ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
Entre les soussignés :
X, Société par actions simplifiées au capital de X €, dont le siège social est situé au X représentée par X, Directeur des Opérations et X, Responsable des Ressources Humaines, Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et
Et les membres de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise X, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 05 juin 2024 :
- X - titulaire - et X -titulaire Dénommée ci-après « la Délégation du personnel »,
D’autre part,
Préambule La société est soumise à une forte variabilité de son activité de location, ce qui justifie un aménagement de la durée du travail afin d’adapter les horaires à la charge de travail. L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la compétitivité et la flexibilité, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs lors des variations de l'activité. Cet accord a donc pour finalité de permettre à la Société de mieux répondre aux fluctuations du marché, aux variations d’activité supplémentaires liées aux vols d’avions, aux opérations de type commercial touchant tous les services visant à accroître les parts de marché de la location de véhicule ou à assumer les surcroîts de tâches liés à la facturation et aux sinistres. Cela afin de répondre à une concurrence forte, sur lequel l’axe de différenciation reposera sur la réactivité et la qualité de service pour une meilleure captation des clients. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres.
Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence semestrielle. A l’issue de chaque période de référence semestrielle il sera procédé à un décompte du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur ladite période. Dès la mise en œuvre du présent accord, la première période de référence commencera le 1er juillet 2024 et se terminera le 31 décembre 2024 (correspondant au SEMESTRE 2).
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période semestrielle de référence, la fin de la période semestrielle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée du travail, modalités de la modulation Le temps de travail des salariés est modulé sur la période allant du 1er janvier au 30 juin pour 803 heures de travail effectif et du 1er juillet au 31 décembre de l’année pour 803 heures de travail effectif; soit sur les deux périodes 1607 heures de temps de travail effectif (journée de solidarité incluse). Afin de compenser les périodes de hausse d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées à la fin de la période de référence semestrielle constitueront des heures supplémentaires.
-La période de haute activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite maximale de 44 heures.En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires. -La période de basse activité s'entend des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence semestrielle La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et communiquée aux salariés avant le début de chaque période de référence par le biais du système de Gestion du Temps et des Activités (GTA) prévu à cet effet. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 - Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence semestrielle pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Ce délai pourra être réduit à 12 heures, pour respecter les engagements de l’entreprise vis-à-vis des clients dans les cas particuliers tels que par exemple : alerte cyclonique, intempéries, arrêt-maladie ou accident d’un collaborateur du service, évènements indépendant de la volonté de la Société et perturbant les conditions d’exercice des prestations tels que les retards de vols, retards clients , perturbations routières (blocages des routes, embouteillages).
4.3 – Le calendrier prévisionnel collectif
Un calendrier prévisionnel indiquant les périodes avec les variations prévisibles d'activité ainsi que les horaires pratiqués seront communiqués aux salariés à chaque début de semestre après consultation du CSE. Une programmation indicative de l'aménagement du temps de travail sera affichée chaque année avant le 31 décembre de l’année N-1 pour le semestre 1 et avant le 30 juin de l’année N pour le semestre 2.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 - Décompte avec limitation hebdomadaire Il est rappelé que seules les heures réalisées à la demande de la société constituent des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines où l’horaire hebdomadaire est inférieur à 35 heures. A la fin de chaque semestre, il sera établi un décompte du nombre d’heures réalisées à l’issue (hors heures supplémentaires payées en cas dépassement des 44 heures pour circonstances exceptionnelles) :
PERIODE DE REFERENCE
SEMESTRE 1 :
Un premier décompte des heures sera réalisé sur la première période de référence allant du 1er janvier au 30 juin de l’année N. Les heures de travail accomplies durant cette période sont comptabilisées au 30 juin. Les heures réalisées au-delà de 803 heures effectivement travaillées seront considérées comme des heures supplémentaires. -En cas de crédit d’heures (heures supplémentaires) : le solde de crédit d’heures acquis sur cette première période sera payée avec le salaire du mois de paye suivant, soit juillet de l’année N. Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement avec majoration selon les dispositions légales et réglementaires applicables. Enfin, les heures qui auraient été réalisées au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, cela afin de répondre à des circonstances exceptionnelles pour des travaux urgents, seront décomptées et payées avec le salaire du mois M+1 au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
-En cas de débit d’heures (heures non travaillées par rapport à la durée légale) : une retenue correspondant au solde débiteur sera effectuée sur le salaire du mois de paye suivant, soit juillet de l’année N. Ces heures feront l’objet de retenues à proportion du nombre d’heures comptabilisées par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde négatif.
PERIODE DE REFERENCE
SEMESTRE 2 :
Un second décompte des heures sur la seconde période de référence allant du 1er juillet au 31 décembre. Les heures de travail accomplies durant cette période sont comptabilisées au 31 décembre. Les heures réalisées au-delà de 803 heures effectivement travaillées seront considérées comme des heures supplémentaires. -En cas de crédit d’heures (heures supplémentaires) : le solde de crédit d’heures acquis sur cette première période sera payé avec le salaire du mois de paye suivant, soit janvier N+1. Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement avec majoration selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
-En cas de débit d’heures (heures non travaillées par rapport à la durée légale) : une retenue correspondant au solde débiteur sera effectuée sur le salaire du mois de paye suivant, soit janvier N+1. Ces heures feront l’objet de retenues à proportion du nombre d’heures comptabilisées par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde négatif.
Enfin, les heures qui auraient été réalisées au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, cela afin de répondre à des circonstances exceptionnelles pour des travaux urgents, seront décomptées et payées avec le salaire du mois M+1 au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles n’ont pas d’incidence sur le décompte des heures supplémentaires.
5.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences non assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du plafond semestriel (cité ci-avant) au prorata de la période de référence, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. Les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que la maladie professionnelle, l'accident du travail, la maternité, la paternité ne donnent pas lieu à réduction du plafond semestriel au prorata de la période de référence.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans le système GTA. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base pointage d'heures d’arrivée et de sortie, incluant les pauses, effectuées quotidiennement par chaque salarié. Les pointages hebdomadaire doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Le salarié aura accès à un récapitulatif de ses heures par le biais du système GTA. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période semestrielle de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence semestrielle.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 - Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire d’un mois à l’autre, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2 - Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : -une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; -en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 8 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Il démarrera à compter du 1er juillet 2024.
Article 9 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision de toute ou partie du présent accord moyennant envoi d’une lettre recommandée avec AR à chaque partie signataire ou adhérente précisant les dispositions demandées en révision.
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront avant la fin du dernier mois de la fin de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacun des membres de la Délégation du personnel. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 5 exemplaires Au Port, le 26 juin 2024 Pour la Société X Pour la Délégation du Personnel du CSE