Accord d'entreprise TRINEO

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRINEO

Le 28/08/2020









ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


DE LA SOCIÉTÉ





TRINEO









TOC \h \u \z

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société TRINEO dont le siège est 24 rue Henri Becquerel 93270 SEVRAN, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 799 764 766, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général Délégué,

d'une part,


ET


Les représentants du personnel, membres du Comité économique et social (CSE) de l’Entreprise statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 28/08/2020 porté en annexe,


d'autre part,







SOMMAIRE

PREAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 3 : LES TEMPS EXCLUS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 4 : RAPPEL SUR LA DUR2E L2GAL DU TRAVAIL ET L’AMPLITUDE
ARTICLE 5 : RAPPEL SUR LES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 6 : L’ARTICULATION DES TEMPS SUR LA JOURNÉE
ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION
7.1. Modalités spécifiques liées à la révision
7.2. Modalités spécifiques liées à la dénonciation
ARTICLE 8 : FORMALISME DES DEMANDES DE RÉVISION OU DE DÉNONCIATION
ARTICLE 9 : DÉPÔT
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ
ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD


PRÉAMBULE


Au 1er janvier 2019, le Groupe Veolia rachète le Groupe Ihol et ses sociétés. La société Trinéo, du Groupe Ihol, et ses salariés intègrent alors le Groupe Veolia.

La gestion de la paie et ses éléments variables sont repris à compter du 1er juillet 2019 par Veolia. Il apparaît que le mode de calcul du temps de travail de Trinéo est différent et s’éloigne des règles applicables au sein du Groupe Veolia.

En parallèle, la société Trinéo, centre de tri, doit faire fasse à une augmentation du nombre de tonnes à traiter déposées sur son unité opérationnelle.

Pour assimiler ses tonnes et développer son chiffre d’affaire, il devient indispensable d’améliorer l’organisation de la société Trinéo.

L’évolution de l’organisation du temps de travail de la société Trinéo a pour objectif de :

  • répondre aux enjeux commerciaux actuels et futurs de l’entreprise en mettant en place une organisation performante face à des contraintes de développement et de productivité ;

  • répondre aux exigences du client en répondant au mieux à la demande commerciale ;

  • homogénéiser les pratiques en terme de décompte du temps de travail avec celles de du Groupe Veolia.

Les parties se sont alors rencontrées les 23 juin et 28 août 2020 pour échanger et aboutir à la signature du présent accord.





ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord s’applique au personnel de la société TRINEO.

Il a pour objet de se substituer aux dispositions de même objet et de réviser les dispositions de même objet figurant dans les accords d’entreprise conclus antérieurement.

Il a également pour objet de dénoncer tous les usages d’entreprise de même objet.


ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail, qui est à distinguer du temps rémunéré ou indemnisé par l’employeur, s’entend du temps de travail effectif c'est-à-dire le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » tel que le prévoit l’article L3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif des salariés Ouvriers et ETAM (employés et agents de maîtrise) se détermine par l’heure de la “prise de poste” à l’heure de la “fin de poste”, avec déduction du temps de pause de vingt (20) minutes accordés selon les dispositions légales.

La prise de poste et la fin de poste sont déterminées par planning affiché dans l’entreprise.


ARTICLE 3 : LES TEMPS EXCLUS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


3.1. Les temps de restauration, de pause, de trajet domicile-travail


Dans la mesure où le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles et n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur, les temps nécessaires à la restauration et les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif et ne sont pas donc rémunérés.

A cet effet, le salarié bénéficie obligatoirement, conformément aux dispositions légales en vigueur, d’un temps de pause quotidien de vingt (20) minutes dès six (6) heures travaillées. Ce temps de repos est accordé soit immédiatement après six (6) heures travaillées, soit avant que cette durée ne soit entièrement écoulée. Le temps de pause peut être couplé avec le temps de repas du midi.

Les temps de trajet domicile-travail sont également exclus du temps de travail effectif.

