Accord d'entreprise TSAF OTC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE L'UES TRADITION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TSAF OTC

Le 18/01/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE L’UES TRADITION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») composée de :

La Société TSAF OTC (dont le siège social est à Paris 75001, 9 Place Vendôme, représentée par ………, en sa qualité de Directeur général et dûment mandatée à cet effet ;

La Société TSAF, dont le siège social est à Paris 75001, 9 Place Vendôme, représentée par ………,, en sa qualité de Directeur général délégué et dûment mandaté à cet effet ;

Le GIE Viel Gestion, dont le siège social est à Paris 75001, 374 rue Saint-Honoré, représenté par ………,en sa qualité d’administrateur unique ;

Les trois sociétés susvisées constituent une UES reconnue conventionnellement, dénommée l’UES Tradition, ci-après « l’UES »,

D’UNE PART,

ET

M. ………,pour le Syndicat FO, organisation syndicale représentative à date au sein des entreprises composant l’UES Tradition


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».




PREAMBULE :

Un accord collectif du 10 juin 2014 a pérennisé le régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, complété par un régime à options de remboursement.

Depuis cette date, diverses modifications législatives et réglementaires concernant notamment :

  • La généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016 avec la mise en place d’un panier minimal de soins,

  • La définition d’un cahier des charges des contrats santé entreprise communément appelés « contrats responsables », défini par décret du 18 novembre 2014, applicable au plus tard le 1er janvier 2018,

Ces modifications ont conduit l’UES à mettre en conformité sa couverture santé au profit des salariés et, à titre facultatif, des ayants droits, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Dans ce nouveau contexte, la couverture proposée s’articule autour :

  • D’un régime de base, à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des contrats « responsables »,

  • D’un régime complémentaire optionnel « responsable », à adhésion facultative,

  • D’un régime sur-complémentaire non responsable, à adhésion facultative, permettant au choix du salarié de compléter sa couverture santé.

Le présent accord définit les conditions de la couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés visés à l’article 1, ainsi que le régime des options.

ARTICLE 1 : PERIMETRE DES BENEFICIAIRES


1.1. Champ d’application :

Le régime collectif de Protection Sociale défini par le présent accord s’applique, à l’ensemble des salariés de l’UES, qu’ils soient Cadres affiliés à l’AGIRC, et Non Cadres, uniquement affiliés à l’ARRCO.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.




1.2. Adhésion :

L’adhésion au régime de base est obligatoire pour les salariés visés à l’article 1.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après, à l’exception toutefois des salariés susceptibles de justifier des cas dérogatoires limitativement détaillés à

l’article 1.4.


1.3 Extension facultative du régime de base obligatoire aux ayants droits du salarié


Pourront également adhérer à titre facultatif les ayants droits du salarié, sous réserve que celui-ci formalise cette adhésion par écrit.

Sont considérés par l’assureur comme ayants droit :

  • Le conjoint ou le concubin, salarié ou ayant-droit, ainsi que toute personne liée au salarié par un Pacte civil de solidarité (PACS)

  • Les enfants à charge du salarié, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin :

  • Agés de moins de 21 ans et bénéficiant du régime social de base du chef de l’affilié, de son conjoint, partenaire ou concubin,

  • Agés de moins de moins de 28 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de Sécurité Sociale des étudiants ou au régime général au titre de la CMU,

  • Agés de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d’apprentissage, sous réserve qu’ils justifient de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité salariée, ou à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi sous réserve qu’ils aient bénéficié, avant leur période de chômage, du contrat sans interruption.

  • Quel que soit leur âge, s’ils sont atteints d’une infirmité telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent les allocations légales d’adultes handicapés.


1.4. Dispense d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés au régime de base obligatoire, peuvent être dispensés de participer au régime sans remise en cause de son caractère obligatoire et sur production des justificatifs requis, les salariés qui répondent aux cas de dispenses autorisées par le présent accord ou prévues par la législation (article R 242-1-6 du code de la Sécurité Sociale) telles que définies dans le tableau ci-dessous.

A défaut de remise d’un justificatif, le salarié sera automatiquement affilié au régime de base obligatoire. Les salariés seront tenus de cotiser a minima au régime de base lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.


La faculté de dispense relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut en aucun cas lui être imposé.

