Accord d'entreprise TRIUMPH GROUP LUXEMBOURG HOLDING SARL

Accord d'Entreprise relatif aux Congés Payés Supplémentaires

Application de l'accord
Début : 27/05/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRIUMPH GROUP LUXEMBOURG HOLDING SARL

Le 21/04/2023





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX
CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignées

La société

Triumph Group Luxembourg Holding SarL

Société de droit étranger sise au 39 Avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg – Luxembourg
Immatriculée avec un établissement stable au RCS de Toulouse sous le SIREN 810 099 192
Opérant sous le nom commercial de « 

Triumph Insulation Systems – France »

Pour les établissements suivants :
  • « Toulouse » - 810 099 192 00025 – ZAC des Ramassiers – 3 Allee Aristide Maillol – 31770 Colomiers
  • « Saint Nazaire » - 810 099 192 00033 –5 Avenue Barbara- BP12 44570 Trignac
Et représentée par agissant en qualité de Représentant Légal
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

Les

Membres titulaires élus au CSE 


D’AUTRE PART


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Afin de mettre en place un mécanisme propre à la société, qui permettra un système plus lisible, une ouverture égale des droits en matière de congés supplémentaires aux employés qui n’en bénéficiait peu ou pas jusqu’alors et une plus grande reconnaissance de l’ancienneté des employés dans la société, la direction et le CSE ont conclu le présent accord qui prévaudra sur les dispositions de la Convention Collective de branche actuelles et futures en matière de Congés Payés supplémentaires.


Article 1 : Salariés Eligibles
Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles aux congés payés supplémentaires tels que définis dans cet accord, quel que soit leur établissement, leur catégorie socio-professionnelle, leur classification ou leur type de forfait (horaire/jour/sans référence horaire).

Article 2 : Attribution des congés supplémentaires
Le congé payé légal des employés est augmenté d’un nombre de congés supplémentaire en fonction de la table d’allocation ci-dessous :
Pour l'application du présent accord la définition de l'ancienneté ci-après s'appliquera à l'exclusion de toute autre définition prévue par la convention collective de branche applicable.
L'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En outre, est prise en compte la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise à condition que l'interruption entre les contrats de travail soit inférieure à 6 mois. Les périodes de suspension du contrat de travail sont également prises en compte.
Article 3 : Appréciation du droit aux congés supplémentaires
Les conditions d'âge et d'ancienneté précisées par l'article 2 du présent accord s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence prise en compte pour la détermination du congé payé légal (pour information actuellement du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Le droit à congé payé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les congés supplémentaires ainsi acquis sont disponibles immédiatement et dans leur intégralité au premier jour de la période de prise des congés en vigueur dans l’entreprise (pour information actuellement au 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1).
Article 4 : Modalités de prise des congés supplémentaires
La période de prise des congés payés supplémentaires est alignée sur celle du congé payé légal en vigueur dans l’entreprise (pour information actuellement au 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1).
Les congés payés supplémentaires doivent être pris par journées entières.
Les congés payés supplémentaires ne peuvent pas être pris par anticipation.
Tout congés payés supplémentaires non posé avant la fin de sa période de validité sera perdu.
Aucune dérogation ne pourra être acceptée pour une prise du congés payés supplémentaires au-delà de sa période de validité.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 6 : Révision de l’accord
Chacune des parties signataires ou adhérentes peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et adhérentes. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, les dispositions du présent accord demeureront en vigueur.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et la procédure légale applicable.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes et devra être déposée auprès de la Direccte et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 : Suivi de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 9 : Dépôt Legal - Publicité
Le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
  • Au greffe du conseil de Prud’hommes de Toulouse par lettre recommandée.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire et pour le greffe du conseil de Prud’hommes de Toulouse.

A Colomiers, le 21 Avril 2023

Pour la Société




Pour les membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2023-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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