Accord d'entreprise Tronico

Un accord sur la politique salariale au sein de Tronico

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

25 accords de la société Tronico

Le 19/12/2023



Accord sur la politique salariale au sein de Tronico

1er janvier 2024 – 31 décembre 2026



Entre les soussignés :
La société TRONICO,
Dont le siège est situé 26, rue du Bocage - 85660 Saint Philbert-de-Bouaine,
Immatriculée au RCS de LA ROCHE / YON sous le n°383 871 746 000 12
Représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de directeur général,
D’une part,

Et :
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc153879551 \h 1
Article 1 – Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc153879552 \h 3
Article 2 – Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc153879553 \h 4
2-1Bénéficiaires PAGEREF _Toc153879554 \h 4
2-2Modalités de versement PAGEREF _Toc153879555 \h 4
2-3Traitement des absences PAGEREF _Toc153879556 \h 4
2-4Montant et calcul de la prime PAGEREF _Toc153879557 \h 5
Article 3 – Primes de présentéisme PAGEREF _Toc153879558 \h 6
3-1 Montant et calcul de la prime PAGEREF _Toc153879559 \h 6
3-2 Bénéficiaires PAGEREF _Toc153879560 \h 6
3-3 Traitement des absences PAGEREF _Toc153879561 \h 7
Article 4 – Temps d’habillage et indemnité de lavage de blouses PAGEREF _Toc153879562 \h 7
4-1 Temps d’habillage PAGEREF _Toc153879563 \h 7
4-2 Indemnité de lavage de blouses PAGEREF _Toc153879564 \h 8
Article 5 – Indemnités repas PAGEREF _Toc153879565 \h 9
5-1 Titres restaurant PAGEREF _Toc153879566 \h 9
5-2 Indemnité de panier PAGEREF _Toc153879567 \h 9
Article 6 – Autres primes PAGEREF _Toc153879568 \h 10
6-1 Prime de passage de consignes PAGEREF _Toc153879569 \h 10
6-2 Prime équipes successives PAGEREF _Toc153879570 \h 10
6-2 Prime de travail en équipe de suppléance PAGEREF _Toc153879571 \h 10
6-2 Prime de samedi / de 5ème nuit / de jour complémentaire de suppléance PAGEREF _Toc153879572 \h 11
6-2 Dispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc153879573 \h 11
6-3 Prime médaille du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc153879574 \h 11
Article 7 – Participation aux bénéfices et intéressement PAGEREF _Toc153879575 \h 12
7-1 Participation aux bénéfices PAGEREF _Toc153879576 \h 12
7-2 Intéressement PAGEREF _Toc153879577 \h 12
Article 8 – Augmentations générales et/ou individuelles PAGEREF _Toc153879578 \h 12
Article 9 –Modalités de suivi et d’évaluation et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc153879579 \h 13
Article 10– Durée de l’accord et modalités de révision PAGEREF _Toc153879580 \h 13
Article 11 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc153879581 \h 13
Article 12 – Notification et publicité PAGEREF _Toc153879582 \h 13

Préambule et dénonciation des usages et engagements unilatéraux
Le présent accord fait suite à l’accord de politique salariale signé le 25 octobre 2022. Cet accord s’inscrivait dans un contexte de refonte de la Convention Collective Nationale de la métallurgie, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui nécessitait une étude d’ensemble approfondie. C’est pourquoi sa durée était limitée dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2023.
Avant ce premier accord de politique salariale, Tronico comptait depuis de nombreuses années, un certain nombre de pratiques, d’usages et d’engagements unilatéraux, qui ont donc été transcrits dans l’accord du 25 octobre 2022 : appréciations des minimas conventionnels sans tenir compte des primes, prime de 13ème mois, prime de présentéisme, prime de samedi, etc…
L’objectif des parties était d’apporter de la transparence au système de rémunération de l’entreprise, afin qu’il soit lisible pour tous, sans préjudice des accords issus des Négociations obligatoires relatives à la rémunération.
Les discussions se sont engagées après l’été 2023, afin de déterminer la politique salariale applicable à Tronico au 1er janvier 2024, en tenant compte de l’entrée en vigueur à cette date de la nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la métallurgie.
Autrement dit, il s’agissait de déterminer, sur un certain nombre de sujets, quelles dispositions appliquer, entre celles jusqu’à présent en vigueur dans l’entreprise et celles issues de la nouvelle CCN.
Seront donc applicables au 1er janvier 2024 :
  • Les dispositions du présent accord, étant entendu que l’accord de politique salariale met fin à tous les usages et engagement unilatéraux précédemment en vigueur dans l’entreprise à cet égard, et ce pour une durée indéterminée.
  • Les dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale (CCN) de la métallurgie qui ne font pas l’objet du présent accord.

