Accord d'entreprise TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE

Accord d'entreprise TWPF - Juillet 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE

Le 29/08/2018


Classification par matière: Social



ACCORD D’ENTREPRISE – TWPF – JUILLET 2018


Entre
La Société TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE, représentée par Monsieur , agissant en qualité de DIRECTEUR DE SITE,
D'une part
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique :




D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule2
Article 1. Champ d'application2
Article 2. Durée de l’accord et clause de rendez vous2
Article 3. Adhésion2
Article 4. Interprétation de l'accord3
Article 5. Révision de l'accord3
Article 6. Primes Article 6-1. Prime d’équipe3
Article 6-2. Prime de remplacement4
Article 6-3. Prime de panier4
Article 6-4. Prime de transport4
Article 7. Congés supplémentaires4
Article 7-1. Jour de Pont4
Article 7-2. Congés « père-mère »5
Article 7-3. Franchise rentrée scolaire5
Article 8. Suivi de l'accord5
Article 10. Communication de l'accord5
Article 11. Publicité5



Préambule

Suite au transfert ayant été opéré le 1er avril 2017, l’ensemble des accords collectifs transférés ont été remis en cause à l’issu du délai de survie des 15 mois. Le Comité Sociale et Economique s’est réuni au cours de plusieurs réunions afin de pouvoir faire un état des lieux de la société après la reprise par Truck and Wheel Parts France. Les deux parties ont explicitement partagé leur intérêt de garantir un bon climat social et d’atteindre les objectifs professionnels fixés.
La direction Truck and Wheel parts France et le Comité Sociale et Economique ont ainsi entamé des discussions afin de mettre en place un accord d’entreprise au sein de la Société.

Dans ce cadre, des premières négociations se sont donc engagées entre la direction et les membres du Comité social et économique au sein de l’entreprise. Le présent accord est le résultat de ces négociations.


Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel Truck and Wheel Parts France et rétroactivement à partir du 1er juillet 2018.
Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir afin d’engager le cas échéant de nouvelles négociations, en cas de modifications des normes juridiques applicables impactant significativement, directement ou indirectement, les termes du présent accord et ce, quelle que soit l’origine de ces modifications : légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche.
Article 3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5. Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé par les signataires, jusqu’à la fin du présent cycle électoral et au-delà par toute personne autorisée par la loi à négocier et réviser un accord d’entreprise.

La demande de révision, après un délai d’application de 12 mois, devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

La révision se fera dans les conditions fixées aux HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23441');"articles L. 2261-7 et HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23442');"L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I45144');"articles L. 2232-21 et HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I45145');"L. 2232-22 du Code du travail.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. PrimesArticle 6-1. Prime d’équipe

Afin de promouvoir l’intérêt des salariés pour le développement de l’entreprise, les Parties se sont entendues sur la mise en place d’une prime d’équipe.

La prime d’équipe ou de travail posté est liée à l'organisation du travail dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite, en équipes successives, soit le matin, soit l'après-midi. Elle constitue un élément de rémunération lié à l'organisation du travail.

Une prime d’équipe est attribuée aux salariés travaillant en équipe selon les conditions suivantes :

  • 2,77€ par jour travaillé

  • Minimum de 6h travaillées par jour

Article 6-2. Prime de remplacement

Afin de récompenser l’implication et l’investissement dans l’atteinte des objectifs de production et de productivité fixés dans un contexte très concurrentiel, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime de remplacement.

Lorsqu'un salarié posté bénéficie, par son horaire habituel, d'une prime d'équipe et d'une prime de panier, et qu'il lui est demandé d'assurer temporairement un emploi non posté, il bénéficie d'une indemnité de remplacement de 8 € brut.

Une prime de remplacement de 8€ par jour est attribuée au salarié en équipe dès lors qu’il a occupé temporairement d’autres missions.

Article 6-3. Prime de panier

L'indemnité de panier est attribuée au personnel d'exploitation chaque fois que l'horaire de travail ne lui permet pas de prendre son repas sur site du fait de la rotation de poste.

Une prime de panier est attribuée aux salariés selon les conditions suivantes :

  • 6,50 € non soumis à cotisation de sécurité sociale par jour travaillé

  • Minimum de 6h travaillées par jour

Article 6-4. Prime de transport

Il s’agit d’une prime qui a pour objet d’indemniser en partie les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, lorsqu’il prend son véhicule personnel pour s’y rendre.

Une prime de transport, non soumise à cotisation de sécurité sociale, est attribuée aux salariés selon les conditions suivantes :

  • 1 à 20 km distance domicile – travail = 1,16 € par jour travaillé

  • 20 à 40 km distance domicile – travail = 1,31 € par jour travaillé

  • 40 à 60 km distance domicile – travail = 1,48 € par jour travaillé

  • Plus de 60 km distance domicile – travail = 1,58 € par jour travaillé

Article 7. Congés supplémentaires

Article 7-1. Jour de Pont

Après une ancienneté de 6 mois, chaque salarié bénéficie d’un jour de pont non travaillé et payé par an et attribué par année civile.

Article 7-2. Congés « père-mère »

Les salariés bénéficient d’un jour de congés par enfant à charge, dans la limite de 3 jours maximum. C’est-à-dire, qu’à partir de 3 enfants à charge et au-delà, le nombre de congés « père-mère » est de 3.

Article 7-3. Franchise rentrée scolaire

Les salariés bénéficient, sur justificatif, d’une absence autorisée de 4H le jour de la rentrée des classes d’un enfant de moins de 12 ans.





Article 8. Suivi de l'accord

Par ailleurs, les membres élus du CSE au sein de l'entreprise se réuniront afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Conformément à l’article L2222-5-1 du code du travail et afin d’assurer le suivi de l’accord, une commission de suivi composée du dirigeant ou de l’un de ses représentants du Comité social et économique. Elle aura pour mission d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtés dans le cadre du présent accord.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, un délai de préavis de trois mois est prévu pour commencer de nouvelles négociations. Dans le cas où un accord de substitution n’a pas été conclu, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la période de préavis.

Article 10. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du CSE ayant eu lieu le 02/02/2018.

Article 11. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à TIGERY, le 29/08/2018



L'employeurLes membres du CSE


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