- La société TULLE DISTRIBUTION, SAS au capital de 2 731 815 € ayant son siège social à TULLE (19000) – a cueille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro B 388 162 000,
Représentée aux présentes par Monsieur, agissant en qualité de Président
D'UNE PART
ET
- Le Comité Social et Economique (CSE) selon procès-verbal de la séance du 28/02/2025, annexé au présent accord.
Représenté par le secrétaire, mandaté à cet effet
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
MOTIFS DE L'ACCORD - RAISONS DU CHOIX DES MODALITES DE CALCUL ET DES CRITERES DE REPARTITION
L'objet du présent accord est d'associer le personnel plus étroitement au développement de l'entreprise et à l’amélioration de ses performances, en l'intéressant aux résultats de celle-ci ; lesdits résultats pouvant être dégagés du fait d’une meilleure efficacité du personnel, d’une meilleure organisation de l’entreprise et d’un développement des ventes associés à une bonne surveillance des marges.
Le résultat courant avant impôt sur les Sociétés a semblé le meilleur critère à retenir pour favoriser l'objectif recherché.
Dans ce même esprit la répartition se fera au prorata des salaires perçus en contrepartie du temps de travail.
Les parties rappellent qu’un plan d’épargne entreprise a déjà été mis en œuvre dans l’entreprise depuis 28/12/2012 Les parties ont évoqué les dispositions légales et conventionnelles concernant le Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise et constatent qu’à ce jour leurs modalités ne correspondent pas aux souhaits du personnel.
Le présent accord respecte le principe de non substitution.
ARTICLE 1 - CONCLUSION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - DUREE
La durée du présent accord est de 3 ans à compter du 1er octobre 2024, soit jusqu'au 30 septembre 2027.
Les premiers produits de l'intéressement seront donc calculés sur les résultats de l'exercice correspondant à l'année sociale 1er octobre 2024 – 30 septembre 2025.
Il est cependant convenu que, si pour des raisons particulières, la durée des exercices était inférieure ou supérieure à une année, le présent accord d’intéressement s’appliquera à trois exercices. L’Autorité des normes comptables a publié le 01/02/2022 un projet de règlement comptable relatif à la modernisation des états financiers. Ce projet de règlement aura pour conséquence la modification de règles de détermination du résultat courant avant impôt. Aussi, il est prévu entre les parties de se revoir pour échanger sur l’évolution du présent contrat d’intéressement dès application de ce nouveau règlement.
ARTICLE 3 - MODE D'INTERESSEMENT RETENU
Conformément à l'ordonnance du 21 Octobre 1986, et à la loi du 7 novembre 1990, la formule d'intéressement retenue est celle d'une participation collective aux résultats permettant une association effective des salariés à l'entreprise.
ARTICLE 4 - FORMULE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL
4.1 – Le montant global sera déterminé de telle manière que le cumul de la réserve spéciale de participation (RSP) et du montant de l’intéressement (I) représente 20 % du résultat courant avant impôt (RCAI) tel qu’il figure sur la ligne GW de la liasse fiscale. Lesdites sommes, réserve spéciale de participation et intéressement, étant appréhendées pour l’appréciation du seuil de 20 % du résultat courant avant impôt. Ainsi, les 20 % du RCAI incluent la réserve spéciale de participation, l’intéressement ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes en ce compris le forfait social.
La formule retenue pour le calcul de l’intéressement est donc la suivante :
I = (RCAI x 20 %) – P – CSF
Où :
I : intéressement.
RCAI : résultat courant avant impôt, tel qu’il figure à la ligne GW du compte de résultat.
P : réserve spéciale de participation de la société afférente à l’exercice
CSF : charges sociales et fiscales afférentes à la réserve spéciale de participation et l’intéressement, y compris le forfait social
4.2 - Le montant global de l'intéressement distribué ne pourra pas dépasser annuellement le plafond global prévu par la réglementation, à savoir à ce jour 20 % du montant total des salaires bruts versés au personnel de la société. »
ARTICLE 5 - BENEFICIAIRES
Il sera fait application de l’ensemble de l’article L.3342-1 du Code du travail.
Le bénéfice du présent accord d'intéressement sera acquis à tout salarié de l'entreprise.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise sera exigée : cette ancienneté sera de trois mois.
Toujours conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, d'un salarié bénéficiaire, ce salarié bénéficiera du prorata calculé et versé aux mêmes dates que pour les autres bénéficiaires.
ARTICLE 6 - REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
6.1 - La somme dégagée en application de la formule déterminée à l'article 4 sera distribuée aux bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus (tels que définis ci-dessous) par chacun d'eux pour l'année sociale de référence.