Article 1 – Définition de l’ancienneté
Il est convenu entre les parties de la définition suivante de l’ancienneté, en lieu et place des dispositions des articles 3 et 73 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie, qui ne seront donc pas applicables aux salariés de l’entreprise.
La présente définition de l’ancienneté s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté et prend effet à l’entrée en vigueur du présent accord. Il est précisé qu’elle n’entraine pas de recalcul de l’ancienneté des salariés de l’entreprise, qui demeure celle indiquée sur leur bulletin de paye.
L’ancienneté débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. Est prise en compte la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec l’entreprise, s’ils précèdent immédiatement l’embauche. Sont également prises en compte la durée des missions de travail temporaire précédent immédiatement une embauche en contrat à durée indéterminée. En cas de mutation, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
Il est convenu que pour l’application des dispositions conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail, l’ancienneté prise en compte sera celle indiquée ci-dessus, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail supérieures à un an, sous réserve des dispositions législatives applicables et sauf lorsque cette suspension correspond à un congé financé par un compte épargne-temps.

Article 2 – Prime de 13ème mois

Afin de motiver et rémunérer toutes les contributions individuelles permettant à Tronico d’atteindre ses objectifs annuels (atteinte du CA, qualité, ponctualité, etc.), Tronico s’est engagé à mettre en œuvre une prime de 13ème mois, versée en deux fois :
  • En juin : ½ 13ème mois.
  • En décembre : ½ 13ème mois.

  • Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la prime de 13ème mois, l’ensemble des salariés en CDI, CDD, et alternants de Tronico.


  • Modalités de versement
La prime est versée sous condition de présence dans l’effectif à chaque échéance, à savoir :
  • au 30 juin N
  • au 31 décembre N.

Elle n’est donc pas versée si le salarié a quitté les effectifs, notamment en cas de démission, de licenciement, de rupture conventionnelle.
Une exception est faite en cas de départ ou de mise à la retraite, auquel cas la prime est calculée prorata temporis.

Ex : Pour la prime de ½ 13ème mois versée fin juin N, un salarié qui donnerait sa démission et qui sortirait de l’effectif le 15 juin N ne se verrait pas attribuer le ½ 13ème mois.
Mais en cas de départ en retraite, le ½ 13ème mois serait attribué prorata temporis (01/06/N -15/06/N).

  • Traitement des absences

Temps partiels : Les salariés à temps partiels verront leur prime de 13ème mois proratisée en fonction de leur temps de travail sur la période de calcul.


Ex : Pour un salarié à mi-temps, celui-ci touchera une moitié de ½ 13ème mois en juin et une moitié du ½ 13ème mois en décembre.

Les salariés qui verraient leur temps de travail modifié en cours d’année sur la période de calcul (passage de temps plein à temps partiel ou inversement) verraient leur prime de 13ème proratisée en conséquence.

Absences : A l’exception des périodes d’absences autorisées (congés payés*, RTT, congés d’ancienneté, de fractionnement et congés pour événements familiaux, congés pour enfant malade), toute absence supérieure à 2 semaines consécutives sur l’année civile de référence (soit 10 jours de travail) entraînera un versement proratisé de la prime de 13ème pour refléter au mieux la période travaillée. En cas d’absence sur le mois de juin N ou décembre N, l’impact de cette absence sera reporté sur le prochain versement de la prime de ½ 13ème mois.


