Cet avenant est conclu d'une part entre la société Tropicana France SAS dont le Siège Social se situe à l’adresse suivante : 74 rue de Rome 75008 Paris 8ème arrondissement Représentée par le Responsable des Ressources Humaines, Monsieur XXXX et Les élus titulaires du CSE de la société Tropicana France SAS représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections, Il a été convenu ce qui suit.
Il a été conclu le présent accord sur les Chèques-Vacances et les Chèques Cadeaux.
CHAPITRE 1 - CHEQUES-VACANCES
Préambule :
Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif d’accès aux Chèques-Vacances instauré par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin de permettre le départ en vacances du plus grand nombre et dont le principe repose sur la contribution de l’employeur et du salarié. Les lois du 22 juillet 2009, du 22 mai 2019 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion. Pour l’ensemble de ces raisons, cet accord fixe le cadre et les conditions d’attribution des Chèques-Vacances aux salariés de l’entreprise.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dès lors qu’ils ont validé leur période d’essai, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, …) et est applicable aux stagiaires. Le bénéfice des Chèques-Vacances est réservé aux salariés présents dans les effectifs de la société le jour de l’attribution des Chèques-Vacances. Les salariés peuvent choisir de bénéficier du dispositif des Chèques-Vacances et faire connaître leur souhait dans le sondage qui leur a été envoyé. Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif n’ont aucune démarche à réaliser.
Modalités d’attribution et de participation
Modalités d’attribution
L’attribution de Chèques-Vacances implique nécessairement la contribution de l’employeur et celle du bénéficiaire. La participation de l’entreprise est plafonnée selon l’article D.411-6-1 du code du tourisme. Il a été défini un montant total des Chèques-Vacances attribué à un salarié de 300€ pour l’année, dans les conditions détaillées ci-dessous. La contribution employeur et la participation du salarié sont respectivement de :
Pour les salariés ayant un salaire annuel brut fixe inférieur à 45k€ -> 20% de participation soit 60€ ;
Pour les salariés ayant un salaire annuel brut fixe entre 45k€ et 80k€ -> 50% de participation soit 150€ ;
Pour les salariés ayant un salaire annuel brut fixe supérieur à 80k€ -> 67% de participation soit 200€.
En 2023, la date prise en compte pour l’appréciation des salaires est le 1er septembre 2023.
Les modalités de participation salariale aux Chèques-Vacances
Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier du dispositif de manière non équivoque en répondant au sondage. La différence entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevée sur le bulletin de paie du salarié.
Modalité de distribution
Sur la base du volontariat, les personnels concernés indiqueront à l’employeur leur souhait de bénéficier de Chèques-Vacances et donneront à l’employeur le droit de prélever la contribution du salarié sur son bulletin de salaire. En 2023, Le choix du salarié devra être communiqué au plus tard le 06 Octobre 2023. Il est indiqué que les salariés qui refuseront de bénéficier de ce dispositif ne pourront exiger de contrepartie sous une autre forme. L’exonération des cotisations sociales et fiscalité
En application de l’article L 411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités. Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
Le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du Code du tourisme).
Le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an (article L. 411-9 du Code du tourisme).
La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du Code du tourisme).
Côté salarié, la contribution de l’employeur n’est pas imposable.
CHAPITRE 2 – CHEQUES-CADEAUX
Article 1 - Bénéficiaire :
Les chèques-cadeaux bénéficient à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise et les stagiaires.
Article 2 – Modalité d’attribution :
Les parties conviennent qu’un chèque-cadeau sera alloué à chaque salarié si possibilité financière de l’entreprise pour noël, soit en décembre et en seront informé le mois d’octobre.
Article 3 – Montant des chèques-cadeaux :
Le montant du chèque cadeau ne saura excéder 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 4 – Exonération :
Par application des circulaires ministérielles 12-12-1988, Accoss 64 du 3-12-1996 et 24 du 21-3-11, lorsque le montant global des bons d’achat et/ou cadeaux n’excède pas, par bénéficiaire et par an, 5% du plafond mensuel de sécurité social (183,3 € en 2023), il est admis une exonération totale des cotisations, à condition d’être attribués sans discrimination entre les salariés.
Au-delà de la limite, ces avantages demeureront également exonérés en cas d’attribution à un évènement particulier (Noël), si la valeur est conforme aux usages et à une utilisation déterminée.
CHAPITRE 3 - DISPOSITION PARTICULIERE
Article 1 – Égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée du 1er Octobre 2023.
Article 3 - Dépôt et publicité
Il sera déposé par l’entreprise (par voie électronique) auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (plateforme de téléprocédure « TéléAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société Tropicana France SAS.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 1er Octobre 2023, En 5 exemplaires
Pour l’entreprise Pour le CSE
Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE