Entre les soussignés : La société TSE, dont le siège social est situé 55, Allée Pierre Ziller – 06560 Valbonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 819 466 756, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part, Et Par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés, d’autre part, Préambule Les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un dispositif de temps partiel annualisé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, considérant que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Après négociation, les parties ont décidé de conclure le présent accord. Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadre de la société TSE dont la durée du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée. Les salariés dont le temps de travail est apprécié selon un forfait annuel en jours n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Article 2 – Période de référence La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Article 3 – Durée annuelle et répartition La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition annuelle de leur temps de travail est fixée à 1102 heures sur l’année, soit la durée de travail équivalente à 24 heures hebdomadaires, hormis dans les cas de dérogation à la durée minimale de travail (contraintes personnelles, cumul d’emploi, etc.). La durée de travail annuelle et contractuelle est inférieure à 1607 heures. La durée hebdomadaire de référence est fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail. La répartition de la durée du travail et les horaires de travail du salarié, sont stipulés dans le contrat de travail ou communiqués au salarié par la remise d’un planning prévisionnel en main propre ou par courriel avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de 7 jours au moins. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 1 heure. Article 4 – Jours de « RTT » Le nombre de JRTT dont bénéficient les salariés à temps partiel relevant du présent accord est déterminé au prorata du nombre de JRTT dont bénéficient les salariés à temps complet, à savoir au jour de l’entrée en vigueur du présent accord 11 jours RTT pour un horaire de référence de 37 heures hebdomadaires (dont un RTT mobilisé au titre de la journée de solidarité) et une durée hebdomadaire moyenne sur l’année de 35 heures. Il est précisé que les salariés soumis au présent dispositif bénéficient de jours d’aménagement du temps de travail (dénommés « RTT »), ces « RTT » sont des jours non travaillés qui peuvent être positionnés sur la période de référence à l’initiative du salarié ou de la Direction et après validation de cette dernière. Ces jours de RTT permettent d’aboutir à la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle en moyenne sur l’année tout en suivant un horaire hebdomadaire ou mensuel de référence supérieur à la durée contractuelle. Article 5 – Heures complémentaires Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle, cette limite étant appréciée sur la période annuelle définie à l'article 2 du présent accord. L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas conduire à atteindre le seuil de 1607 heures par an. Les heures complémentaires ne doivent pas non plus porter la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. Les heures complémentaires sont majorées au taux de 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% et de 25% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle appréciée sur la période annuelle précitée. Article 6 – Rémunération et impact des absences et entrées/sorties en cours de période de référence La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence prévue au contrat de travail. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue dans le contrat de travail ou dans le planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes. o s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicables. o si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, sauf usage plus favorable en vigueur dans l’entreprise, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel l'embauche est intervenue. Article 7 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet Les parties conviennent que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient par rapport aux salariés à temps complet d’une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Par ailleurs, la période minimale de travail continue journalière est d’une demi-journée et le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à une, d’une durée au maximum de 1h, conformément aux stipulations conventionnelles de la CCN des bureaux d’étude. Article 8 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 30 août 2023. Article 9 – Suivi Le suivi de l’application du présent accord est assuré lors d’une réunion annuelle du CSE. Article 10 – Révision et dénonciation Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Article 11 – Dépôt et publicité Le présent accord est déposé par la société TSE pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr. Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire est remis au CSE. Cet accord est ajouté à ceux figurant dans la notice d’information qui liste les textes conventionnels applicables dans l’entreprise et remise à tout nouvel embauché. Un exemplaire à jour de ce texte est à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; Un exemplaire à jour est mis sur l’intranet. L’existence de cet accord est communiquée par tous moyens aux salariés. Fait en 2 exemplaires, A Valbonne, le 30 août 2023