*Les congés payés n’entrainant pas de diminution de la prime de 13ème mois, cette prime ne rentrera donc pas en compte dans le calcul du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Le versement proratisé de la prime de 13ème mois au titre des absences, ne concerne pas :
  • La 1ère année d’absence continue des maladies professionnelles, accidents du travail et accidents de trajet, durant laquelle les salariés concernés bénéficieront du maintien du 13ème mois.
  • les congés maternité, paternité et congés d’adoption, qui compte tenu de la nature de ces absences, bénéficieront du maintien du 13ème mois.


  • Montant et calcul de la prime

Pour déterminer le plus justement possible le montant de la prime de ½ 13ème mois, toutes les rémunérations brutes mensuelles de la période de référence (déduits des absences comme mentionné dans l’article « traitement des absences ») sont prises en compte et une moyenne de celles-ci est ensuite faite pour obtenir la base de calcul sur laquelle sera appliqué le ½ 13ème mois à verser.
  • Pour le ½ 13ème mois versé fin juin : du 1er janvier N au 30 juin N

  • Pour le ½ 13ème mois versé fin décembre : du 1er juillet N au 31 décembre N

La formule de calcul est donc la suivante : Salaires bruts mensuels de base sur la période – absences* / 6 mois

Ex : Pour la prime de ½ 13ème mois versée fin juin N : (salaires de janvier à juin) – (absences dec N-1 à mai) / 6 mois.

*Pour la détermination des absences : se référer à l’article 2.3 de l’Accord


Article 3 – Primes de présentéisme

3-1 Montant et calcul de la prime
Le montant de la prime de présentéisme est de 70€ bruts par trimestre civil.

La période de référence de la prime de présentéisme est la suivante :
  • Pour la prime versée au 30 avril N : du 1er janvier N au 31 mars N
  • Pour la prime versée au 31 juillet N : du 1er avril N au 30 juin N
  • Pour la prime versée 31 octobre N : du 1er juillet N au 30 septembre N
  • Pour la prime versée au 31 janvier N+1 : du 1er octobre N au 31 décembre N


3-2 Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de la prime de présentéisme, l’ensemble des salariés non-cadres en CDI, CDD, et alternants de Tronico sous réserve de justifier d’une présence continue dans les effectifs, sur la période de référence.

Ex : Pour la prime de présentéisme versée fin avril N au titre de la période de référence courant du 1er janvier N au 31 mars N : un salarié embauché le 1er janvier N justifie d’une présence continue sur la période de référence, s’il est encore dans les effectifs au 31 mars. En revanche, un salarié embauché le 15 janvier ne justifie pas d’une présence continue sur la période et n’est donc pas bénéficiaire de la prime.
La prime est versée sous condition de présence dans l’effectif à chaque échéance, à savoir :
  • au 30 avril N
  • au 31 juillet N
  • au 31 octobre N
  • au 31 janvier N+1.

Elle n’est donc pas versée en cas d’embauche en cours de trimestre, ou encore si le salarié a quitté les effectifs, dans le cadre notamment d’une démission, d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle.
Une exception est faite en cas de départ ou de mise à la retraite, auquel cas la prime est calculée prorata temporis.

Ex : Pour la prime de présentéisme versée fin avril N au titre de la période de référence courant du 1er janvier N au 31 mars N : un salarié qui donnerait sa démission et qui sortirait de l’effectif le 15 mars N ne se verrait pas attribuer la prime de présentéisme.
Mais en cas de départ en retraite, la prime serait attribuée prorata temporis (du 01/01/N au 15/03/N).




3-3 Traitement des absences

Temps partiels : Les salariés à temps partiels verront leur prime de présentéisme proratisée en fonction de leur temps de travail sur la période de calcul par rapport à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).


Ex : Un salarié dont la durée de travail hebdomadaire est de 17,5 heures, sans absence, sur la période de référence, bénéficiera d’une prime de présentéisme de 35€ bruts sur ce trimestre.

Les salariés qui verraient leur temps de travail modifié en cours de trimestre sur la période de calcul (passage de temps plein – base 35 heures hebdomadaires ou forfait annuel 218 jours – à temps partiel ou forfait annuel réduit, ou inversement) verraient leur prime proratisée en conséquence.

