AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TRSO SAS SIGNE LE 24/02/2022
Entre
La Société :
Raison sociale : TOSHIBA REGION SUD OUEST Siren : 329 208 532 Siège Social :
4, Rue Brindejonc des Moulinais
Code postal : 31500 - TOULOUSE
Représentée par M. XX Agissant en qualité de
Directeur Général
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
Et
Le Comité Social et Economique, ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27/01/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représenté par XX, membre élu titulaire et Secrétaire du CSE, en vertu d'un mandat express reçu à cet effet au cours de la réunion du 30 Janvier 2024
Ci-après dénommé «
les salariés »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société TRSO signé le 24/02/2022 et aux articles L.2261-7-1 suivants du Code du travail, les parties ont convenu de réviser certaines dispositions de l’accord. Cet avenant permet davantage de latitude pour les salariés dans la modalité d’utilisation des jours de repos suplémentaire
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES
MODALITES D’AMENAGEMENT ET DE DUREE DU TRAVAIL PAR TYPOLOGIE DE DUREE DU TRAVAIL
Modalités d’utilisations des jours de Réduction du Temps de Travail (dits « RTT ») pour les salairés en décompte horaire hebdomadaire
Les jours RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours RTT sont à prendre obligatoirement avant le 31 décembre de l’année de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l’autre. Les jours RTT acquis et non pris au 31 décembre de l’année de référence seront perdus.
Les jours RTT pourront être utilisés selon les modalités suivantes :
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposera de 6 jours RTT.
Les dates de prise des jours RTT à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie et selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières.
En cas de difficulté liée à l’organisation générale du service ou de l’entreprise, le supérieur hiérarchique pourra décaler les dates de prises des jours RTT souhaitées par le salarié, dans la limite de 5 jours, et ne pourra lui opposer plus de deux refus consécutifs sur une période d’un an à compter de sa première demande.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra soit accepter le décalage de ses jours RTT, soit renoncer à leur prise aux dates initialement fixées pour les poser à des dates ultérieures.
Jours à l’initiative de l’employeur
6 JRTT seront programmés à l'initiative de l’employeur, chaque année.
Ces jours seront fixés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières
La Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des JRTT à son initiative et pourra, dans cette hypothèse, programmer ces jours RTT de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Modalités d’utilisations des jours de re pos supplémentaires (dits « RFJO») pour les salairés en forfait annuel en jours
Les RFJO sont à prendre obligatoirement avant le 31 décembre de l’année de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l’autre. Les RFJO acquis et non pris au 31 décembre de l’année de référence seront perdus.
Les RFJO pourront être utilisés selon les modalités suivantes :
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposera de la moitié de RFJO. Le nombre de jour de repos est variable d’une année sur l’autre, il peut être un nombre impair. Dans ce cas le salarié disposera du jour supérieur à la moitié.
Les dates de prise des RFJO à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie et selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières.
En cas de difficulté liée à l’organisation générale du service ou de l’entreprise, le supérieur hiérarchique pourra décaler les dates de prises des RFJO souhaitées par le salarié, dans la limite de 5 jours, et ne pourra lui opposer plus de deux refus consécutifs sur une période d’un an à compter de sa première demande.
Dans une telle hypothèse, le salarié pourra soit accepter le décalage de ses RFJO, soit renoncer à leur prise aux dates initialement fixées pour les poser à des dates ultérieures.
Jours à l’initiative de l’employeur
La moitié des RFJO seront programmés à l'initiative de l’employeur, chaque année.
Ces jours seront fixés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières
La Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des RFJO à son initiative et pourra, dans cette hypothèse, programmer ces RFJO de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et suivra l’accord qu’il révise. Ce texte entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Le présent avenant pourra être révisé pendant la période d'application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.
Il ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS.
ARTICLE 3– PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet
www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Le présent avenant donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2025
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Directeur Général
XX
LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par XX