Accord d'entreprise TRS ROMAIN TRIBOULOT

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société TRS ROMAIN TRIBOULOT

Le 23/06/2026


SARL TRS ROMAIN TRIBOULOT

Route de Baccarat
88700 RAMBERVILLERS
Siret n° 83979657000019



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES

SUPPLÉMENTAIRES ET LES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL TRS ROMAIN TRIBOULOT,

Route de Baccarat
88700 RAMBERVILLERS,
Siret 83979657000019,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,



Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc230433340 \h 3

ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc230433341 \h 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc230433342 \h 4
ARTICLE 3 – RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc230433343 \h 4
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc230433344 \h 5
ARTICLE 5 – LES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc230433345 \h 5
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc230433346 \h 6
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc230433347 \h 6
ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc230433348 \h 6
ARTICLE 8.1 : RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230433349 \h 6
ARTICLE 8.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc230433350 \h 7
ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc230433351 \h 7
ARTICLE 10– DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc230433352 \h 7
ARTICLE 10.1 : FORMALITÉS DE DÉPOT PAGEREF _Toc230433353 \h 7
ARTICLE 10.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc230433354 \h 7
PRÉAMBULE

La Convention collective nationale de la métallurgie fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié, avec des possibilités de dépassement sous certaines conditions.

Toutefois, ce contingent apparaît aujourd’hui insuffisant au regard des besoins organisationnels de la SARL TRS ROMAIN TRIBOULOT, entreprise de petite taille intervenant dans le secteur de la métallurgie.

En raison de son effectif réduit et de la nature de son activité, l’entreprise doit en effet faire preuve d’une grande souplesse afin de répondre rapidement aux demandes de ses clients, et respecter des délais de fabrication et d’intervention raisonnables.

Cette réactivité constitue un enjeu essentiel pour assurer la continuité de l’activité et préserver la compétitivité de l’entreprise sur son marché.

Dans le même temps, les dispositions conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail apparaissent insuffisamment adaptées aux contraintes opérationnelles de l’entreprise, lesquelles nécessitent ponctuellement une mobilisation accrue des équipes afin de faire face aux variations de charge, aux impératifs de production, aux demandes urgentes des clients ou encore aux aléas techniques inhérents à l’activité.

Dans ce contexte, la SARL TRS ROMAIN TRIBOULOT a engagé une réflexion sur l’adaptation des dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi qu’aux durées maximales de travail, afin de mieux tenir compte des réalités de fonctionnement d’une petite structure et de gagner en flexibilité dans l’organisation du travail, tout en garantissant le respect des droits des salariés, des temps de repos et des règles applicables en matière de durée du travail.

Cette réflexion a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

À cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la Direction a décidé de soumettre à son personnel pour ratification un projet d’accord d’entreprise.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.















ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet :

  • D’aménager les durées maximales de travail conformément à la réglementation,
  • D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires,

en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, de gagner en flexibilité et de permettre à l’entreprise de pouvoir mieux répondre aux demandes des clients.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels et futurs de la société, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

Sont également exclus du champ d’application :
  • Les salariés embauchés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours.
  • Les salariés ayant le statut de cadre dirigeant tel que défini à l’article L3111-2 du Code du travail.


ARTICLE 3 – RÉALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Par le présent accord, l’employeur entend tout d’abord rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur. Par ailleurs, les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération ;

  • Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la métallurgie, notamment concernant les modalités de rétribution, le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les rappels susvisés étant exposés, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 5 – LES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 5.1. Durée maximale quotidienne de travail


Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve :

  • Des dérogations accordées par l’Inspection du travail, sur le fondement de l’article L.3121-18 du code du travail ;

  • Des travaux urgents accomplis dans les conditions réglementaires.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Les motifs liés à l’organisation de l’entreprise s’entendent notamment :

  • De la participation de certains salariés à des rendez-vous techniques, prises de cotes, réunions de chantier ou opérations de réception de travaux,

  • Des contraintes techniques liées à la fabrication, au traitement, à l’assemblage, au levage, au transport ou à la pose d’ouvrages,

  • Des contraintes liées à l’utilisation de matériaux, procédés ou équipements spécifiques nécessitant le respect de délais techniques de fabrication, de refroidissement, de traitement ou de finition,

  • De la nécessité d’assurer des interventions urgentes afin de sécuriser un chantier, mettre en conformité un ouvrage, répondre à une demande client ou prévenir un risque pour la sécurité des personnes et des biens,

  • D’une réorganisation temporaire de l’activité de l’entreprise consécutive à la suspension du contrat de travail d’un salarié ou à la rupture de celui-ci,

  • De la nécessité d’achever des travaux de fabrication, de livraison ou de pose afin de respecter les délais d’exécution convenus avec les clients, maîtres d’œuvre, entreprises générales ou donneurs d’ordre,

  • Des contraintes de coordination avec les autres corps d’état intervenant sur un chantier ou des impératifs d’accès au site d’intervention,

  • De conditions météorologiques, d’impératifs de sécurité ou de contraintes d’exploitation du site nécessitant l’adaptation ponctuelle de l’organisation du travail.
Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans).


Article 5.2. Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée maximale hebdomadière de travail est fixée, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, à 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l’article L3121-22 du code du travail.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il est toutefois décidé par le présent accord de porter la durée maximale de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives à 46 heures, par référence à la dérogation prévue par le code du travail (article L. 3121-23).

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations particulières (ex : travailleurs de moins de 18 ans).


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôt énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.2 du présent accord.


ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 8.1 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement, l’accord de la majorité des salariés.



ARTICLE 8.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 10– DÉPÔT ET PUBLICITÉ
ARTICLE 10.1 : FORMALITÉS DE DÉPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL.

ARTICLE 10.2 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS. En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à RAMBERVILLERS,
Le …………………………………………

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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