Absences : A l’exception des périodes d’absences autorisées (congés payés*, RTT, congés d’ancienneté, de fractionnement et congés pour événements familiaux, congés pour enfant malade), le versement de la prime de présentéisme est conditionné à la présence intégrale du salarié sur le trimestre, c’est-à-dire au fait qu’il n’ait eu aucune absence (exception faite des vacances autorisées susmentionnées) sur la période de référence.


Ex : Un salarié qui a été absent 1 journée ou plus sur la période de référence (en dehors des congés payés, RTT, congé d’ancienneté, de fractionnement ou évènements familiaux ou congé pour enfant malade) ne bénéficiera pas d’une prime de présentéisme sur le trimestre pendant lequel il y a eu une absence.

*Les congés payés n’entrainant pas de diminution de la prime de présentéisme, cette prime ne rentrera donc pas en compte dans le calcul du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

Article 4 – Temps d’habillage et indemnité de lavage de blouses

4-1 Temps d’habillage 
Par dérogation à l’article 96.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, qui ne trouve ainsi pas à s’appliquer au sein de l’entreprise, les temps d’habillage et de déshabillage donnent lieu à la contrepartie ci-après déterminée.

Sont bénéficiaires de la prime d’habillage, l’ensemble des salariés non-cadres avec un décompte horaire du temps de travail (« salariés pointants ») en CDI, CDD, et alternants de Tronico, pour lesquels le port permanent du vêtement de travail est rendu obligatoire par l’employeur, ces vêtements devant être revêtus et enlevés au sein de l’entreprise.

Le montant brut de cette prime est de 4 minutes par jour de présence, soit 20 minutes par semaine, au taux horaire brut de base du salarié :
  • 4 minutes X nombre de jours travaillés X taux horaire brut de base

Le versement a lieu selon les périodes habituelles de paye.

Il est précisé que ce temps d’habillage ne constitue pas du temps de travail effectif et, de fait, ne rentre pas dans le calcul des durées maximales de travail, ni ne saurait générer d’heures supplémentaires.

4-2 Indemnité de lavage de blouses
Sont bénéficiaires de l’indemnité de lavage des blouses, l’ensemble des salariés en CDI, CDD, et alternants de Tronico portant des blouses.

L’indemnité de lavage sera versée aux salariés présents dans les effectifs, au prorata du temps de présence sur la période de référence (année ou trimestre).

Cette indemnité ne concerne pas les salariés dont les blouses sont entretenues par la société de nettoyage.

L’indemnité de lavage de blouses sera attribuée aux différents services en fonction de la fréquence du port de la blouse, comme défini ci-après :

Concernant les salariés qui portent quotidiennement leur blouse en permanence, le montant de l’indemnité est de :

  • 24€ nets par an soit 6€ par trimestre.

La période de référence pour cette indemnité est la suivante :
  • Pour l’indemnité versée au 30 avril N : du 1er janvier N au 31 mars N
  • Pour l’indemnité versée au 31 juillet N : du 1er avril N au 30 juin N
  • Pour l’indemnité versée 31 octobre N : du 1er juillet N au 30 septembre N
  • Pour l’indemnité versée au 31 janvier N+1 : du 1er octobre N au 31 décembre N

Concernant les autres salariés portant une blouse, mais de façon non permanente, tels que, à titre indicatif, le service comptabilité, achats, etc., le montant de l’indemnité est de : 

  • 6€ nets par an.


La période de référence pour cette indemnité est l’année civile.
Le versement est effectué sur le salaire de janvier (N+1) au titre de l’année civile précédente N.

Absences : A l’exception des périodes d’absences autorisées (congés payés*, RTT, congés d’ancienneté, de fractionnement et congés pour événements familiaux, congés pour enfant malade) dont il a déjà été tenu compte pour la détermination du montant de la prime, le versement de l’indemnité de lavage des blouses est proratisé en fonction des absences du salarié sur la période de référence (exception faite des vacances autorisées susmentionnées).

*Cette indemnité ne rentrera pas en compte dans le calcul du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Article 5 – Indemnités repas
5-1 Titres restaurant
Sont bénéficiaires des titres restaurant, l’ensemble des salariés en CDI, CDD, et alternants de Tronico, dont les horaires de la pause du repas sont compris dans l’horaire de travail journalier.

