit heures consécutives cinq équipes sur un même poste, afin d’assurer un fonctionnement durant les 24 heures d’une journée. La subdivision horaire des 24H est donc trois.
L’ordre des postes peut être amené à évoluer.

Equipe du matin (2 jours) : Une équipe sera en activité de 5 heures du matin à 13 heures,

Equipe de l’après-midi (2 jours) : Une équipe suivante sera en activité de 13 heures à 21 heures

Equipe de nuit (2 jours) : Une dernière équipe sera en activité de 21 heures à 5 heures du matin le lendemain.

Repos (4 jours) : Une équipe sera en repos

Chaque équipe doit arriver 10 minutes en avance afin de réaliser une passation des informations avec l’équipe précédente. Les 10 minutes sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif. Cette passation de consigne doit se faire impérativement sur le poste du travail. Il est prévu d’un commun accord des parties qu’un autre système de roulement du temps de travail pourra être mis en place, en fonction des contraintes d’activité. En cas de changement de ce type, une réunion exceptionnelle du CSE sera organisée afin de fixer les termes de ce changement et de ce nouveau roulement. 

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 35 heures dans certains secteurs de l’entreprise.

Ces secteurs seront définis, par la Direction de la Société, en même temps que la programmation indicative du temps de travail et seront transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.


Définition des semaines à basse activité :

L’entreprise fonctionne 5 jours sur 7, tandis que les équipes pourront travailler pour une période inférieure à 5 jours sur 7.

  • Les salariés travaillent 3x8h avec le roulement suivant :

Trois équipes se succèdent ainsi, par tranches de 8 heures.
L’ordre des postes peut être amené à évoluer.

Equipe du matin : Une équipe sera en activité de 5 heures du matin à 13 heures,

Equipe de l’après-midi : Une équipe suivante sera en activité de 13 heures à 21 heures

Equipe de nuit : Une dernière équipe sera en activité de 21 heures à 5 heures du matin le lendemain.




3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

Le principe général est que l'horaire hebdomadaire de travail des salariés puisse varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen puissent se compenser arithmétiquement. Chaque salarié disposera d’un compteur d’heures prenant compte les heures réalisées en débit ou en crédit, suite à l’aménagement du planning de base.



Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.


Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison),

le délai pourra être réduit à 48 heures.



4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
-  au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;

-  

au-delà de 44 heures de travail effectif dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.


5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentairesLes absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.


Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

5.4 Compteur d’heures

Chaque salarié dispose d’un compteur d’heures prenant compte ces heures réalisées en débit ou en crédit.
Les heures en crédit seront payées sur la paie d’avril N+1.

Par exemple, pour la période d’annualisation allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les heures en crédit sur le compteur seront rémunérées lors de la paie d’avril 2025.





Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos seront indiquées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail et sera renseigné via le logiciel pointage.
Par ailleurs, un récapitulatif mensuel pourra être communiqué aux salariés sur demande expresse de leur part.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 7 - Rémunération des salariés


Il est rappelé que la rémunération globale des salariés est constituée des éléments suivants :
  • Salaire de base
  • Prime panier
  • Majoration de nuit
  • Prime d’habillage et de déshabillage

Le compteur temps de travail annuel est incrémenté de 4h10 (4 heures et 10 minutes) par semaine ou par participation aux équipes de suppléance :
  • 4h10 dans le compteur par semaine pour les équipes de semaines
  • 4h10 dans le compteur par week-end pour les équipes de suppléance

7.1 Principe du lissage de la rémunération de base

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération de base des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération de base sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Les éléments variables de salaires (paniers, heures supplémentaires, heures de nuit) seront pris en compte,

mois par mois, au réel.

Concernant leur traitement en paie, ces éléments variables seront rémunérés avec un décalage d’un mois (M+1)
Exemple : Les éléments variables de Septembre 2024 sont payés sur la paie d’Octobre 2024.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunérationLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant aux heures en crédit sur le compteur.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération de base (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération de base (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


7.4 Compteur d’heures

Chaque salarié dispose d’un compteur d’heures prenant compte ces heures réalisées en débit ou en crédit.

Concernant les heures en crédit, elles seront payées sur la paie d’avril N+1.


