NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE pour l’année 2020 au sein de l’entreprise TRONICO
Entre les soussignés :
Tronico, Représentée par **************, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, ******************, dûment habilité
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 5 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction de l’entreprise.
La Direction a rencontré l’organisation syndicale CFDT et ses représentants et a pu partager les préoccupations majeures pour Tronico que sont l’atteinte de nos résultats et la tenue des engagements clients.
La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont attachées à maintenir un dialogue social de qualité, soutenu et constructif qui a permis d’aboutir aux évolutions détaillées ci-après :
Article 2 - LES EVOLUTIONS SALARIALES ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
Les parties à la négociation ont convenu de fixer les mesures salariales de la façon suivante :
2-1 Catégorie Non Cadres
Versement d’une Augmentation Générale (AG) de +0.6 % en juillet 2020 ;
Versement d’une Augmentation Générale (AG) de +0.4 % en décembre 2020 ;
Engagement d’un budget d’augmentation minimum (AG + AI) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 de 1.8%.
Salaire mensuel ≥ minima conventionnel annuel (TEGA) divisé par 12 pour 100% des salariés non cadres.
Mise à jour du salaire mensuel dans les 2 mois qui suivent la publication de la grille,
Pour les 12 mois glissants suivant cette mise à jour.
Catégorie Cadres
Engagement d’un budget d’Augmentations Individuelles (AI) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 de +2.5 % (attribution des AI principalement en juillet 2020) ;
Salaire mensuel ≥ minima conventionnel annuel (TEGA) divisé par 12 pour 90% des salariés cadres
Mise à jour du salaire mensuel dans les 2 mois qui suivent la publication de la grille,
Pour les 12 mois glissants suivant cette mise à jour.
Salaire mensuel ≥ minima conventionnel annuel (TEGA) divisé par 12.5 pour 100% des salariés cadres.
Mise à jour du salaire mensuel dans les 2 mois qui suivent la publication de la grille
Pour les 12 mois glissants suivant cette mise à jour.
Négociation d’un accord de politique salariale
Les parties s’engagent à ouvrir des discussions sur un accord de politique salariale valable 3 ans, avec un objectif de signature avant le 31/03/2020.
Il est d’ores et déjà convenu que cet accord contienne les mesures relatives aux TEGA tels que précisés aux articles 2.1 et 2.2.
Article 3 – LES ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de l’augmentation du nombre de congés pour ancienneté pour les salariés non cadres non soumis au forfait jours, au 01/06/2020, comme suit :
Ancienneté
Obtenu
Entre 5 et 9 ans 1 jour Entre 10 et 14 ans 2 jours Entre 15 et 19 ans 3 jours Entre 20 et 24 ans 4 jours A partir de 25 ans 5 jours
Article 4 – PUBLIC CONCERNE
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel CDD/CDI/Contrats en alternance pour les catégories socio-professionnelles suivantes : Ouvriers - Employés - Techniciens - Agents de maîtrise - Cadres et Ingénieurs de l’entreprise.
Article 5 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2020 compte tenu de sa nature.
Article 7 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. Cette demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
Article 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. Cette dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 9 - DUREE
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera remis à chacune des organisations représentatives présentes dans l’entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Vendée en 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire en version électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Le présent accord est fait à Saint Philbert de Bouaine, le 05/02/2020 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.