3.2. Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche


D’après le Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contrepartie lorsque :
  • Le port d’une tenue de travail est imposé ;
  • Le salarié est tenu de se changer au sein de l’entreprise ou de son lieu de travail.
Dorénavant, le temps passé pour les salariés ouvriers et ETAM pour les opérations d’habillage et de déshabillage (

15 minutes/jour) ne sera plus considéré comme étant du temps de travail effectif. Ainsi, ces temps ne sont pas pris en compte :

  • Comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés à ce titre,
  • Pour l’appréciation des seuils relatifs aux durées maximales de travail,
  • Pour le calcul des heures supplémentaires.

En revanche, une contrepartie financière sera versée au salarié sous forme de prime. Cette prime sera mentionnée sur le bulletin de paie via la rubrique “

Prime HDD” à compter du mois de septembre 2020.


L’assiette de calcul de la prime HDD correspond donc à 15 minutes x taux horaire salaire de base.

3.3 Les absences


Seules sont prises en compte pour le calcul du temps de travail effectif les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

ARTICLE 4 : RAPPEL SUR LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL ET L’AMPLITUDE


À la date de signature du présent accord, la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas en principe dépasser dix (10) heures, sauf exceptions prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail. Cette durée pourra, de manière exceptionnelle et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, être portée à douze (12) heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

L’amplitude de la journée de travail, qui correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte (incluant des temps de travail effectif et le(s) temps de pause), ne peut pas dépasser treize (13) heures.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • Quarante-huit (48) heures sur une même semaine ;
  • Quarante-quatre (44) heures par semaine en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’à soixante (60) heures maximum et après avis des instances représentatives du personnel et autorisation de l’administration. Le dépassement de la durée moyenne de quarante-quatre (44) heures est également possible exceptionnellement mais ne pourra pas être supérieur à quarante-six (46) heures sur une période de douze (12) semaines consécutives.


ARTICLE 5 : RAPPEL SUR LES TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

À la date de signature du présent accord, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Cette durée pourra, de manière exceptionnelle et afin d’assurer une continuité du service, être portée à neuf (9) heures consécutives selon l’article L.3131-2 du Code du travail.

Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures de repos quotidien d’après l’article L.3132-2 du Code du travail applicable à la date de signature de l’accord, soit une durée totale minimale hebdomadaire de trente-cinq (35) heures consécutives. Dans certaines situations, notamment en cas de travaux urgents et conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

D’après l’actuel article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six (6) jours par semaine.


ARTICLE 6 : L’ARTICULATION DES TEMPS SUR LA JOURNÉE

Exemple d’articulation du temps sur la journée




ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible.

Conformément aux actuels articles L.2222-6 et L.2232-23-1 du Code du travail, l’accord peut être dénoncé ou révisé par :
1° Un ou plusieurs salariés expressément mandatés ;
2° Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

La dénonciation et la demande de révision doivent être notifiée par lettre recommandée avec avis de récéption aux autres signataires du présent accord.

7.1. Modalités spécifiques liées à la révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du CSE, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité sociale et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Il est expressément prévu entre les parties du présent accord qu’aucune demande de révision, sauf si une disposition légale ou réglementaire s’imposait, ne pourra être introduite dans un délai de 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière version.

7.2. Modalités spécifiques liées à la dénonciation

Dès la réception de la notification de dénonciation, les parties du présent accord conviennent d’un délai de 6 mois pour se réunir afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 6 mois.


ARTICLE 8 : FORMALISME DES DEMANDES DE RÉVISION OU DE DÉNONCIATION

La Partie dénonçant ou demandant la révision du présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un nouveau projet d’accord sur les points ayant provoqué la dénonciation ou sujets à révision.


ARTICLE 9 : DÉPÔT

En application des articles D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Cet accord devant faire l’objet d‘une publicité dans une base de données nationale, diffusée sous forme d’un standard en ligne aisément réutilisable, les Parties devront déterminer par un acte complémentaire les dispositions qui devront, éventuellement, ne pas faire l’objet d’une publication.


ARTICLE 10 : PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel, cet avis précisant où le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.


ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2020.

En conséquence, à compter de sa date de prise d’effet, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service ayant le même objet qui sont réputés dénoncés d’un commun accord par les signataires et remplacés par les dispositions prévues ci-dessus.


ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après sa signature.


Fait à Sevran, le 28/08/2020

En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.


Pour la société TRINEO :



Mr.
Directeur Général Délégué
Signature :


Pour le CSE :



Membres du CSE
Signature(s)




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