Par exemple, pour la période d’annualisation allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, les heures en crédit sur le compteur seront rémunérées lors de la paie d’avril 2025.

Concernant les heures en débit, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

D’un commun accord entre la Direction et le salarié concerné, ce débit sera éventuellement reporté sur la période suivante d’annualisation [sauf en cas de rupture du contrat de travail (Voir 7.2)]

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le terme « Compteur RCR », tel que mentionné sur la fiche de paie, est remplacé par le terme « Compteur modulation » qui est plus conforme au présent aménagement du temps de travail.



  • Temps d’habillage et de déshabillage


Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage des salariés ouvre droit à une compensation, lorsque le port de la tenue de travail est :

  • imposé par le règlement intérieur

  • et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans les locaux de l’entreprise prévus à cet effet.

Cette compensation se caractérise sous la forme suivante : 3,25€ bruts par jour travaillé.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il est nécessaire de pointer en étant déjà habillé.

  • Temps de pause


En semaine, le temps de pause est de 40 minutes sur la journée, dont 30 minutes consécutives.
Sur les 40 minutes, 20 minutes seront payées et considérées comme du temps de travail effectif. Les autres 20 minutes ne seront pas payées et ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Toutes les pauses doivent faire l’objet impérativement d’un pointage, dont la pause cigarette.

Pour les équipes de suppléance, le temps de pause est de 50 minutes sur la journée, dont 30 minutes consécutives.
Sur les 50 minutes, 30 minutes seront payées et considérées comme du temps de travail effectif. Les autres 20 minutes ne seront pas payées et ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Toutes les pauses doivent faire l’objet impérativement d’un pointage, dont la pause cigarette.

  • Prime de remplacement


En cas de remplacement d’un chef d’équipe, chaque salarié remplaçant reçoit une prime de :
  • 20€ bruts par jour ;
  • 50€ bruts par jour en cas de travail le samedi et le dimanche (équipe de suppléance).


  • Astreinte

Il est prévu un type d’astreinte dans l’entreprise :une astreinte pour le WE ou pour les jours fériés
Pour chaque journée d’astreinte, une indemnité d’astreinte (anciennement appelée indemnité de dérangement) de 50€ bruts est versée.
L’intervention en cas d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Par principe, l’astreinte est réalisée par les salariés sur base du volontariat.
A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, l’entreprise se réserve la possibilité de désigner, par roulement, les salariés qui feraient l’objet d’astreinte.
Toutes les heures d’astreinte (temps d’intervention sur place ou à distance et temps de déplacement) sont rémunérées en heures supplémentaires et sont considérées du temps de travail effectif.
En cas d’astreinte effectuée un jour férié ou un dimanche, les différentes majorations se cumulent (majoration au titre des heures supplémentaires + majoration pour le travail le dimanche ou le jour férié + majoration au titre des heures de nuit).
Les frais kilométriques de déplacement seraient rémunérées sur base du barème forfaitaire kilométrique publié annuellement par l’administration fiscale.

  • Journée de solidarité


L’entreprise fixe, chaque année, la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte.
Cette journée de solidarité sera effectivement travaillée sur décision de l’entreprise.
Chaque salarié pourra éventuellement poser, après validation préalable de la Direction, soit une journée de congés payés soit une journée de récupération.

  • Travail le dimanche et les jours fériés

Le travail un dimanche ou un jour férié peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année.

L’intégralité des jours fériés sont considérés comme des jours pouvant être travaillés au sein de la société :
- 1er janvier (Nouvel an);
- Lundi de Pâques ;
- 1er mai ;
- 8 mai ;
- Jeudi de l’Ascension ;
- Lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet (Fête nationale) ;
- 15 août (Assomption) ;
- 1er novembre (Toussaint) ;
- 11 novembre ;
- 25 décembre (Noël).

En vertu de l’article L.3133-6 du Code du travail, le 1er Mai est travaillé chez la société Trinature France, car la nature du travail ne permet pas d’interrompre l’activité.
Le 1er Mai travaillé donne lieu, en plus du salaire, à une indemnité égale à 100 % de la rémunération de cette journée.

En cas de travail un dimanche ou un autre jour férié (autre que le 1er mai), pour l'ensemble des salariés compris dans l’accord, une majoration de salaire de 50 % s’applique.