En revanche, s’ils le souhaitent, ils peuvent mettre un terme à cette dispense et demander leur adhésion obligatoire au présent régime.


Dispenses d'affiliation aux régimes « frais de santé »

Salariés potentiellement bénéficiaires

Précisions

I – Dispenses autorisées par le régime frais de santé d'entreprise

■ Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d'un contrat de travail ou de mission d'au moins 12 mois
• Dispense d'affiliation sur justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (1)
■ Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d'un contrat de travail ou de mission inférieur à 12 mois
• Dispense d'affiliation sur simple demande (1)
■ Temps partiels et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
• Dispense d'affiliation sur simple demande (1)

II – Dispenses de plein droit

■ Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS (Acquisition complémentaire santé)
• Dispense pouvant jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture CMU ou de l'aide ACS (1)
■ Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au 1er janvier 2018 ou, si elle est postérieure, lors de leur embauche
• Dispense ne pouvant jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel (1)
■ Salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayants droit ou multi-employeurs, d'une autre couverture pour les mêmes risques au titre des dispositifs suivants :
- autre régime santé collectif et obligatoire « exonéré » ;
- régime local d'Alsace- Moselle ;
- régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- mutuelles des agents de l'État ou des collectivités territoriales;
- contrats d'assurance groupe, dits Madelin.
• Dispense pouvant jouer jusqu'à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause (1)

■ Salarié en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (Code sécurité sociale art. L. 911-7, III, al. 2 et D. 911-6)
• Justifier bénéficier d'une couverture respectant les conditions des contrats responsables (1).
• Ces salariés peuvent prétendre au versement santé
  • L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense du salarié mentionnant qu'il a été informé des conséquences de son choix.


Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans révision du présent accord.


ARTICLE 2 : LES GARANTIES 


Parce que chaque salarié à une situation familiale qui lui est propre et des besoins différents en matière de protection sociale, le régime continue de s’articuler autour de trois propositions définies en fonction des garanties que le collaborateur souhaite privilégier.

. un régime de base obligatoire pour le salarié et, s’il le souhaite, ses ayants droits.
  • . deux régimes complémentaires facultatifs permettant à chaque collaborateur de choisir la nature des garanties qui lui convient sous réserve qu’il soit adhérent au régime de base.

L’affiliation au régime complémentaire optionnel et/ou au régime sur-complémentaire prend obligatoirement en compte la même situation de famille que celle du régime de base obligatoire.


En complément du régime de base obligatoire, 3 formules d’adhésion sont possibles :

  • Le régime complémentaire optionnel seul, ou

  • Le régime complémentaire optionnel et la sur-complémentaire, ou

  • La sur-complémentaire seule.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés au 1er janvier 2018 en application du présent accord sont détaillés dans le « tableau de garanties de la complémentaire santé » annexé au présent accord.

ARTICLE 3 : LES COTISATIONS


Pour les trois niveaux de garanties, les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) dont le montant évolue chaque année.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives Frais de Santé seront prises en charge par chaque entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Régime de base obligatoire:


Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge pour moitié de l’employeur et pour moitié du salarié. Au 1er janvier 2018, elle est égale à :
  • 5,14% du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit 2,57% à la charge de l’employeur et 2,57% à la charge du salarié.


Régime complémentaire optionnel et régime sur-complémentaire :


Les cotisations supplémentaires finançant ces deux régimes sont à la charge exclusive de l’assuré qui les choisit. Elles viennent s’ajouter à la cotisation propre au régime de base.

  • La cotisation propre au régime complémentaire optionnel : cotisation par adulte égale à 0,66% du PMSS – + cotisation par enfant égale à 0,45% du PMSS.


  • Régime sur-complémentaire : taux unique égal à 0,27% du PMSS


L’UES ne peut être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les cotisations mentionnées ci-dessus sont notamment définies en considération de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de modification des paramètres légaux et/ou réglementaires, les cotisations sont susceptibles d’être révisées en conséquence.

