Accord collectif sur la rémunération et les congés payés
Entre les soussignés,
SAS TSHOKO Siret : 82251035000041 Code Naf : 6201Z Dont le siège social est situé à 12 MONTEE SAINT SEBASTIEN - 69001 LYON Représentée par XXXX, en sa qualité de Président,
d'une part,
Et
Les salariés,
d'autre part.
Préambule
Les parties ont souhaité consacrer dans un accord les avantages dont bénéficient les salariés, en sus de leur rémunération dite de base, mais également préciser les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise et ce afin de les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Dispositions relatives aux congés payés
Article 1 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés 2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé conformément aux dispositions légales, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
Acquisition de 5 semaines de congés légaux
En application des dispositions légales, l'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année de référence.
Acquisition d’une semaine de congés supplémentaire continue, au titre de l’ancienneté
La Société, dans un souci de fidélisation de ses collaborateurs, octroie une à deux semaines de congés supplémentaires à ses salariés, portant ainsi le nombre de jours acquis à 25 ou 35 jours par an, en considération de leur ancienneté.
Ainsi : - pour les collaborateurs au
profil dit junior, ayant une ancienneté de 0 à 3 ans révolues, les salariés bénéficient d’une semaine supplémentaire, portant ainsi le nombre de jours acquis de 25 à 30 jours, soit 6 semaines de congés au total ;
- pour les collaborateurs au
profil dit senior, ayant une ancienneté supérieure à 3 années révolues, les salariés bénéficient d’une semaine supplémentaire, portant ainsi le nombre de jours acquis de 30 à 35 jours, soit 7 semaines de congés au total.
Article 3 - La prise des congés payés
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation ou une prise en charge par l'employeur, après accord exprès de la direction.
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés Les congés doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sous réserve des contraintes attachées à chaque service et ce conformément aux dispositions légales.
3.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants : situation familiale, enfants à charge, sur présentation de justificatif et ce conformément aux dispositions en vigueur.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés Conformément aux dispositions d’ordre public, il est rappelé que le salarié doit bénéficier d'un congé continu de 12 jours ouvrables minimum. En outre, il ne peut prendre plus de 24 jours en une seule fois.
Article 5 -Report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés, par tolérance, les congés pourront être pris dans un délai de 6 mois suivant la clôture de la période de référence, soit avant le 30 novembre.
Dispositions finales
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 3 ans. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et expirera le 31 décembre 2027.
Article 7 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’il fera l’objet d’un point annuel avec les salariés.
Article 8 - Révision – Dénonciation
Les signataires du présent accord, au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Rhône.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
*** Fait à Lyon le 02 janvier 2025
Signatures
Pour la SociétéPour les salariés XXXX(*) voir liste d’émargement ci-annexée)