ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Entre les soussignés :
TSL BUSINESS société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro B 793 443 052 dont le siège social est sis au 5 Boulevard Emmanuel ROUQUIER – 06130 GRASSE et représentée par M en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés, consulté par référendum salarial en application de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016.
D’autre part,
PREAMBULE
Vu les articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article D.2232-2 du code du travail ;
Vu l’article L.3121-28 du code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires par majoration salariale ou repos compensateur équivalent ;
Vu ensemble les articles L.3121-30, L.3121-33 et D.3121-24 du code du travail relatif au contingent annuel légal d’heures supplémentaire et les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils applicable à l’entreprise ;
Vu l’article L.3121-33 du code du travail relatif à la négociation d’un accord d’entreprise prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent et la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles susvisées et a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprises TSL BUSINESS avec les contraintes économiques de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail l'
exception :
- des
cadres dirigeants, non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail ( OA-I-2400 s.) ;
- des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de
forfait en heures sur l'année (C. trav. art. D 3121-24, al. 2) ( OA-I-30760 s.) ;
- des salariés, cadres et non cadres, au
forfait annuel en jours, ce type de forfait ne comportant pas de référence horaire ( OA-I-33140 s.).
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour mémoire, TSL BUSINESS est soumis à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine serait comprise entre :
Le lundi – (heure de début de l’activité soit 6h00) ;
Le vendredi – (heure de fin d’activité soit 21h00 ).
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du code du travail. Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires, toute heure effectuée demandée par le manageur et au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ainsi décomptée.
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A titre liminaire, il est précisé que les dispositions suivantes sont uniquement applicables aux heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires définit à l’article 4 du présent accord.
Instauration du repos compensateur équivalent dans l’entreprise :
Les parties conviennent d’un commun accord que le paiement des heures supplémentaires – contractuelles ou non – réalisées par les salariés ainsi que des majorations afférentes est remplacé, en totalité, par un repos compensateur équivalent. Ainsi, les heures supplémentaires réalisées par les salariés ne feront l’objet d’aucune rémunération et seront attribués en repos. Par exemple : 1 heure supplémentaire réalisée par le salarié au taux de 25% donnera lieu à 1 heures et 15 minutes de repos compensateur équivalent.
Imputation sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et fixé par l’article 4 du présent accord.
Solde des heures supplémentaires :
Les manageurs renseigneront dans l’outil de gestion les heures supplémentaires majorées. Ces heures supplémentaires ont une durée de validité de 6 mois. Passé ce délai il y aura une remise à zéro. Le salarié sera en mesure de consulter ses droits et de les utiliser directement sur l’outil de gestion.
Modalités d’exercice du droit au repos équivalent :
A l’instar des congés payés classiques, les heures ou jours de repos équivalent sont utilisés à des dates prises en concertation entre la direction et le salarié. Le repos équivalent pourra être posé immédiatement avant ou après :
Un ou plusieurs jours de congés payés ;
Une période de congés incluant nécessairement des congés rémunérés (congés payés, jours fériés, week-end).
Le repos équivalent pourra être posé indépendamment d’une période de congés. Le repos équivalent sera pris en journée complète, en demi-journée ou en heure.
En application de l’article D.3121-24 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise TSL BUSINESS est de 130 heures supplémentaires par an et par salarié.
ARTICLE 5 : REVISION, DENONCIATION
Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du même Code.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2232-31 et D.2232-2 du code du travail, les parties sont informées que le présent accord ne produira ses effets qu’à la condition qu’ils soient approuvés à la majorité des 2/3 des salariés lors du référendum salarial du Mercredi 22 Novembre 2023.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :