Accord d'entreprise TROIS vallées restauration

accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail des salaries cadres dans le cadre d'un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société TROIS vallées restauration

Le 22/11/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société TROIS VALLEES RESTAURATION, EURL immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro de SIRET : 49060180400019, dont le siège social est situé Les Allues, 73550 MERIBEL LES ALLUES, représentée par ……., Gérant dûment habilité à la signature du présent accord,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et


Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 suite au référendum organisé le 22 novembre 2023,


D’autre part





























Table des matières

TOC \o "1-3" \u \h Première partie : Préambule3

Deuxième partie : modalités de fonctionnement du forfait jours3
Article 1er : Champ d’application3
Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail (forfait annuel en jours)3
Article 3 : Bénéficiaires4
Article 4 : Caractéristiques du forfait annuel en jours4
Article 5 : Prise des jours de repos6
Article 6 : Valorisation d’une journée de travail6
Article 7 : Dépassement du forfait7
Article 8 : Rémunération7
Article 9 : Evaluation et suivi de la charge de travail7
Article 10 : Gestion des entrées et sorties en cours de période de référence8
Article 11 : Le droit à la déconnexion10
Troisième partie : Dispositions finales12
Article 12 : Primauté de l’accord d’entreprise12
Article 13 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes12
Article 14 : Durée de l’accord et entrée en vigueur12
Article 15 : Commission de suivi12
Article 16 : Signature, dépôt et Publicité12
Article 17 : Révision12
Article 18 : Dénonciation13













Première partie : Préambule


La Société 3V Restauration exploite des restaurants d’altitude et snack situé sur le domaine skiable de Méribel, au départ de la télécabine du Mont Vallon, sous l’enseigne « le Plan des Mains » et à Courchevel à l’arrivée de la gare de télécabine des Verdons sous l’enseigne « Il Rifugio et « La cabane des skieurs »

La Convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979).

Son effectif est inférieur à 20 salariés équivalent temps plein.

Afin d’adapter le temps de travail de certains salariés, saisonniers et permanents, aux contraintes d’organisation de la Société et dans le but d’améliorer l’accueil des clients, la gestion du personnel et les fluctuations de charges de travail, la Société a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres autonomes.

Le présent projet d’accord présenté aux salariés a par conséquent pour objet de définir une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, plus adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société compte tenu notamment de son activité saisonnière.

Le recours au forfait annuel en jours est prévu dans les conditions suivantes :



Deuxième partie : modalités de fonctionnement du forfait jours


Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux

salariés cadres de la Société 3V RESTAURATION, qui exercent leurs fonctions de manière autonome.


Le présent accord s’applique à ce jour aux restaurants et snack exploité par la société 3V RESTAURATION sous l’enseigne « Le plan des mains », « la cabane des skieurs » et « Il Rifugio ».

Il pourra s’appliquer à tout nouveau restaurant, entité, établissement, espace bien-être, etc. que la société 3V RESTAURATION serait amenée à exploiter après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail (forfait annuel en jours)


Le présent accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, vise à permettre à la Société 3V RESTAURATION de faire face à des contraintes et des variations en matière d’organisation du temps de travail du personnel.

Le recours à une organisation du temps de travail dans le cadre de forfait jours pour les salariés cadres autonomes répond à ces contraintes en permettant :

- de s’adapter aux besoins de la Société 3V RESTAURATION en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité et de répondre aux fluctuations de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés cadres autonomes qui peuvent ainsi, dans le cadre d’un forfait jours, s’organiser au mieux en fonction de leurs contraintes familiales et personnelles et de l’intérêt de l’entreprise.

Article 3 : Bénéficiaires


Les salariés pouvant être soumis à une clause de forfait jours sont les salariés qui tout en étant soumis aux directives de l'employeur dans le cadre de leurs missions, restent maîtres de l'organisation de leur emploi du temps (libre détermination de leurs prises de rendez-vous, de leurs heures d'arrivée et de sortie, de la répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine, de l'organisation de leurs congés...).

Sont visés les salariés ayant le statut de cadres et relevant du niveau V de la classification prévue par la Convention collective applicable.

A titre d’exemple, pourront être soumis à une clause de forfait jours les salariés ayant des postes à responsabilité, tel que le directeur, le directeur d’exploitation, les managers, le chef de cuisine, le responsable restaurant, le responsable snack.

Cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif et ne saurait être considérée comme exhaustive, le forfait jours ayant vocation à s’appliquer à tout salarié qui exerce des fonctions de manière autonome.

Le présent accord s’applique aussi bien aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée que dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, notamment saisonnier.

Article 4 : Caractéristiques du forfait annuel en jours


4.1. Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.

