Accord d'entreprise TRUJAS SAS

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRUJAS SAS

Le 24/09/2024
















AVENANT N°1 DE REVISION INTEGRALE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 1er JUILLET 2008

-

TRUJAS SAS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

La société TRUJAS SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 5 Avenue Roger Hennequin à Trappes (78190), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 493 445 878, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la « société » ou l’ « entreprise »,

d’une part,



ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 7 juin 2023 annexé aux présentes), ci-après :

Madame XX
Madame XX
Madame XX
Madame XX
Monsieur XX
Monsieur XX



d’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc178062322 \h 5

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc178062323 \h 5
CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc178062324 \h 6
Article 1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc178062325 \h 6
Article 2 – Repos quotidien PAGEREF _Toc178062326 \h 6
Article 3 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc178062327 \h 6
Article 4 – Temps de pause PAGEREF _Toc178062328 \h 6
Article 5 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc178062329 \h 6
Article 6 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178062330 \h 6
Article 7 – Contingent annuel PAGEREF _Toc178062331 \h 7
CHAPITRE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc178062332 \h 7
Article 8 – Salariés visés PAGEREF _Toc178062333 \h 7
Article 9 – Durée du forfait jours PAGEREF _Toc178062334 \h 7
9.1. Durée de référence PAGEREF _Toc178062335 \h 7
9.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc178062336 \h 8
o9.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc178062337 \h 8
o9.2.2 Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc178062338 \h 8
o9.2.3 Modalités de prise des JNT PAGEREF _Toc178062339 \h 9
o9.2.4 Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc178062340 \h 9
o9.2.5 Absences en cours d’année PAGEREF _Toc178062341 \h 10
Article 10 – Rémunération PAGEREF _Toc178062342 \h 10
10.1 Généralités PAGEREF _Toc178062343 \h 10
10.2 Valeur d’une journée de travail PAGEREF _Toc178062344 \h 10
10.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc178062345 \h 10
Article 11 – Régime juridique PAGEREF _Toc178062346 \h 10
Article 12 – Garanties PAGEREF _Toc178062347 \h 11
12.1. Temps de repos PAGEREF _Toc178062348 \h 11
12.2. Contrôle PAGEREF _Toc178062349 \h 11
12.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc178062350 \h 12
12.4. Entretien annuel PAGEREF _Toc178062351 \h 12
Article 13 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc178062352 \h 12
Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc178062353 \h 13
14.1. Outils numériques concernés PAGEREF _Toc178062354 \h 13
14.2. Règles de bon usage des outils numériques PAGEREF _Toc178062355 \h 13
14.3. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc178062356 \h 14
14.4. Sanctions PAGEREF _Toc178062357 \h 14
Article 15 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc178062358 \h 14
CHAPITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc178062359 \h 15
Article 16 – Principe et salariés concernés PAGEREF _Toc178062360 \h 15
16.1. Principe PAGEREF _Toc178062361 \h 15
16.2. Salariés concernés PAGEREF _Toc178062362 \h 15
Article 17 – Période de référence PAGEREF _Toc178062363 \h 16
Article 18 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc178062364 \h 16
Article 19 – Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc178062365 \h 16
Article 20 – Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) PAGEREF _Toc178062366 \h 16
20.1. Calcul du nombre de JRTT PAGEREF _Toc178062367 \h 16
20.2. Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc178062368 \h 17
20.3. Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc178062369 \h 17
Article 21 – Rémunération PAGEREF _Toc178062370 \h 18
Article 22 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc178062371 \h 18
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc178062372 \h 19
Article 23 – Validité de l’accord PAGEREF _Toc178062373 \h 19
Article 24 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc178062374 \h 19
Article 25 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc178062375 \h 19
Article 26 – Révision PAGEREF _Toc178062376 \h 19
Article 27 – Dénonciation PAGEREF _Toc178062377 \h 20
Article 28 – Consultation et dépôt PAGEREF _Toc178062378 \h 20
ANNEXES PAGEREF _Toc178062379 \h 22
PREAMBULE

TRUJAS SAS a conclu le 1er juillet 2008 un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les membres titulaires du comité d’entreprise.

Le présent avenant de révision (dénommé ci-après dans la suite du présent document par le terme « accord ») portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er juillet 2008 intitulé « Accord entre la direction de TRUJAS SAS et le comité d’entreprise concernant la mise en place de convention de forfaits annuels en jours ».

Il est précisé que les mesures prévues dans le présent accord s’inscrivent dans une démarche permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés. L’objectif est de définir un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux besoins de développement et d’adaptation de la société.

TRUJAS SAS a fait le constat que l’organisation du temps de travail telle qu’elle résulte des dispositions de la convention collective des Services de l'automobile (IDCC 1090), ainsi que des dispositions de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2008, n’était pas adaptée à ce qu’elle envisageait. Elle a ainsi souhaité définir son propre cadre de référence en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour certaines catégories de son personnel.

C’est ainsi que le présent accord détermine notamment :
  • Des dispositions générales applicables au sein de la société en matière de durée du travail,
  • Les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours,
  • Les catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une organisation du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord est signé avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.




CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.

Article 3 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article 1.10 b de la convention collective applicable des Services de l'automobile, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 25 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

Article 5 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (pointeuse, badge, ou autre dispositif) des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi qu’à l’occasion de la pause déjeuner.

Article 6 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7 – Contingent annuel

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’article 1.09 bis c. de la convention collective applicable des Services de l'automobile, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 380 heures par salarié et par année civile, à compter du 1er janvier 2025.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.


CHAPITRE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 8 – Salariés visés
Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la catégorie des Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les postes concernés à ce titre au sein de l’entreprise sont les suivants :
  • Directeurs Opérationnels, Directeur Administratif et Financier, Directeur Après-Vente, Responsables de sites.
  • Chefs des ventes Véhicules Neufs ou Occasions, Responsable Véhicules Occasions.
  • Responsables Après-vente, Chefs Après-vente, Chef des ventes PRA.
  • Conseillers Commerciaux Véhicules Neufs Sociétés.


  • Le personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 9 – Durée du forfait jours

  • 9.1. Durée de référence
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.



  • 9.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés (JNT)

  • 9.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (soit 218 jours)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

  • 9.2.2 Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

  • 9.2.3 Modalités de prise des JNT

La période d’utilisation des JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JNT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Les JNT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de JNT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement.

Les JNT ne peuvent être collés entre eux, ni accolés à un jour férié ou à un jour de congé payé ou à un congé sans solde ou à un jour de récupération.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JNT restant à prendre ou la prise de JNT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JNT non encore pris ou d’anticiper la prise des JNT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

  • 9.2.4 Entrée ou sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.

Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.

Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.





  • 9.2.5 Absences en cours d’année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10 – Rémunération

  • 10.1 Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

  • 10.2 Valeur d’une journée de travail

Le salaire mensuel de référence est calculé conformément aux dispositions de la convention collective applicable des Services de l’automobile.

La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22e de ce salaire mensuel de référence brut en cas de convention de forfait en jours, telle que prévue à l'article 1-09 f. de la convention collective applicable.

  • 10.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 11 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives, et 10 heures de travail par jour.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 12 – Garanties

  • 12.1. Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire

Conformément à l’article 1.10 b de la convention collective applicable des Services de l'automobile, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 25 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 36 heures au total. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Repos complémentaire


Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaires.

  • 12.2. Contrôle

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet et l’adresser à la Direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle complété chaque mois :
  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. La qualification de ces journées devra être précisée : congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.
  • l’indication de la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires (rappelés à l’article 12.1 du présent accord).

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.




  • 12.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 12.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 12.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 12.4. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien annuel se tiendra entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.



Article 13 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, sur accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et la Direction est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et la société. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant ne pourra être valable que pour l’année civile en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.


Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise.

Le présent article définit les modalités d’usage des outils numériques ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, notamment en application de l’article L.3121-65 II du Code du travail.

  • 14.1. Outils numériques concernés

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :
  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones, etc. ;
  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, internet, l’intranet, etc.

  • 14.2. Règles de bon usage des outils numériques

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information qui modifie les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information ; le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités ; l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches ; l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement, etc.).

Pour l’ensemble de ces raisons, il a été décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Il est rappelé que la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » conformément à l’article L.4122-1 du Code du travail.

Lors de son activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms, etc.) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
  • Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
  • Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ; 
  • Ne pas écrire en majuscules et ne pas utiliser de ponctuation inappropriée afin de ne pas susciter un sentiment d’agression chez le destinataire du message.

  • 14.3. Droit à la déconnexion

  • Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion


Le présent article consacre un droit individuel à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien ;
  • des périodes de repos hebdomadaire ;
  • des absences justifiées pour maladie ou accident ;
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, jours de repos/JNT, etc.).

Ainsi, en dehors de ces périodes, aucun salarié n’est en principe tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces périodes aucun salarié n’est en principe tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • 14.4. Sanctions

Le cas échéant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent chapitre, des sanctions pourront être prononcées.


Article 15 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.



Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel ;
  • le droit pour le salarié à renoncer, sur accord préalable de la Direction, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Dans l’hypothèse où la convention individuelle initiale ne traiterait pas de la question de la renonciation, alors un avenant spécifique pourra être conclu ;
  • que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail ; à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.


CHAPITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Pour les catégories de personnel exclusivement visés à l’article 16.2 ci-dessous, occupés selon l’horaire collectif de travail qui leur est applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, et organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT ».

Article 16 – Principe et salariés concernés

  • 16.1. Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • 16.2. Salariés concernés

Sont exclusivement concernés par cette organisation du travail, les salariés occupant les emplois rappelés ci-après :
  • Conseillers Commerciaux Véhicules Neufs.
  • Conseillers Commerciaux Véhicules Occasion.
  • Conseillers Commerciaux Véhicules Neufs et Occasion.

Les Conseillers Commerciaux Sociétés ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le présent Chapitre s’applique à tous les salariés occupant les emplois rappelés ci-dessus, y compris les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire. Pour les contrats en alternance, les modalités d’organisation du service où le salarié est affecté pourront être aménagées en fonction des dispositions particulières inhérentes au contrat.

Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés saisonniers.

Article 17 – Période de référence

La période de référence prise en compte est l’année civile courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 18 – Durées maximales de travail

Il sera fait application de la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail et des durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives, et 10 heures de travail par jour.

Article 19 – Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire pour les catégories de personnel exclusivement visés à l’article 16.2 ci-dessus est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 20 – Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

  • 20.1. Calcul du nombre de JRTT

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail selon la formule de calcul suivante :

  • Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels payés - nombre de jours fériés nationaux sur l'année tombant un jour ouvré

Exemple pour l’année 2024 :
  • 366 - 104 - 25 - 10 = 227 jours travaillés dans l’année

  • Soit 227 jours / 5 jours hebdomadaires = 45,4 semaines de travail dans l’année


  • Calcul du nombre d’heures annuel au-delà de la durée légale : semaines de travail dans l’année x nombre d’heures hebdomadaire au-delà de la durée légale

Exemple pour l’année 2024 : 45,4 semaines de travail dans l’année *1 heure au-delà de la durée du travail = 45,4 heures


  • Calcul du nombre de jours RTT (JRTT) :

  • Durée quotidienne de travail = nombre d’heures hebdomadaires / 5 jours de travail
  • Nombre de JRTT dans l’année = nombre d’heures de travail au-delà de la durée légale annuelle / durée quotidienne de travail
Exemple pour l’année 2024 :
  • Durée quotidienne du travail : 36 heures / 5 jours de travail = 7,2 heures
  • Nombre de JRTT dans l’année : 45,4 heures / 7,2 heures =

    6,31 JRTT (arrondis à 6,5)


Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

  • 20.2. Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de présence.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

  • 20.3. Modalités de prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

En revanche, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement.

Les JRTT ne peuvent être collés entre eux ni accolés à un jour férié ou à un jour de congé payé ou à un congé sans solde ou à un jour de récupération.

2 JRTT maximum par mois pourront être posés par le salarié.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Article 21 – Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés au Chapitre IV du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 22 – Décompte des heures supplémentaires

Compte tenu de l’aménagement spécifique de la durée du travail sur l’année avec octroi de journées de réduction du temps de travail (JRTT) prévu par le présent Chapitre, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de référence hebdomadaire de 36 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la Direction.



CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 – Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord a été signé avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 24 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu le 24 septembre 2024 pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er novembre 2024.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet, et ainsi à l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er juillet 2008 intitulé « Accord entre la direction de TRUJAS SAS et le comité d’entreprise concernant la mise en place de convention de forfaits annuels en jours ».

Article 25 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 26 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 27 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 28 – Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24 septembre 2024.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à TRAPPES, en 4 exemplaires originaux, le 24 septembre 2024,

Pour la Société TRUJAS SAS

Monsieur XX





Madame XX

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Madame XX



Madame XX



Madame XX



Madame XX



Monsieur XX



Monsieur XX

ANNEXES
  • Procès-verbal des résultats des dernières élections au comité social et économique

  • Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait équivalent temps plein


Période de référence : année 2024
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :

    366 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :

    104 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :

    10 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés : 25 jours

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (218) = 9 jours en 2024.

Attention les jours de congés conventionnels viennent s’ajouter aux JNT et ne sont pas des JNT au sens juridique.

Exemple avec 2 jours de congés conventionnels :

  • Forfait jours à 218 jours
  • JNT : 9 jours
  • Jours conventionnels : 2 jours
  • Jours réellement travaillés : 216

  • Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 pour un forfait réduit à 181 jours

366 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

46 jours de jours de repos


Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les JNT payés :
181 x 9 /218 = 7.47 arrondis à

7,5 JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
46-7 = 38,5 jours de repos non payés

  • Exemple 3 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année


Un salarié embauché en CDI le 2 septembre 2024. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé .

Soit :
  • Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 121 jours


  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :

121 – 34 RH – 3 JF = 84 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés :

Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
9 JNT pour 366 jours calendaires, soit pour 121 jours calendaires :
9 X 121 / 366 = 2,97 arrondis à

3 JNT.

Le salarié travaillera effectivement : 84 – 3 = 81

jours



  • Exemple 4 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2024 (absence de jours conventionnels de congés).
210 x 9 / 218 = 8, 66 arrondis à 9 JNT.
L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.

  • Exemple 5 : exemple de calcul de la retenue en ce qui concerne la rémunération en cas d’absence en cours de période de référence


Soit un salaire mensuel de 4000 euros bruts / 48 000 euros bruts annuels pour un forfait de 218 jours. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.

Nombre total de jours payés par le forfait : 218 + 25 CP + 10 JF + 9 JNT = 262 jours

Valeur d’une journée de travail : 4 000 X 1/22 = 181,82 euros

Le salarié a été absent 8 jours ouvrés (entrée le 13 septembre 2023 ou absence pendant 8 jours au cours du mois de septembre 2023).

La retenue est égale à 181,82 x 8 = 1454,55 euros

Le salarié sera payé en septembre:

2545,45 euros

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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