Accord d'entreprise TRUCHET JEAN-YVES
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 23/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 23/12/2019
Fin : 01/01/2999
Le 16/12/2019
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Il a été convenu ce qui suit entre :
L’EURL TRUCHET JEAN-YVES
125 Allée du DAUPHINE26300 BOURG DE PEAGE
Immatriculation au RCS : 793 851 445
Numéro URSSAF : 82700002153159646
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de gérant
ET
L’ensemble du personnel de la société
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès –verbal est annexé au présent accord).PREAMBULE :
La société EURL TRUCHET JEAN-YVES exerce son activité dans le domaine des travaux publics, elle est donc soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.Toutefois, cette convention étant relativement ancienne certains aspects ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. La société et les salariés ont donc jugé nécessaire d’adapter certains points à leur mode de fonctionnement particulier par le biais d’un accord collectif d’entreprise.
Le présent accord a notamment pour objet de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de l’adapter aux nécessités de l’activité.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein.L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché.
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’accord s’appliquera de plein droit.
Les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de cet accord.
ARTICLE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord collectif fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à
350 heures par an et par salarié.
ARTICLE 3 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE 4 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions légales applicables, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires
- 50% pour les heures suivantes.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est accepté par les parties signataires et forme un tout indivisible.Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il sera également placé à disposition du personnel pour assurer leur bonne information.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 décembre 2019 et après dépôt auprès des administrations compétentes.Fait à Bourg de péage, le 16/12/2019
SIGNATURES
Pour la société Pour les salariésNom signature et cachet PV de ratification de l’accord
Mise à jour : 2020-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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