En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’Entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’Entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit, y compris dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour un forfait « plein »
Nombre de jours du forfait réduit x –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nombre de jours du forfait « plein »


Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

4.2 Le nombre de jours fixé à 218 (ou moins) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

4.3 La période annuelle de référence du forfait annuel en jours est fixée du

1er Novembre N au 31 octobre N+1.


4.4 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait (planning prévisionnel), qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.


4.5 Au mois de novembre de chaque année, un planning prévisionnel portant répartition des 218 jours de travail sera établi pour la période de référence du 1er novembre N au 31 octobre de l’année suivante.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


La Société 3V RESTAURATION veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.


La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.


Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société 3V RESTAURATION.

La Société 3V RESTAURATION fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période annuelle de référence du forfait.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant trois ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

4.6 Si les salariés n’ont pas droit à l’intégralité de leurs congés payés, notamment au cours de la première année d’embauche, le nombre de 218 jours sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat …), le nombre de 218 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

Article 5 : Prise des jours de repos


5.1 Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (avant ou après 13 heures).

5.2 Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive ;
– ils doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront être soldés au 31 octobre de chaque année et ne pourront être reportés sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’un paiement compensateur.

En tout état de cause, le salarié devra informer la Société des dates de ses jours de repos, fixés d’une part en respectant les nécessités du service et, d’autre part, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de la période de référence mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

5.3 Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

Toute absence réduira de manière proportionnelle le nombre de jours de repos.

5.4 Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés en fin de période annuelle de référence (31 octobre de chaque année), et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Article 6 : Valorisation d’une journée de travail

Pour déterminer la valeur de chaque journée travaillée et compte tenu de l’absence de toute référence horaire, le calcul suivant est retenu :

Temps payé = (218 jours – 1 jour au titre de la journée de solidarité) + 25 jours CP + Nombre de jours fériés chômés sur la période = xxx jours payés
Valeur d’une journée de travail = salaire annuel brut / xxx jours payés
Par exemple, en 2023, le nombre de jours fériés chômés est de 9.

La valeur d’une journée de travail serait donc de :
  • (218-1) + 25 + 9 = 251 jours ; soit 20,9166 jours travaillés en moyenne par mois en 2023.
  • Si le salarié a une rémunération annuelle de 45 000 € bruts, la valeur d’une journée de travail sera donc de : 45000/251 = 179,28 € bruts
  • Si le salarié a une rémunération mensuelle de 3750 € par mois, la valeur d’une journée de travail sera donc de : 3750/20,9166 = 179,28 € bruts.

Ce salaire journalier de référence sera retenu à chaque absence du salarié pour le calcul du nombre de jours restant à travailler et pour le calcul de sa rémunération.

Ce salaire journalier de référence sera également retenu pour valorisation les jours travaillés au-delà de 218 jours, tel que prévu à l’article 7 du présent accord.

Article 7 : Dépassement du forfait


Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.

Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés en calculant la valeur d’une journée de travail telle que prévu à l’article 6 du présent accord, avec une majoration de 10 % avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.

Article 8 : Rémunération


La rémunération forfaitaire brute versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

La rémunération est lissée sur 12 mois. Le salarié perçoit donc chaque mois le même salaire mensuel de base (indépendamment des éventuelles primes versées avec la même périodicité ou non), quelque soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence d’une demi-journée ou d’une journée entière, non indemnisée (congé sans solde par exemple), le salaire mensuel brut de base du salarié sera amputé du montant de salaire correspondant à une demi-journée ou une journée de travail, tel que calculé en application des dispositions de l’article 6 du présent accord.

La rémunération du salarié est déterminée par accord des parties au moment de l’embauche ou dans le cadre d’un avenant si le salarié est déjà présent dans les effectifs de l’entreprise au moment de son passage en forfait jours.

En tout état de cause, la rémunération du salarié en forfait jours sera au moins égale au salaire minimum conventionnel prévu en fonction de sa classification.

Article 9 : Evaluation et suivi de la charge de travail


9.1 Suivi régulier de la charge de travail

Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle de suivi des temps travaillés sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.

Cette fiche mensuelle est établie en complément du document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos mentionné ci-avant.

9.2

Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise


Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment à l’occasion de la remise des fiches de suivi mensuelles.

Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par l’article 10 ci-dessous.

9.3 Entretien annuel 
En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur :
- la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jour,
- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
- l’organisation du travail dans la Société,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,
- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Si un CSE était élu, ce dernier sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


Article 10 : Gestion des entrées et sorties en cours de période de référence


10.1 Entrées en cours de période de référence et calcul du nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis, ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :

Sur une période complète de référence et dans la mesure où le salarié en forfait jours a d’ores et déjà acquis 25 jours ouvrés de congés payés au moment de son passage en forfait jours, il doit travailler le nombre de jours prévus au présent accord, soit 218.

Le nombre de jours de repos acquis au titre du forfait jours dépendra du nombre de jours fériés chômés sur la même période de référence.

