Accord d'entreprise TRONICO

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

20 accords de la société TRONICO

Le 21/12/2017


PROTOCOLE D’ACCORD sur la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE pour l’année 2018 au sein de l’entreprise TRONICO


Entre les soussignés :


Tronico,
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXX, dûment habilité

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction de l’entreprise. Les modalités de la NAO pour l’année 2018 ont donné lieu à la négociation d’un protocole d’accord sur les modalités de la NAO 2018, signé le 29 novembre 2017.

La Direction a rencontré l’organisation syndicale CFDT et ses représentants et a pu partager les préoccupations majeures pour XXXXX que sont l’atteinte de nos résultats et la tenue des engagements clients.

La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont attachées à maintenir un dialogue social de qualité, soutenu et constructif qui a permis d’aboutir aux évolutions détaillées ci-après :



Article 2 - LES EVOLUTIONS SALARIALES

Les parties à la négociation ont convenu de fixer les mesures salariales de la façon suivante :

2-1 Catégorie Non Cadres
  • Augmentation de +0.53 % du salaire net sur la paie de janvier 2018, liée à la diminution des charges salariales – dispositif gouvernemental (hors variables non soumises du type paniers, chèques déjeuners, chèques vacances et saisies sur salaires) ;
  • Versement d’une Augmentation Générale (AG) de +0.9 % en juillet 2018 ;
  • Augmentation de +0.95 % du salaire net sur la paie d’octobre 2018, liée à la diminution des charges salariales – dispositif gouvernemental (hors variables non soumises du type paniers, chèques déjeuners, chèques vacances et saisies sur salaires) ;
  • Mise en œuvre d’un budget d’Augmentations Individuelles (AI) de +0.5 % versé à compter de la paie de décembre 2018 pour les salariés concernés.
  • Engagement pour l’année 2018 à ne pas avoir de salariés non cadres sous les minima conventionnels, base 12 mois, au 31 décembre de cette même année. Il est entendu entre les parties que ce sujet sera rediscuté lors de la NAO 2019.




  • Revalorisation de la quote-part « employeur/salarié » des chèques déjeuners (sans changement de valeur faciale) au 1er janvier 2018 de la façon suivante :
  • La part salariale diminue de 0,30 € par chèque déjeuner pour une même valeur de chèque à 8,20 € ;
  • L’entreprise XXXXX prend à sa charge ces +0,30 € ;
  • Revalorisation des paniers repas de +0,30 € au 1er janvier 2018.



  • Catégorie Cadres

  • Augmentation de +0.53 % du salaire net sur la paie de janvier 2018, liée à la diminution des charges salariales – dispositif gouvernemental (hors variables non soumises du type chèques déjeuners, chèques vacances et saisies sur salaires) ;
  • Mise en œuvre d’un budget d’Augmentations Individuelles (AI) de +0.9 % en juillet 2018 ;
  • Augmentation de +0.95 % du salaire net sur la paie d’octobre 2018, liée à la diminution des charges salariales – dispositif gouvernemental (hors variables non soumises du type chèques déjeuners, chèques vacances et saisies sur salaires) ;
  • Mise en œuvre d’un budget d’Augmentations Individuelles (AI) de +0.5 % versé à compter de la paie de décembre 2018 pour les salariés concernés.
  • Engagements pour l’année 2018 pour les seuls salariés cadres à avoir :
  • Au moins 80 % des cadres avec un salaire égal ou supérieur aux minima conventionnels « base 12 mois » au 31 décembre 2018 ;
  • Au moins 95 % des cadres avec un salaire égal ou supérieur aux minima conventionnels « base 12 mois et demi » au 31 décembre 2018 ;
  • Moins de 5 % des cadres avec un salaire aux minima conventionnels « base 13 mois » au 31 décembre 2018 ;
  • Il est entendu entre les parties que ce sujet sera rediscuté lors de la NAO 2019.














  • Revalorisation de la quote-part « employeur/salarié » des chèques déjeuners (sans changement de valeur faciale) au 1er janvier 2018 de la façon suivante :
  • La part salariale diminue de 0,30 € par chèque déjeuner pour une même valeur de chèque à 8,20 € ;
  • L’entreprise XXXXX prend à sa charge ces +0,30 € ;




Article 3 – LES ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties à la négociation ont convenu de fixer les mesures liées à la qualité de vie au travail de la façon suivante :

  • Réservation d’un budget d’au moins 100 k€/an pendant 5 ans pour améliorer l’outil de production (mobilier de bureau, rénovation bâtiment) à la condition que les résultats financiers de l’entreprise le permettent ;
  • Création d’un groupe de travail dédié incluant le CHSCT, avec une présentation trimestrielle des décisions et des réalisations devant le Comité d’Entreprise ;
  • Engagement à pratiquer une égalité de traitement entre Directions, services / ateliers quant aux modalités possibles de rattrapage des heures exceptionnelles (ex : temps passé pour une sépulture).

Article 4 – PUBLIC CONCERNE

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel CDD/CDI/Contrats en alternance pour les catégories socio-professionnelles suivantes : Ouvriers - Employés - Techniciens - Agents de maîtrise - Cadres et Ingénieurs de l’entreprise.


Article 5 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Les conditions de versement du 13ème mois (Cadres et non Cadres) sont prévues dans le document « Modalités d’attribution du 13ème mois Cadres et Non Cadres pour l’année 2018 à XXXX ».

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2018 compte tenu de sa nature.


Article 7 – DATE D’ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.



Article 8 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

Article 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
Cette dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 10 - DUREE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera remis à chacune des organisations représentatives présentes dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Vendée en 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire en version électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord est fait à Saint Philbert de Bouaine, le 21 décembre 2017 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la CFDTPour XXXXX


XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical

Directeur Général





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