Ainsi, toute évolution ultérieure de ces cotisations (évolution la législation ou de la réglementation, mauvais rapport sinistres / primes versées, évolution du taux de la consommation médicale totale publiés issu du rapport annuel des comptes nationaux de la santé, …) sera supportée :

  • dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’UES et les salariés pour le régime de base obligatoire,
  • par le seul salarié pour le régime optionnel et/ou le régime sur-complémentaire.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE OBLIGATOIRE ET DES COUVERTURES OPTIONNELLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

  • Suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident

Les garanties sont maintenues à l’affilié ainsi, le cas échéant, qu’à ses ayants droits. Les cotisations doivent continuer à être versées et sont dues sur les mêmes bases que celles applicables pour les affiliés exerçant effectivement leur activité professionnelle.
  • Suspension du contrat pour une autre cause que la maladie ou l’accident

Tant que l’affilié bénéficie d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, de rentes versées par le régime de prévoyance, le bénéfice des garanties lui est maintenu ainsi, le cas échéant, qu’à ses ayants droits inscrits au contrat. Les cotisations doivent continuer à être versées et sont dues sur les mêmes bases que celles applicables pour les affiliés exerçant effectivement leur activité professionnelle.

Lorsque l’affilié ne bénéficie pas ou plus d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par son employeur, de rentes versées par le régime de prévoyance, le bénéfice de l’ensemble des garanties du contrat est susceptible de lui être maintenu ainsi, le cas échéant, qu’à ses ayants droits inscrits au contrat si l’employeur fait expressément une demande de maintien des garanties à l’assureur.

La demande de maintien s’appliquera à l’ensemble du personnel, présent et futur, dont le contrat de travail sera suspendu pour la même cause.

Pendant cette période de maintien des garanties, les cotisations sont dues pour l’affilié et ses ayants droits sur les mêmes bases que celles prévues pour les affiliés exerçant effectivement leur activité professionnelle.

En cas contraire, les salariés ne sont pas maintenus dans le régime obligatoire. Ils peuvent demander à titre facultatif le maintien au présent régime pendant la période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation sera à leur charge exclusive.

ARTICLE 5 : PORTABILITE


En application de l’article L 911-18 du code de la Sécurité sociale, les salariés dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficient à titre gratuit du maintien du régime de base et du régime complémentaire optionnel, si les salariés concernés ont souscrit au régime complémentaire optionnel.

La cotisation propre au régime sur-complémentaire, non responsable, n’entre pas dans le champ de la portabilité et restera à la charge du salarié.

Le maintien des garanties débute le premier jour du mois qui suit la rupture du contrat de travail et s’applique pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois sans toutefois pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties reste subordonné à la condition que les droits à remboursement soient ouverts au moment de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion (article 1.4).

Les garanties du régime de base et du régime optionnel sont maintenues au bénéfice de l’ancien salarié à l’identique. Seules les adhésions en vigueur avant la rupture du contrat de travail peuvent être maintenues. Ce faisant, seuls les ayants droits couverts par le régime pendant que le salarié était en activité peuvent bénéficier de la portabilité.

L’ancien salarié justifie de sa situation auprès du courtier à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES A TITRE INDIVIDUEL ET FACULTATIF POUR LES ANCIENS SALARIES.


En application de la loi « Evin », les anciens salariés de l’UES, adhérents au régime à la date de rupture de leur contrat de travail visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle « frais de santé », moyennant un tarif encadré.

L’organisme assureur choisi propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d’examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé.

La demande de maintien à l’identique doit être adressé directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties dans le cadre de la portabilité.

En cas de décès du salarié, les ayants droits peuvent bénéficier de cette couverture à l’identique pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Ces anciens salariés seront accueillis dans un régime indépendant de celui des salariés actifs. Les cotisations, définies par l’assureur, seront intégralement prises en charge par les anciens salariés

ARTICLE 7 : INFORMATION


7.1. Information individuelle :


En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, L’UES remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties offertes.

7.2. Information collective :

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT AVENANT


Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’ensemble des représentants des entreprises composant l’UES signataires, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICATION ET DE DEPOT


Le présent avenant sera déposé en (2) deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, et (1) un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR au délégué de l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord aux élus de la DUP.


ARTICLE 10 : PRISE D’EFFET ; DUREE 


Le présent accord de mise en conformité, qui se substitue en toutes ses dispositions au précédent accord daté du 10 juin 2014, est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.




Fait à Paris
Le 18 janvier 2018
En 5 exemplaires




Pour la Société TSAFPour la Société TSAF OTC




Pour le GIE VIEL GESTIONPour l’organisation Force Ouvrière
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