Le calcul est le suivant : 365 jours – 104 repos hebdomadaire – 25 jours de CP – 6,42 jours fériés chômés = 229,58 jours « travaillables ».

Comme l’accord limite le nombre de jours de travail à 218, le salarié a donc :
  • 218 jours de travail à assurer,
  • (229,58 – 218) = 11,58 jours de repos supplémentaire acquis.

En revanche, le calcul est différent lorsque le salarié n’a pas acquis 25 jours de CP au moment de son embauche ou de son passage en forfait jours.

Par exemple, si un salarié est embauché le 1er septembre N et travaille jusqu’au 31 décembre N, il convient de prendre le nombre de jours calendaires entre le 1er septembre N et le 31 décembre N, par exemple 122.

A ce nombre, il convient de retrancher les jours de repos hebdomadaire, soit 36, et le nombre de jours fériés tombant en semaine, soit 2, à titre d’exemple.

Le salarié a donc 84 jours « travaillables ».

Ces 84 jours «travaillables » doivent être comparés aux 229 jours « travaillables » sur une année complète.
Soit :
  • 84 x (218/229,59) = 79,97 jours arrondis à 80 jours à travaillés,
  • 84 – 80 = 4 jours de repos supplémentaires à prendre sur la période du 1er septembre au 31 décembre.

Sur une période complète par exemple du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 : L’année compte 365 jours, 104 repos hebdomadaire, et 19 CP acquis du 1er septembre N au 31 mai N+1 et pris du 1er juin N+1 au 31 décembre N+1, et 8 jours fériés chômés.
Soit 365 – 104 – 19 – 8 = 234 jours.
Ces 234 jours « travaillables » doivent être comparés aux 229 jours « travaillables » sur une année complète :
Soit :
  • 234 x (218/229,59) = 222,18 arrondis à 222
  • 234 – 222 = 12 jours de repos supplémentaires à prendre sur la période du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur,
– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

10.2 Sortie en cours de période de référence et calcul du nombre de jours travaillés
Dans le cadre du lissage de la rémunération, le salarié en forfait jours perçoit chaque mois, quelque soit le nombre de jours travaillés, le même salaire mensuel de base.

Lorsque le salarié en forfait jours sort en cours de période de référence, il convient d’effectuer un « compte individuel de compensation » en tenant compte du nombre réel de jours travaillés selon le calendrier de la période de référence considérée.

Par exemple, un salarié sort des effectifs le 31 mars N.

De janvier N à mars N, soit pendant 3 mois, il a travaillé réellement 61 jours (nombre de jours de travail effectif) et a chômé un jour férié. Il a donc déjà perçu une rémunération pour 62 jours.

Son salaire journalier a été calculé à 144 € bruts ((3000 €*12 mois) /((218 – 1)217+25+8 jours fériés) = 36000/250 jours = 144,02 € bruts).

Il devrait donc percevoir sur 3 mois : 144,02 € bruts x 62 jours rémunérés = 8928 € bruts.

Avec le lissage, il a déjà perçu en janvier 3000 € bruts et en février 3000 € bruts, soit un total de 6 000 € bruts.

Reste donc à lui verser au titre de son salaire du mois de mars, la somme de (8928 – 6000) = 2928 € bruts.

A ce salaire, il conviendra de rajouter l’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis et non pris sur la période de référence.

Les jours de repos acquis au titre du forfait jours et non pris ne sont pas valorisés dans le cadre du compte individuel de compensation.

Article 11 : Le droit à la déconnexion

11.1 Règles applicables aux droits à la déconnexion

Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de la Société 3V RESTAURATION afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société 3V RESTAURATION réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.


• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

11.2 Sensibilisation et formation des salariés

Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail (actuellement : équipe Service informatique).

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux le cas échéant.

11.3 Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
11.4 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

11.5 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leur temps de travail, tel que défini au contrat de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.




Troisième partie : Dispositions finales


Article 12 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale précitée.

Article 13 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société 3V RESTAURATION, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 14 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2023, à condition d’avoir été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés.

Article 15 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et deux salariés (désignés par les salariés lors du référendum).

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 16 : Signature, dépôt et Publicité


Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société 3V RESTAURATION.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche « HOTELS CAFES RESTAURANTS » à l’adresse suivante : CPPNI du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurant - GNI - 4 rue de Gramont à Paris (75002).

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Article 17 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 18 : Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer date certaine à la dénonciation.

La dénonciation ne peut toutefois intervenir que dans le mois précédant chaque date anniversaire de la signature du présent accord.

En cas de dénonciation, quel qu’en soit l’auteur, un préavis de trois (3) mois s’appliquera ; au terme du délai de préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à MERIBEL,
Le 6 novembre 2023


Pour la Société LES 3 VALLEES RESTAURATION


Pièces jointes :

  • Procès-verbal des résultats du référendum organisé le 22 novembre 2023

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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