En vertu de l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord fixe donc la liste des 11 jours fériés définis précédemment comme journées travaillés au sein de l’entreprise.

Si un salarié souhaite s’absenter durant un de ces jours fériés, il pourra demander la prise d’une journée de congés payés, sur base de la procédure habituelle au sein du service RH.

Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations susvisées.
En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, une majoration propre au jour férié ne se cumule pas avec une majoration pour travail du dimanche, si le jour férié est un dimanche.

Par contre, le cumul des majorations d’heures de nuit avec la majoration de travail le dimanche ou le jour férié sera réalisé.

  • Equipe de suppléance


Les parties tiennent à donner une définition précise de l’équipe suppléance (dite aussi équipe de fin de semaine).
Il est précisé que le régime des équipes de suppléance ne concerne que l’organisation des équipes destinées à travailler uniquement du samedi matin au lundi matin, de fait les salariés qui pourraient être amenés à exercer de façon ponctuelle leur activité sur ces journées, ou une partie de ces journées, sont exclus de ce dispositif.
Il s’agit donc d’une équipe composée de salariés, ayant pour mission de suppléer les salariés affectés au même travail et ce pendant les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) de ces derniers.
L’amplitude journalière du travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance est fixée à 12 heures.
En conséquence, la durée hebdomadaire se trouve ainsi fixée à 24 heures (12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche).
Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche ou un lundi, si le planning le prévoit, le jour férié constituera un jour de travail.

Article 11.1 – Conditions de rémunération

La rémunération des équipes de suppléance est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires (correspondant à un temps plein).
Les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance donnent lieu à une rémunération particulière, selon le schéma suivant :
Ainsi les heures effectuées par les équipes de suppléance seront majorées de la manière suivante :
  • Travail le samedi ou dimanche en journée (6h à 21h) : 50%
  • Travail le samedi ou dimanche de nuit (21h à 6h) : 75 %
  • Travail le samedi ou dimanche en jour férié : majoration de 20 % supplémentaire à la majoration prévue initialement (50% en journée ou 75% de nuit)
Exemple : Travail un samedi férié de nuit : 75% + 20%
Il est bien entendu que tous les avantages salariaux et sociaux des équipes de semaines et de suppléance seront maintenus sur la base d’un équivalent temps plein de 35 heures hebdomadaires.
Les équipes de suppléance bénéficieront d’une prime panier et d’une prime habillage/déshabillage pour chaque poste effectué, multipliée par 2,5 (pour faire un équivalent d’une semaine de 5 jours).

Article 11.2. – Prime de retour

Pour chaque journée travaillée en supplément dans la semaine, une prime de retour de 85 € bruts par jour sera versée.


Article 11.3 - Calcul du temps de travail

Le compteur temps de travail annuel est incrémenté de 4h10 (4 heures et 10 minutes) par week-end de participation aux équipes de suppléance.

Article 11.4 Congés payés

Les congés payés acquis lors du travail en équipe de suppléance seront les mêmes que ceux acquis par les équipes de semaine. De même les salariés travaillant en équipe de suppléance devront poser 5 jours de CP pour bénéficier d’une absence d’une semaine.
De par l’objectif de la mise en place des équipes de suppléance, la prise des congés payés doit rester exceptionnelle pendant cette période.
En cas de jour férié ayant lieu un samedi ou un dimanche, seuls 4 jours de congés payés CP seront posés.
  • Travail de nuit

Les dispositions propres au travail de nuit relèvent des dispositions conventionnelles des dispositions de la convention collective de branche Produits alimentaires élaborés (industries) (Brochure JO n°3127).
  • Congés payés

Il est rappelé par les parties que les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1, tandis que la période de prise de congés payés s’étend du 01/06/N+1 au 31/05/N+2.
La Direction accorde une souplesse de prise des congés payés jusqu’au 31/12 N+1, si les salariés ne parviennent pas à écouler leur solde.

  • Dispositions diverses


Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2024.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : demande formulée par écrit en LRAR.

Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront dans un an, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord

Article 17 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : à disposition du service des ressources humaines.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à …………….., le …………………………..


Signature(s)

Directeur d’Usine

Elus titulaires CSE

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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