Le montant du titre restaurant est de 8.20€ nets par jour travaillé, dont 3.30€ à la charge du salarié (40.244%)

Aucun titre restaurant n’est attribué lorsque le salarié :
  • Est absent, ne travaille qu’une demi-journée, ou dont l’horaire de travail ne comprend pas l’horaire de la pause repas,
  • Perçoit une prime de panier,
  • Bénéficie d’un remboursement de frais,
  • Bénéficie d’une prise en charge de son repas. Ex : repas organisé par l’entreprise, invitation d’un client.

L’attribution du titre restaurant a lieu selon les périodes habituelles de paye.

5-2 Indemnité de panier
La Convention Collective des Industries Métallurgiques et Assimilées de la Vendée, applicable au personnel non-cadre, prévoyait jusqu’au 31 décembre 2023, une prime dite « de panier » versée aux salariés travaillant en équipes successives pour chaque poste comportant au moins 7 heures de travail effectif. Le montant de cette prime « de panier » était, au 31 décembre 2023, de 8.95€ par jour.
Or, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Celle-ci ne prévoit aucune prime de panier de ce type pour le personnel travaillant en journée.
Face à ce constat, il a été conclu un avenant du 16 juin 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n°2489). Cet avenant prévoit le versement d’une indemnité de repas, pour les salariés dont l’emploi est classé des groupes A à E, travaillant en équipes postées au cours desquelles ils effectuent sept heures de travail effectif.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut donc pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé, par cet avenant à 6 euros.

Les parties conviennent de modifier ce montant et de le fixer à 12.10€ par journée travaillée dans les conditions ci-avant. A titre indicatif, le plafond d’exonération fixé par l’URSSAF pour l’année 2023 est de 7.10€, la partie excédentaire étant soumise à charges. Cette modification de montant n’enlève pas à cette somme sa qualité de remboursement de frais professionnels.
Les parties conviennent également de dénommer cette indemnité de repas : « indemnité de panier » pour des facilités de lecture en raison de l’historique.

Il est précisé qu’aucune indemnité de panier n’est attribuée :
  • Lorsque le salarié est absent,
  • Si le temps de travail effectif du salarié sur le poste est inférieur à 7 heures,
  • Lorsque le salarié bénéficie d’une prise en charge de son repas par ailleurs. Ex : repas organisé par l’entreprise, invitation d’un client.

Le versement a lieu selon les périodes habituelles de paye.


Article 6 – Autres primes

6-1 Prime de passage de consignes
Sont bénéficiaires de la prime de passage de consignes, l’ensemble des salariés non cadres avec un décompte horaire du temps de travail (« salariés pointants ») en CDI, CDD, et alternants de Tronico, qui travaillent en équipes successives (2 ou 3 X 8), et passent les consignes à l’équipe suivante.
La prime n’est donc pas attribuée si les équipes ne se succèdent pas.

Le versement a lieu selon les périodes habituelles de paye.

Le montant de cette prime est de 3 minutes par jour de présence effective en équipes successives (2 ou 3 X 8), au taux horaire de base du salarié majoré de 25% :
  • 3 minutes X nombre de jours travaillés X taux horaire de base X 25%


6-2 Prime équipes successives
A titre indicatif, il est précisé que le versement de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives est prévu à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie.


6-2 Prime de travail en équipe de suppléance
Il est convenu entre les parties que les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront, par jour travaillé dans le cadre de la suppléance, d’une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique leur étant applicable.


6-2 Prime de samedi / de 5ème nuit / de jour complémentaire de suppléance
Sont bénéficiaires de la prime de samedi ou de la prime de 5ème nuit, l’ensemble des salariés non-cadres avec un décompte horaire du temps de travail (« salariés pointants ») en CDI, CDD, et alternants de Tronico.

La prime est versée aux salariés lorsqu’à l’initiative de l’entreprise, ils travaillent :
  • un samedi (sous réserve du respect des horaires fixés par l’entreprise et de la réalisation ladite semaine des heures supplémentaires demandées par l’entreprise)
  • une 5ème nuit (sous réserve du respect des horaires fixés par l’entreprise)
  • une journée supplémentaire dans la semaine, en équipe de suppléance, afin de remplacer les salariés de semaine un jour collectivement non travaillé durant la semaine (sous réserve du respect des horaires fixés par l’entreprise).