Seront retenus les salaires correspondant à du travail effectif, aux périodes assimilées légalement à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, période de formation sur l’initiative de l’employeur, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’hommes) ainsi que les périodes d'arrêt maternité, de congé d’adoption, d'accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet), de maladie professionnelle, les heures chômées au titre de l’activité partielle, les périodes de congé de deuil pour décès d’un enfant de moins de 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020.
Les salaires à prendre en compte au titre de ces périodes sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
A l’inverse, seront exclues toutes les sommes ne correspondant pas à du temps de travail effectif (ou assimilé légalement) notamment les compléments maladie, hors les cas énumérés ci-dessus, les rémunérations d’un salarié en CPF de transition professionnelle ou dont le contrat de travail est suspendu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (à savoir notamment les indemnités de rupture, de précarité, compensatrices de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non concurrence).
Formule appliquée : selon la règle de trois suivante :
Intéressement globalXSalaire annuel brut retenu de chaque bénéficiaire sur l'année sociale ________________________________________________________ Total des salaires bruts retenus de tous les bénéficiaires sur l'année sociale
6.2 - Plafond individuel : le montant de l'intéressement distribué à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder le montant retenu par la législation en vigueur, calculé en fonction du plafond annuel au 1er jour de l’exercice concerné pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (à réduire au prorata pour les salariés entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de l’exercice de référence).
Le plafond à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. L’exercice de la société étant différent de l’exercice civil sur lequel est aligné le plafond annuel de la Sécurité Sociale, ce plafond annuel sera égal à la somme des plafonds mensuels de la période qu’il recouvre.
ARTICLE 7 – CHOIX DU BENEFICIAIRE
A l'occasion de chaque versement effectué au titre de l’intéressement, chaque bénéficiaire aura le choix entre demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes issues de l’intéressement ou décider d’affecter tout ou partie de ses droits sur le Plan d’Epargne d’entreprise.
La direction adressera au préalable un courrier sous pli recommandé avec accusé réception ou remis en main propre contre décharge précisant au bénéficiaire :
les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement,
le montant dont il peut demander le versement,
le délai de 15 jours qui court à compter de la réception de cette lettre et pendant lequel il peut faire valoir sa demande de versement immédiat,
l’affectation par défaut de ces sommes sur le PEE en l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai imparti.
Chaque bénéficiaire sera présumé avoir été informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de notification lui permettant de prendre connaissance de cette information
La demande du bénéficiaire devra être reçue impérativement par la direction au plus tard le quinzième jour calendaire suivant la réception du courrier.
A défaut de réponse de la part du bénéficiaire dans le délai ainsi fixé, les sommes seront automatiquement bloquées sur le plan d’épargne d’entreprise selon les modalités d’affectation par défaut prévues par le règlement dudit plan et pour une durée fixée au premier alinéa de l'article L.3332-25 du code du travail.
Ce choix effectué annuellement ne liera donc pas le bénéficiaire pour les versements futurs.
ARTICLE 8 - MODALITES DU VERSEMENT
Les sommes déterminées en application des articles précédents seront réparties à chaque bénéficiaire au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice social de référence.
Les sommes qui ne seraient pas versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice, c’est-à-dire au plus tard le 28 février, donneraient droit à un intérêt de retard, à la charge de l’entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
Le versement sera accompagné d'une fiche individuelle rappelant les éléments de calcul de la formule d'intéressement. Un modèle de cette fiche de répartition est annexé au présent contrat.
Lorsque l’accord d’intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article D.3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société pendant une durée d'un an courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
Tout bénéficiaire quittant la société se verra remettre un état récapitulatif dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 - NATURE DE LA PRIME
Conformément aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 21 Octobre 1986, les primes d'intéressement distribuées au personnel n'auront pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale, mais resteront cependant soumises à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
Ces primes n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC.
Elles seront soumises à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et à la contribution à la réduction de la dette sociale (C.R.D.S.).
Toutefois, les sommes affectées au plan d’épargne dans les quinze jours à compter de la date de perception de ces sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu.
ARTICLE 10 - CONTROLE - INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
10.1 – Le Comité Social et Economique se réunira une fois par an pour prendre connaissance des éléments retenus pour le calcul des produits du système d'intéressement. Le contrôle portera sur les calculs et les bases ainsi que sur l'exactitude de la répartition et la bonne exécution des clauses du contrat.
Ces éléments comprendront les documents comptables nécessaires au calcul de la répartition.
Le comité peut demander toute précision ou tout élément utile pour procéder à ces vérifications.
