L’Association TROYES AUBE FORMATION, ayant son siège social sise 217 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes, immatriculée sous le numéro SIRET 529 175 341 00013, représentée par XXXX XXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comités Social et Economique de TROYES AUBE FORMATION :
Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article 6 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, concernant la possibilité, pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective, de conclure un contrat à durée déterminée (CDD) dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini.
L’Association est régulièrement confrontée, dans le cadre de son activité et de son développement dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, à la réalisation d’une mission ou d’un projet précisément défini.
Les parties reconnaissent que le recours à ce dispositif est nécessaire dans la mesure où la règlementation des CDD de droit commun est parue insuffisante, compte tenu des durées trop courtes des contrats classiques et des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. En l’absence d’accord de branche en vigueur sur ce sujet, les parties ont décidé de recourir à la conclusion d’un accord d’entreprise, dans les conditions de l’article L.1242-2 6° du code du travail.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
L’Association TROYES AUBE FORMATION peut avoir recours au CDD à objet défini pour recruter des cadres, au sens de la convention collective, dans le cadre d’une mission temporaire pour la réalisation des objets suivants :
Réponse à des appels à projets et suivi des actions mises en œuvre dans le cadre de projets de recherche ou d’appels à projets publics et ou/privés, sur des périodes déterminées
Conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes ayant des compétences spécifiques non détenues en interne dans le cadre de projets lié à l’objet social de l’Association TROYES AUBE FORMATION
La réponse à ces différentes problématiques implique de recourir à des personnes détenant des compétences spécifiques, indispensables à la réalisation de projets sur les sujets prédéfinis dans l’intérêt de l’Association.
Ces projets étant d’une durée souvent supérieure à dix-huit (18) mois, le CDD à objet défini constitue la solution économique la plus adaptée, lorsqu’il ne peut être proposé d’emploi pérenne.
Le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association, ni de faire face à un accroissement temporaire d’activité qui relève des cas de CDD de droit commun.
Article 2 – Durée du contrat
Le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d’un objet défini tel que mentionné à l’article 1 du présent accord.
Il est conclu pour une durée minimale de dix-huit (18) mois et une durée maximale de trente-six (36) mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Article 3 – Contenu du contrat
Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée. Il comporte également les mentions suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références au présent accord ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Article 4 – Garanties
A l’issue du CDD à objet défini, le salarié bénéficiera d'une priorité d’embauche au sein de l’Association TROYES AUBE FORMATION, sur tout emploi en contrat à durée indéterminée vacant et ouvert au recrutement externe et pour lequel il se porte candidat, correspondant à ses compétences et qualifications, durant une période d’un an au-delà du terme du contrat. Pendant toute la durée de son contrat, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue et pourra bénéficier de l’ensemble des dispositifs, notamment financier, pour faire valoir ses droits à la validation des acquis de l'expérience et au CPF. Au plus tard deux mois avant le terme envisagé de la mission, un entretien entre la Direction (ou son représentant) aura lieu avec le salarié. Cet entretien a pour but d’examiner avec lui les possibilités éventuelles d’embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel. Durant le délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, la Direction facilitera la mise en œuvre éventuelle d’une aide au reclassement dont le salarié pourrait bénéficier. La Direction s’engage, durant le délai de prévenance susvisé, à faciliter l’organisation pour permettre au salarié d’organiser la suite de son parcours professionnel.
Article 5 – Fin du CDD à objet défini
5.1 – Rupture anticipée
Le CDD à objet défini peut être rompu, de manière anticipée, par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux :
18 mois après sa conclusion
Puis à la date anniversaire de sa conclusion (à savoir 24 mois après sa conclusion).
Lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié reçoit l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 6 du présent accord. Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout contrat à durée déterminée, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord en vertu des articles L1243-1 à L1243-4 du Code du travail). Dans ces présents cas, la rupture du contrat n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat.
5.2 – Rupture au terme du contrat
Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux (2) mois. Dans l’hypothèse où, à l’issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat tel que mentionné à l’article 6 du présent accord. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6 – Indemnité de fin de contrat
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
A l’issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ;
En cas de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion du contrat ;
En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux au bout de 18 ou 24 mois
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressées aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties. Elle est également déposée auprès de la DREETS et auprès du Conseil de Prud’homme de TROYES. Les parties qui dénoncent l’accord doivent respecter un préavis de trois (3) mois. Un nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les mois trois (3) mois qui suivent le début du préavis.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de TROYES AUBE FORMATION selon les modalités suivantes :
Deux exemplaires (dont une anonymisée) sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
Un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de TROYES AUBE FORMATION au Comité Social et Economique de TROYES AUBE FORMATION dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Le présent accord sera diffusé sur le portail de communication interne et sera également tenu à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.
Fait à Troyes en quatre exemplaires originaux, le 11 juin 2024