Accord d'entreprise TTO NANTES

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société TTO NANTES

Le 06/12/2024


ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

LES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS


ENTRE :


La société TTO NANTES, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 933 711 186, dont le siège social est situé 22 rue de solay – 44700 ORVAULT, représentée par la Société MDKB en sa qualité de Président, elle-même représentée par en sa qualité de Président domicilié en cette qualité audit siège.


Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,


ET :


Les salariés :




Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,


S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc185496122 \h 3

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185496123 \h 3
CHAPITRE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc185496124 \h 3
ARTICLE 1 – Salariés visés PAGEREF _Toc185496125 \h 3
ARTICLE 2 – Durée du forfait-jours PAGEREF _Toc185496126 \h 4
Article 2.1 - Durée du forfait PAGEREF _Toc185496127 \h 4
Article 2.2 - Conséquences des absences PAGEREF _Toc185496128 \h 4
ARTICLE 3 – Régime juridique PAGEREF _Toc185496129 \h 5
ARTICLE 4 – Garanties PAGEREF _Toc185496130 \h 6
Article 4.1 – Temps de repos PAGEREF _Toc185496131 \h 6
Article 4.1.1 : Repos quotidien PAGEREF _Toc185496132 \h 6
Article 4.1.2 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc185496133 \h 6
Article 4.2 - Contrôle PAGEREF _Toc185496134 \h 6
Article 4.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») PAGEREF _Toc185496135 \h 6
Article 4.4 - Entretien annuel PAGEREF _Toc185496136 \h 7
ARTICLE 5 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc185496137 \h 7
ARTICLE 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc185496138 \h 8
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185496139 \h 8
ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc185496140 \h 8
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc185496141 \h 8
ARTICLE 9 : Révision PAGEREF _Toc185496142 \h 9
ARTICLE 11 : Dénonciation PAGEREF _Toc185496143 \h 9
ARTICLE 12 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc185496144 \h 9
Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence. PAGEREF _Toc185496145 \h 11
Annexe 2 : Procès-verbal des résultats de la consultation des salariés PAGEREF _Toc185496146 \h 12

PREAMBULE


La Société TTO NANTES est une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé. Elle est soumise à la Convention collective du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557).

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société TTO NANTES a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du personnel, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique pour les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de travail par la mise en place d’un forfait en jours au sein de l’Entreprise et ce, conformément à l’article L.3121-63 du Code du travail.

Ainsi, cet accord a expressément vocation à se substituer à toutes dispositions conventionnelles pouvant être prévues dans la convention collective du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557).

* *

*

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 – Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit notamment :
  • Des directeurs de magasin ≤ 10 salariés ;
  • Des directeurs de magasin > 10 salariés ;
  • Des directeurs de magasin > 20 salariés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit notamment :
  • Des responsables/Animateurs de rayon(s) ;
  • Des responsables de magasin ≤ 10 salariés ;
  • Des responsables de magasin > 10 salariés ;
  • Des responsables de magasin ≥ 20 salariés ;
  • Collaborateur spécialisé ;
  • Des Responsable adjoint de magasin ≤ ou ≥ 10 et ou 20 salariés.
Ainsi, les salariés concernés par cet accord doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie dans l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 2 – Durée du forfait-jours

Article 2.1 - Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
Cette durée du forfait jours sera diminué en fonction de l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

Ancienneté du salarié

Nombre de jours congé d’ancienneté

15 ans
1 jour ouvrable
20 ans
2 jours ouvrables
25 ans
3 jours ouvrables
La période de référence du forfait est l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.
Article 2.2 - Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait) (cf. article 2.1)
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées »es sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) (cf. article 2.1)
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
ARTICLE 3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 4.2.
ARTICLE 4 – Garanties

Article 4.1 – Temps de repos
Article 4.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Article 4.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 4.2 - Contrôle

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des Ressources Humaines (annexe 3).
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Article 4.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • fera apparaître que les règles relatives au repos hebdomadaire ne sont pas respectée.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 4.4 - Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
Article 4.5 – Visite médicale à la demande du salarié

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié peut à sa demande sollicité, une visite médicale distincte auprès des services de la médecine du travail pour les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


ARTICLE 5 – Exercice du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

5.1. Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).


Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

5.2. Aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 6 décembre 2024.

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion annuelle de suivi de l’application du présent accord sera réalisée avec la Direction et les salariés de l’entreprise. Elle sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.



ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dès lors, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (mode de négociation dérogatoire), ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 11 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes selon les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 12 - Consultation et dépôt

A défaut de CSE au sein de l’Entreprise, le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une réunion d’information des salariés le mercredi 20 novembre 2024, réunion qui a permis de présenter le projet d’accord et exposer les raisons pour lesquelles il semble opportun de conclure un tel accord.

Conformément aux article L.2232-21 et suivants du Code du travail, les salariés ont été consultés pour soumettre le projet à leur approbation.

Le projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel selon le procès-verbal annexé au présent accord (Annexe 2).

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche sous forme numérique à l'adresse : cppni@unionsportcycle.com

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Nantes

Le 6/12/2024

En 4 exemplaires originaux

Pour les salariés :











Pour l’entreprise TTO NANTES

Représentée par la Société MDKB, elle-même représentée par






Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.

Période de référence : année 2025
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l’exemple)
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (10) = P (226) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (226) / 5 jours par semaine = Y 45,2 semaines travaillées sur 2025.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226)– F (218) = 8 jours sur 2025.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,2 = 4,82 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,18 (5 jours - 4,82 jours travaillés). Ce chiffre de 0,18 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 8 / 45,2 = 0,176 arrondi à 0,18.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,82 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,18 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 10
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 8
Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail


Annexe 2 : Procès-verbal des résultats de la consultation des salariés



Annexe 3 : fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés


Fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés

Fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés


Nom et prénom du salarié :
Fonction :
Année :
Nombres de jours travaillés prévus par la convention de forfait : 218 jours

Mois de ……………………….

SEMAINES

Jours travaillés

Heures de débuts et fin de repos quotidien

Heures de début et fin de repos hebdomadaire

Congés payés

Jours d’absence pour maladie

Jour ou demi-journée non travaillé (e) au titre du forfait jours (JNT)

Observations

1

Nombre de jours







Date







2

Nombre de jours







Date







3

Nombre de jours







Date







4

Nombre de jours







Date







5

Nombre de jours








Date








Total mensuel jours travaillés :
Signature du salarié :Signature de l’employeur :

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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