Le montant de la prime est de 40€ bruts, par samedi ou 5ème nuit ou jour supplémentaire tels qu’indiqués ci-dessus, travaillés. Son versement a lieu selon les périodes habituelles de paye.

NB : les salariés au forfait de 218 jours par an qui travailleraient par exemple un samedi matin, à l’initiative de l’entreprise, se verraient attribuer 0.5 jour de « réduction d’horaire » (RTT) supplémentaire.


6-2 Dispositions particulières applicables aux travailleurs de nuit
Les horaires des équipes de nuit sont soit répartis sur 4 jours du lundi au jeudi, soit sur 5 jours du lundi au vendredi.
Il est convenu entre les parties que la majoration de 25 % du salaire horaire de base du salarié est maintenue, en lieu et place de la majoration de 15 % du SMH prévue à l’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Il est également convenu entre les parties, que par dérogation à l'article 110 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, qui ne trouve ainsi pas à s'appliquer, les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur à hauteur de 30 minutes de réduction du temps de travail par jour. Cette contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit, qui prend la forme d’une pause, n’entraîne aucune perte de salaire pour ces derniers.

6-3 Prime médaille du travail dans l’entreprise
Sont bénéficiaires de la prime de médaille du travail dans l’entreprise, l’ensemble des salariés en CDI de Tronico, présents dans les effectifs de la société au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils acquièrent l’ancienneté de 20 ans, 30 ans et 40 ans.

Le montant de la prime de médaille du travail dans l’entreprise est déterminé selon l’ancienneté du salarié, à savoir :
  • Médaille du travail des 20 ans dans l’entreprise : 500€ nets
  • Médaille du travail des 30 ans dans l’entreprise : 800€ nets
  • Médaille du travail des 40 ans dans l’entreprise : 1000€ nets
Pour l’obtention de la prime, l’ancienneté prise en compte est celle déterminée par la Convention Collective en vigueur au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la médaille du travail dans l’entreprise est délivrée.

Le versement de cette prime est totalement indépendant de la médaille du travail « officielle » délivrée par les services du Ministère du travail. Aucune autre gratification n’étant prévue suite à l’obtention d’une médaille du travail « officielle ».

Les parties se sont entendues sur le versement d’un montant net aux salariés bénéficiaires, mais eu égard à la nature de cette prime de médaille du travail dans l’entreprise, la somme nette sera « rebrutalisée » en paie pour être soumise à cotisations et charges de sécurité sociale.


Article 7 – Participation aux bénéfices et intéressement

7-1 Participation aux bénéfices
Une prime de participation aux bénéfices pourra être attribuée, conformément aux dispositions légales en vigueur et selon des modalités définies par accord collectif d’entreprise.

7-2 Intéressement
Une prime d’intéressement pourra être attribuée dès lors qu’un accord d’intéressement aura été conclu sur la période et selon des modalités définies dans ledit accord.


Article 8 – Augmentations générales et/ou individuelles

Lors des négociations annuelles, les parties peuvent conclure un accord dit « NAO » dans lequel elles décident de l’attribution d’un budget d’augmentation des rémunérations.

Il existe deux types d’augmentations :
  • Des augmentations générales (dites « AG »), attribuées à tous,
  • Des augmentations individuelles (dites « AI »), attribuées de manière individuelle.


Article 9 –Modalités de suivi et d’évaluation et clause de rendez-vous

Le suivi de cet accord sera effectué par la commission NAO, qui convient de se revoir en amont des NAO.

Article 10– Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, à l’exception de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux, qui est conclue pour une durée indéterminée. 
Il pourra être révisé dans les conditions légales par voie d’avenant, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 11 – Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024


Article 12 – Notification et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait à St Philbert de Bouaine, le 19/12/2023, en 2 exemplaires.

Pour la CFDTPour TRONICO


Xxxxxxxxxxxxx
Délégué SyndicalDirecteur Général

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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