10.2 - Le présent accord fera l’objet d’une note d’information résumant les principales dispositions de l’accord et remis à chaque salarié de la société ainsi qu’à tout nouvel embauché.
L'accord d'intéressement sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage. Un livret d’épargne salariale sera établi, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur tout support durable et remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail.
Celui-ci est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales.
ARTICLE 11 - LITIGE
Les difficultés susceptibles d'intervenir quant à l'application et à l'interprétation du présent contrat seront d'abord examinées par une commission réunissant la Direction et les membres Comité Social et Economique qui étudiera le bien-fondé de la réclamation.
A défaut d'accord, les tribunaux compétents seront saisis.
ARTICLE 12 - DENONCIATION
La mise en œuvre de la dénonciation ne pourra se réaliser que conformément aux dispositions légales et réglementaires (articles D.3313-5 à D.3313-7 du Code du travail), c’est-à-dire une dénonciation de l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que la conclusion de l’accord d’intéressement (majorité des présents).
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord d'intéressement sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, auprès de l’administration compétente dans les 15 jours de sa date limite de conclusion soit au plus tard le 15 avril 2025.
ARTICLE 14 – LIEN AVEC L’ANNEXE VI DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE SUR L’EPARGNE SALARIALE :
Conformément à la convention collective « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », la Direction a remis aux interlocuteurs concernés par la signature de l’accord d’intéressement, un exemplaire de l’annexe VI de la convention collective relative à l’épargne salariale.
Fait à Tulle, Le 28/02/2025
En 2 exemplaires originaux dont
un pour la direction
un pour le CSE
Pour le CSE*,Pour la Société,* Le secrétaire du comitéM mandaté à cet effet, Mme
* Paraphe de chaque page, signature de la dernière ACCORD D'INTERESSEMENT
FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION
Madame/Monsieur : … identité + adresse(1)
Exercice social : .....
Formule de calcul : Voir annexe n° 1
Total de l'intéressement : .............. euros
Total des salaires bruts de tous les bénéficiaires pour l'exercice social : .......... euros
Montant moyen d’intéressement perçu pour l’exercice social : ……… euros
Salaire brut de M............... pour l'exercice social : ............ euros
1) Intéressement individuel avant charges sociales(2) : .........…... euros
2) Charges sociales :
- CSG : (intéressement) x 9,2 % = .......….. euros - CRDS : (intéressement) x 0,5 % = ......…. euros
3) Intéressement individuel net (I - II) : ..............…... euros
Si demande de versement immédiat : sommes soumises à l’impôt sur le revenu
Si demande de blocage sur le Plan d’épargne : sommes exonérées d’impôt sur le revenu (dans la limite réglementaire) et indisponibles pendant 5 ans à compter du …/…/…. Déblocage à compter du …/…/… sauf cas de déblocage anticipé (voir annexe 2)
A défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes seront affectées par défaut sur le PEE/PEI sur le fond mentionné dans le plan
Ci-jointes : Annexes 1 et 2
Fait à Tulle, le 28/02/2025
LA DIRECTION
ANNEXE N°1 DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION
RESUME DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Formule de calcul :
Le montant global sera déterminé de telle manière que le cumul de la réserve spéciale de participation (RSP) et du montant de l’intéressement (I) représente 20% du résultat courant avant impôt (RCAI) tel qu’il figure sur la ligne GW de la liasse fiscale. Lesdites sommes, réserve spéciale de participation et intéressement, étant appréhendées pour l’appréciation du seuil de 20% du résultat courant avant impôt. Ainsi, les 20% du RCAI incluent la réserve de participation, l’intéressement ainsi que les charges fiscales et sociales y afférentes en ce compris le forfait social.
Formule de répartition :
Intéressement globalXSalaire annuel brut retenu de chaque bénéficiaire sur l'année sociale ____________________________________________________________ Total des salaires bruts retenus de tous les bénéficiaires sur l'année sociale
Fait à Tulle,
Le 28/02/2025
LA DIRECTION
ANNEXE N°2 FICHE INDIVIDUELLE DE REPARTITION
CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DE L’INTERESSEMENT BLOQUE SUR LE PEE/PEI
Article R.3332-28 du code du travail :
Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
Article R.3324-22 du code du travail :
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 3° bis les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un PACS, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil
Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; 8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Article R.3324-23 du code du travail :
La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Article R.3324-24 du code du travail :
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L.643-1 du code de commerce et de l'article L.3253-10 du présent code.
Article R.3332-29 du code du travail :
Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants : 1° L'invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 2° La mise à la retraite du salarié ; 3° Le décès du salarié. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.